Language of document : ECLI:EU:T:2007:378

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

12 décembre 2007 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Violation de l’avis de concours – Diplômes et expérience professionnelle requis »

Dans l’affaire T‑307/04,

Carlo Pagliacci, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, puis par Me F. Sciaudone, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/1/02 qui attribue au requérant une note insuffisante aux épreuves pour l’inscrire sur la liste des lauréats,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge : M. V. Vadapalas,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant a été engagé par la Commission, en tant qu’agent temporaire, avec un contrat à durée déterminée du 1er mars 2003 au 31 juillet 2003. Le contrat a, ensuite, été prolongé jusqu’au 31 juillet 2004.

2        Le 25 juillet 2002, la Commission a publié l’avis de concours COM/A/1/02 en vue de constituer une réserve de recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans les domaines « agriculture », « pêche » ou « environnement » (ci-après l’« avis de concours »).

3        Le titre A, point I, de l’avis de concours mentionne que la nature des fonctions consiste dans l’accomplissement de tâches d’analyse, de conception, d’étude et de contrôle de l’activité de l’Union européenne dans les domaines cités, précisant que, dans celui de l’agriculture, ces fonctions concernent les marchés des produits agricoles, y compris les aspects liés à la production, aux échanges, à la qualité et à l’industrie agroalimentaire, le développement rural, y compris les aspects environnementaux de l’agriculture et des forêts, et les analyses économiques et d’évaluation, y compris les aspects financiers.

4        Le titre A, point II 1, du même avis est libellé comme suit :

« Les candidats doivent avoir accompli des études complètes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études en rapport direct avec les secteurs d’activités précités […] Un tableau annexé au guide à l’intention des candidats fournit, à titre indicatif, des exemples de diplômes minimaux requis. »

5        Selon le titre A, points II 1 et II 2, de l’avis de concours, intitulé « Agriculture et pêche », les diplômes nécessaires pour l’admission au concours sont ceux délivrés « à titre d’exemple » en « agronomie, sciences biologiques ou environnementales, chimie agroalimentaire, bio-ingénierie, développement rural ou autres disciplines en rapport avec les domaines ».

6        En ce qui concerne l’expérience professionnelle requise, le titre A, point II 2, de l’avis de concours indique que, « à la date du 27 septembre 2002, les candidats doivent avoir acquis, postérieurement à l’obtention du diplôme de niveau universitaire donnant accès au concours, une expérience professionnelle en rapport avec les fonctions décrites au titre A, point I, et d’une durée minimale de trois ans ».

7        Le requérant a participé aux tests de présélection. Par lettre du 22 avril 2003, le président du jury de concours l’a informé qu’il avait réussi ces tests et l’a invité à poser sa candidature audit concours dans le domaine « agriculture » pour lequel la Commission avait prévu l’établissement d’une liste de réserve de 120 lauréats.

8        Le requérant a envoyé son acte de candidature le 12 mai 2003.

9        Par lettre du 16 mars 2004, le président du jury de concours a informé le requérant que son nom n’avait pas été retenu sur la liste de réserve pour les raisons ainsi formulées :

« Le titre B, point 5, de l’avis de concours précisait, en fait, que seraient inscrits sur la liste de réserve les candidats qui auraient obtenu les 120 meilleurs résultats à l’ensemble des épreuves d) et e) à condition cependant d’avoir obtenu la note minimale à chacune des épreuves (titre B, points 2 et 3, de l’avis de concours). Bien que vous ayez obtenu une note supérieure ou égale au minimum requis pour l’épreuve orale, la somme de vos notes pour l’épreuve orale et écrite ne vous permet pas de figurer parmi les 120 candidats les mieux classés.

Les résultats que vous avez obtenus pour les épreuves de sélection et pour l’épreuve écrite et orale sont les suivants :

Épreuve a) : 34/40 (minimum requis 20)

Épreuve b) : 27,586/40 (minimum requis 20)

Épreuve c) : 17,436/20 (minimum requis 10)

Épreuve d) : 26/40 (minimum requis 20)

Épreuve e) : 24/40 (minimum requis 20)

Total d) et e) : 50/80.

