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Recours introduit le 22 octobre 2007 - Balieu-Steinmetz et Noworyta / Parlement

(affaire F-115/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxembourg) et Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

déclarer illégal l'article premier des règles internes adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) relative à l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires visée à l'article 3 de l'annexe VI du statut, entrées en vigueur le1er mai 2004, en ce qu'il fixe une condition de régularité des heures supplémentaires;

annuler la décision explicite de l'AIPN du 18 décembre 2006 rejetant la demande de Mme Noworyta du 6 juillet 2006 ainsi que la décision de rejet implicite du13 novembre 2006 de la demande de Mme Balieu-Steinmetz du 13 juillet 2006;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur action, les requérantes invoquent d'abord la violation des droits fondamentaux, des principes généraux et de la Charte sociale européenne, selon lesquels tout travailleur doit être soumis à des conditions de travail équitables, notamment en termes de temps de travail et de compensation ou d'indemnisation pour les heures supplémentaires prestées ou en raison des particularités de l'aménagement de son horaire de travail.

Plus en particulier, elle font valoir qu'à la différence des articles 56 bis et 56 ter du statut, l'article 3 de l'annexe VI du statut ne subordonne pas la possibilité d'accorder une indemnité forfaitaire pour des heures supplémentaires prestées dans des conditions de travail particulières à la condition que ces heures soient effectuées sur un base régulière. Selon les requérantes, l'AIPN aurait commis une erreur de droit en ajoutant cette condition dans les règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires adoptées.

L'AIPN aurait également commis une erreur manifeste de droit en indiquant que les fonctionnaires recrutés à partir du 1er mai 2004 ne pourraient pas bénéficier d'une telle indemnité alors que cette possibilité serait expressément visée à l'article 1 desdites règles internes.

En outre, les requérantes soutiennent que la décision de leur refuser toute compensation ou indemnisation pour ces conditions particulières de travail méconnaîtrait les articles 56 bis et 56 ter du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement.

Enfin, selon les requérantes, la position du Parlement ne serait pas cohérente dès lors que le directeur général de la direction générale de la Présidence aurait affirmé que personne au standard téléphonique ne preste des heures supplémentaires sur une base régulière alors que l'AIPN aurait conclu, quant à elle, qu'une étude était en cours pour examiner les possibilités d'harmonisation des conditions de travail dans le service en cause en raison précisément des horaires atypiques pratiqués, en dehors de l'horaire général/normal de travail.

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