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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 février 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑549/20 DEP,

Magic Box Int. Toys SLU, établie à Sant Cugat del Vallés (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

KMA Concepts Ltd, établie à Mahé (Seychelles), représentée par Mes C. Duch Fonoll et I. Osinaga Lozano, avocates,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et Mme S. Kingston, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 21 décembre 2021, Magic Box Int. Toys/EUIPO – KMA Concepts (SUPERZINGS) (T‑549/20, non publié, EU:T:2021:935),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, KMA Concepts Ltd, demande au Tribunal de fixer à la somme de 43 225,80 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Magic Box Int. Toys SLU, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑549/20.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2020 et enregistrée sous le numéro T‑549/20, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 juin 2020 (affaire R 2511/2019-4), relative à une procédure de nullité entre l’intervenante et la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

3        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

4        Par arrêt du 21 décembre 2021, Magic Box Int. Toys/EUIPO – KMA Concepts (SUPERZINGS) (T‑549/20, non publié, EU:T:2021:935), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’EUIPO et par l’intervenante.

5        Par ordonnance du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO (C‑194/22 P, non publiée, EU:C:2022:463), la Cour n’a pas admis le pourvoi de la requérante contre l’arrêt mentionné au point précédent.

6        L’intervenante a ensuite demandé à la requérante, à deux reprises, de lui rembourser le montant des dépens qu’elle estimait avoir encourus.

7        Les parties n’étant parvenues à aucun accord sur le montant des dépens récupérables, l’intervenante a introduit la présente demande.

 Conclusions des parties

8        L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 43 225,80 euros, assorti d’intérêts de retard.

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement lui incombe, à 3 500 euros.

 En droit

10      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

11      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

12      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables ».

13      En l’espèce, dans la demande de taxation des dépens, l’intervenante demande le remboursement des dépens encourus dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours de l’EUIPO, de la procédure au principal ainsi que de la présente procédure de taxation des dépens.

 Sur les dépens afférents aux procédures devant l’EUIPO

14      L’intervenante demande le remboursement des dépens qu’elle aurait exposés dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours de l’EUIPO. Elle revendique la somme de 2 710 euros à ce titre, puisque, d’une part, la division d’annulation aurait condamné la requérante aux dépens à hauteur de 1 080 euros et, d’autre part, la chambre de recours aurait établi les dépens dus par la requérante à hauteur de 1 630 euros.

15      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la requérante, que le montant des dépens récupérables relatifs à la procédure devant les instances de l’EUIPO a été fixé à 1 630 euros dans le dispositif de la décision attaquée, correspondant à 550 euros pour la procédure de recours et 1 080 euros au titre de taxe et de frais de représentation relatifs à la procédure devant la division d’annulation.

16      Or, à la suite du rejet par le Tribunal du recours au principal formé par la requérante, la décision attaquée est devenue définitive, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p.1) [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 35 et jurisprudence citée].

17      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens engagés devant l’EUIPO, dans la mesure où ils ont été fixés dans la décision attaquée, laquelle forme titre exécutoire et que l’intervenante pourra donc faire exécuter à l’encontre de la requérante, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 110 du règlement 2017/1001 (voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 36 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens afférents à la procédure au principal

18      L’intervenante demande le remboursement des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure au principal. À l’appui de sa demande, elle produit quatre factures. Il en ressort que les honoraires et les frais engagés ont été facturés à la requérante comme suit :

–        25 333,02 euros pour les honoraires engagés entre le 17 février et le 19 mars 2021 (factures no 9335338732 du 20 avril 2021 et no 9335344899 du 21 mai 2021) qui correspondent à 74,2 heures de travail consacrées essentiellement aux services suivants : le contrôle de l’historique de la procédure devant l’EUIPO ; l’examen et la recherche de la jurisprudence pertinente afin de procéder à la préparation du mémoire en réponse ; la préparation et la rédaction dudit mémoire ; la préparation du résumé des moyens et des principaux arguments avancés pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne ; la traduction des documents en espagnol en vue de leur présentation devant le Tribunal ; la coordination de la stratégie procédurale entre les avocates et l’intervenante ; la préparation, la rédaction et la révision de l’acte de demande d’audience ;

–        14 218,22 euros pour les honoraires engagés entre le 5 juillet et le 1er octobre 2021 (facture no 9335365402 du 21 octobre 2021) qui correspond à 26,6 heures de travail consacrées essentiellement à la préparation et à la tenue de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal ;

–        401,09 euros pour les frais de déplacement depuis la ville de Barcelone (Espagne) au Luxembourg et les frais de séjour, encourus durant la période comprise entre le 20 et le 22 octobre 2021 (facture no 9335373034 du 6 décembre 2021).