Pour votre information, je vous indique que les candidats qui ont obtenu les 120 meilleurs résultats ont tous une note supérieure à 51 points. »

10      Par lettre du 23 mars 2004, le requérant a demandé au président du jury de lui faire parvenir une copie des corrections de ses épreuves écrites. Le requérant a également sollicité de plus amples explications sur les « critères qui ont été utilisés pour l’évaluation de la qualité de l’expérience professionnelle, ainsi que des titres et diplômes nécessaires pour l’admission au concours, en particulier des diplômes de fin d’études autres que ceux mentionnés au titre A, points II 1 et II 2, de l’avis de concours ».

11      Le 5 avril 2004, le requérant a adressé une nouvelle lettre au président du jury en demandant formellement le réexamen de ses épreuves écrites. Selon le requérant, plusieurs des candidats retenus sur la liste de réserve ne semblaient pas remplir les conditions d’admission prévues par l’avis de concours.

12      Par lettre du même jour, le président du jury a adressé au requérant la réponse formulée, pour ce qui concerne le déroulement de la sélection, comme suit :

« Après une nouvelle vérification, le jury vous confirme que ce résultat est bien celui qui vous a été attribué et qu’il a été correctement transposé.

[…]

Après révision des notes qui vous ont été attribuées pour l’entretien oral, le jury vous assure qu’il n’y pas eu d’erreur dans le processus et regrette de devoir vous confirmer le résultat qui vous a été communiqué dans la lettre du 16 mars 2004.

En ce qui concerne votre question sur les critères utilisés pour l’évaluation de l’expérience professionnelle ainsi que les titres et diplômes nécessaires pour l’admission au concours, le jury vous précise que chaque dossier de candidat a été vérifié avec soin sur la base des dispositions stipulées au titre A, points II 1 et II 2, de l’avis de concours et tenant compte du tableau indicatif repris dans l’annexe 1 du guide à l’intention des candidats. »

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2004, le requérant a introduit le présent recours.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, de poser des questions aux parties et d’inviter la Commission à produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes.

15      Sur le fondement de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier (quatrième chambre) a décidé, les parties entendues, la dévolution de l’affaire à M. V. Vadapalas, siégeant en qualité de juge unique. En outre, il a été décidé d’ouvrir la procédure orale.

16      Par ordonnance du 7 avril 2006, la Commission a été priée de produire devant le Tribunal les actes de candidature, ainsi que leurs annexes, des neuf candidats cités par le requérant dans la réplique. Le 4 mai 2006, la Commission a déféré à cette demande. Toutefois, ces documents contenaient des données à caractère personnel.

17      Le 1er juin 2006, ces documents ont été retournés à la Commission et il lui a été demandé de présenter une version non confidentielle qui puisse être communiquée à la partie requérante, portant uniquement sur les diplômes ainsi que sur la nature et la durée de l’expérience professionnelle de chacun des neuf candidats en cause.

18      Le 4 octobre 2006, la Commission a déféré à cette demande en présentant une version non confidentielle des actes de candidature dans lesquels les neuf candidats étaient désignés d’une manière anonyme par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I. Toutefois, l’acte de candidature du candidat C n’était pas celui introduit pour le concours en cause, mais concernait un autre concours. La Commission a, en outre, annexé la liste de classement final du concours pour le domaine « agriculture », faisant figurer les candidats, lauréats et non-lauréats, par ordre de mérite.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 22 janvier 2007. À cette occasion, le requérant a retiré du dossier les curriculum vitae des neuf candidats contenant des données à caractère personnel qu’il avait joints dans la réplique, déclarant accepter la version non confidentielle des actes de candidature élaborée par la Commission. Cette dernière a été priée de produire l’acte de candidature du candidat C.

20      Le 1er février 2007, la Commission a déféré à cette demande. Le 21 février 2007, le requérant a transmis par écrit ses observations sur ce document présenté par la Commission.

21      Le 28 février 2007, le Tribunal a clos la procédure orale.

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du concours COM/A/1/02 lui attribuant une note insuffisante pour être inscrit sur la liste des lauréats ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

24      Au soutien de son recours, le requérant invoque deux moyens, le premier étant tiré d’une violation de l’avis de concours et le second d’une violation de l’article 14 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable à l’espèce (ci-après le « statut »), et du principe d’égalité de traitement. Il convient d’examiner d’emblée le premier de ces moyens.

 Arguments des parties

25      Le requérant expose que la première des conditions à remplir pour être admis au concours COM/A/1/02 concernait l’accomplissement « d’études complètes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études en rapport direct avec les secteurs d’activités [visés dans l’avis de concours] ».

26      Il rappelle que l’avis de concours lui-même fournissait une liste, à titre d’exemples, de diplômes ayant un lien direct avec le secteur d’activité devant être choisi par les candidats. Ainsi, pour le secteur de l’agriculture, l’avis de concours aurait indiqué les diplômes obtenus dans les disciplines suivantes, relevant des « sciences exactes » : « agronomie, sciences biologiques ou environnementales, chimie agroalimentaire, bio-ingénierie, développement rural ou autres disciplines en rapport avec les domaines ».

27      Le requérant fait observer en outre que la seconde condition à remplir concernait l’expérience professionnelle acquise par le candidat postérieurement à l’obtention du diplôme de niveau universitaire, qui, selon le titre A, point II 2, de l’avis de concours, devait avoir une durée minimale de trois ans à la date du 27 septembre 2002.

28      Le requérant dénonce le fait que certains candidats, notamment les neuf candidats mentionnés au point 16 ci-dessus, inscrits sur la liste des lauréats, ne remplissaient ni la condition des diplômes requis ni celle de la durée minimale de trois ans d’expérience professionnelle. En effet, les curriculum vitae de ces neuf candidats montreraient qu’ils n’étaient pas titulaires de diplômes en rapport direct avec le domaine de l’agriculture, mais qu’ils possédaient des diplômes en droit, en sciences politiques et en économie.

29      De l’avis du requérant, le droit, l’économie et les sciences politiques sont réputés être des « sciences humaines », alors que la Commission n’a inclus dans la liste d’exemples que des diplômes relevant des sciences réputées « exactes » et en rapport direct avec le domaine de l’agriculture.

30      La Commission expose que le nombre de candidats ayant été invités à remplir l’acte de candidature était de 420, dont 34 n’ont pas été admis, car ils ne remplissaient pas les conditions d’admission et que le jury n’a fait part d’aucune difficulté quant à l’appréciation de l’examen des diplômes et de l’expérience professionnelle des autres candidats.

31      La Commission fait observer que le titre A, point II 1, de l’avis de concours concernant les diplômes précisait, d’une part, le niveau exigé (études complètes de niveau universitaire pouvant donner accès aux études doctorales) et, d’autre part, qu’un rapport direct devait être établi entre le diplôme et le secteur d’activité, mais laissait au jury le pouvoir d’apprécier de quelle façon les études accomplies par les candidats avaient un rapport avec les différents secteurs d’activité.

32      Le jury du concours se serait concentré sur le contenu de chaque diplôme, ayant privilégié une approche pluridisciplinaire qui est de plus en plus fréquente dans l’orientation actuelle des études universitaires. Une illustration de cette approche serait le droit agricole, matière dans laquelle l’un des candidats identifiés par le requérant aurait été titulaire d’un diplôme et qui ferait partie du tronc commun des études juridiques et d’ingénieur agricole.

33      Par ailleurs, la Commission souligne que le droit, les sciences politiques ou l’économie, tout en n’étant pas des « sciences exactes » telles que le conçoit le requérant et comme la bio-ingénierie ou la chimie agroalimentaire, mais constituant des « sciences sociales », peuvent intervenir de façon déterminante dans les domaines tels que l’agronomie ou le développement rural, disciplines qui sont mentionnées à titre d’exemples au titre A, points I 1 et II 2, de l’avis de concours.

34      Enfin, quant à l’argument tiré de ce que les lauréats identifiés par le requérant ne remplissaient pas la condition de l’expérience professionnelle minimale requise par l’avis de concours, la Commission fait valoir que c’est précisément l’expérience professionnelle appréciée par le jury qui peut confirmer le bien-fondé de son approche afin d’évaluer les diplômes pouvant donner accès au concours. Le rapport plus ou moins étroit avec les fonctions décrites dans l’avis de concours aurait été apprécié par le jury lors des entretiens individuels avec les candidats.

 Appréciation du Tribunal

35      Par le présent moyen, le requérant reproche, en substance, au jury de ne pas avoir respecté les conditions requises par l’avis de concours relatives aux diplômes et à la durée de l’expérience professionnelle, en ce qui concerne, notamment, neuf candidats inscrits sur la liste des lauréats.

36      À cet égard, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêts du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 22 ; du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 69, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à 41). Le jury dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal doit se borner à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste (voir arrêts du Tribunal du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 34 et la jurisprudence citée).

37      Il est en outre de jurisprudence bien établie que, nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (voir arrêts du Tribunal du 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35, et Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 61, et jurisprudence citée)

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, le jury du concours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, admettre les neuf lauréats cités par le requérant aux épreuves du concours en considérant que leurs diplômes et leurs qualifications professionnelles remplissaient les conditions de l’avis de concours en ce qui concerne leur rapport avec les domaines visés dans celui-ci.

39      À cet égard, le titre A, point II 1, de l’avis de concours exigeait des candidats l’accomplissement d’études de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études en rapport direct avec les domaines de l’agriculture, de la pêche ou de l’environnement et du développement durable, et le titre A, point II 2, du même avis exigeait que, à la date du 27 septembre 2002, les candidats aient acquis, postérieurement à l’obtention du diplôme de niveau universitaire donnant accès au concours, une expérience professionnelle en rapport avec les fonctions décrites au titre A, point I , d’une durée minimale de trois ans. Il en résulte que les diplômes et les qualifications professionnelles des candidats devaient présenter un rapport avec lesdits domaines. C’est donc dans ce cadre fixé par le texte de l’avis de concours publié que le jury devait exercer son pouvoir d’appréciation.

40      Le Tribunal relève que la Commission lui a fourni la liste de classement final du concours COM/A/1/02, pour le domaine « agriculture », mentionnant les noms des candidats, lauréats et non-lauréats, par ordre de mérite. Sur cette liste, le requérant apparaît en position 121, ex aequo avec douze autres candidats. Aucun des autres candidats non admis n’a contesté devant le Tribunal les résultats du concours en cause.

41      Les lauréats de ce concours étaient au nombre de 120 pour le domaine « agriculture », conformément au titre A et au titre B, point 5, de l’avis du concours, de sorte que le requérant figure sur cette liste, parmi les non-lauréats, en première position.

42      En ce qui concerne le candidat B, il ressort de son dossier que celui-ci contenait, en ce qui concerne sa formation, une licence d’études franco-allemandes (session de juin 1995) délivrée par l’université de la Sorbonne nouvelle (Paris-III) le 7 septembre 1995, une maîtrise d’études franco-allemandes (session de décembre 1996) délivrée par la même université le 20 janvier 1997, un certificat d’aptitude à enseigner les sciences politiques et la langue française dans l’enseignement secondaire délivré le 29 novembre 1997 par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du land de Bade-Wurtemberg et un diplôme du Collège d’Europe de Bruges (Master of Arts in European Political and Administrative Studies) du 17 juin 1999. Par ailleurs, son dossier, en ce qui concerne son expérience professionnelle, contenait une attestation délivrée par l’académie de Paris indiquant qu’il avait été affecté dans deux lycées parisiens, en tant qu’assistant d’allemand, du 1er octobre 1997 au 15 mai 1998, ainsi qu’une attestation rédigée par un membre du Parlement européen, dont le candidat a été assistant à compter du 1er août 1999.

43      Il ressort de ce qui précède que le candidat B n’avait pas accompli d’études de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études en rapport avec le domaine « agriculture » visé dans l’avis de concours. Dès lors, il y a lieu de constater que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’admettant à participer au concours.

44      Eu égard à la position du requérant parmi les non-lauréats du concours et au fait que les autres candidats non admis n’ont pas introduit en temps utile de recours contre la décision du jury les concernant, il est superflu d’analyser les huit autres actes de candidature invoqués par le requérant.

45      Il y a donc lieu d’accueillir ce premier moyen, pris de la violation de l’avis de concours, et d’annuler la décision du jury du concours COM/A/1/02 qui attribue au requérant une note insuffisante aux épreuves pour l’inscrire sur la liste des lauréats, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’annulation articulé par le requérant au soutien de son recours.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      La décision du jury du concours COM/A/1/02 qui attribue à M. Carlo Pagliacci une note insuffisante aux épreuves pour l’inscrire sur la liste des lauréats est annulée.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le juge

E. Coulon

 

      V. Vadapalas            


* Langue de procédure : le français.