19      L’intervenante indique qu’elle a déduit de la somme totale de ces factures, à savoir 39 952,33 euros, les montants qui ne correspondaient pas strictement aux services juridiques relevant de la procédure au principal, et réclame ainsi un montant de 38 457,43 euros.

20      La requérante fait valoir, en substance, que le nombre d’heures consacrées à la procédure au principal, tel qu’il ressort des factures visées au point 18 ci-dessus, est disproportionné au regard de la complexité de celle-ci.

21      À cet égard, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

22      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

23      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, ainsi que sur l’intérêt économique du litige pour l’intervenante

24      En premier lieu, l’affaire au principal concernait un contentieux habituel du droit des marques, à savoir, pour l’essentiel, une procédure en nullité à l’encontre d’une marque de l’Union européenne, fondée, notamment, sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Cette affaire ne portait donc ni sur une question de droit nouvelle ni sur une question de fait complexe, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme particulièrement difficile. De même, contrairement à ce que fait valoir l’intervenante, elle ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, en ce qu’elle pouvait être traitée sur la base d’une jurisprudence constante.

25      En second lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 7 mai 2019, Comercializadora Eloro/EUIPO - Zumex Group (ZUMEX), T‑354/14 DEP, non publiée, EU:T:2019:319, point 20 et jurisprudence citée].

26      Par ailleurs, quant à l’existence d’une action en contrefaçon introduite par l’intervenante à l’encontre de la requérante, ayant pour objet l’utilisation de la marque ZING, il convient de relever que l’existence d’autres procédures juridictionnelles opposant les mêmes parties n’est pas de nature à justifier que le Tribunal retienne un intérêt économique de l’intervenante supérieur à celui retenu au point 25 ci‑dessus (ordonnance du 7 mai 2019, ZUMEX, T‑354/14 DEP, non publiée, EU:T:2019:319, point 21).

 Sur l’ampleur du travail nécessaire

27      Il ressort du dossier que le montant total des honoraires d’avocat dont l’intervenante demande le remboursement au titre de la procédure dans l’affaire T‑549/20 (voir point 18 ci-dessus) correspond à 100,8 heures de travail réalisées dans la période allant du 17 février au 1er octobre 2021 par deux avocates appartenant au même cabinet d’avocats, soit 55,3 heures réalisées par l’une des avocates à un taux horaire de 511,31 euros et 45,5 heures réalisées par l’autre avocate à un taux horaire de 223,78 euros.

28      La requérante fait valoir que le nombre d’heures de travail réclamées est excessif.

29      Selon la jurisprudence, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 21 décembre 2023, British Airways/Commission, T‑48/11 DEP, non publiée, EU:T:2023:867, point 29 et jurisprudence citée].

30      Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, du nombre de moyens soulevés, des difficultés des questions juridiques posées, du nombre d’échanges de mémoires et du fait que les avocats de la partie demanderesse représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse [voir ordonnance du 17 novembre 2023, Copal Tree Brands / EUIPO - Sumol + Compal Marcas (COPALLI), T‑445/21 DEP, non publiée,, point 28 et jurisprudence citée].

31      Lorsqu’une partie est représentée par plusieurs avocats, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement de plusieurs conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais [voir ordonnance du 23 août 2023, Lück/EUIPO - R. H. Investement (MALLE), T‑188/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:482, point 26 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que la procédure au principal devant le Tribunal a comporté une phase écrite, consistant en un tour de mémoires, et une phase orale, pendant laquelle une audience a eu lieu le 1er octobre 2021, d’une durée de 92 minutes.

33      Pendant la phrase écrite, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal, le 23 février 2021, un mémoire en réponse, lequel comportait 15 pages, accompagné de 5 annexes de 29 pages au total, lesquelles n’ont pourtant pas requis de travail de rédaction, dans la mesure où elles comprenaient une copie de la décision attaquée et les documents formels requis pour le dépôt du mémoire en réponse devant le Tribunal, à savoir un mandat accordé aux avocates représentant l’intervenante devant le Tribunal, la preuve de leur habilitation à exercer la profession d’avocat et la preuve que ce mandat a été accordé par un représentant de l’intervenante ayant la capacité légale à ces fins.

34      Par ailleurs, la requête à laquelle l’intervenante a répondu comportait 14 pages, dont environ 9 pages consacrées aux arguments et aux conclusions de la requérante. Cette requête était accompagnée d’annexes uniquement constituées des documents formels requis pour le dépôt du recours devant le Tribunal. En outre, le dossier de l’EUIPO comportait 368 pages au total.

35      Il s’ensuit que les écritures dans l’affaire T‑549/20 n’étaient pas longues et que le dossier de l’EUIPO n’était pas inhabituellement volumineux.

36      En second lieu, concernant les différentes prestations effectuées par les avocates, résumées au point 18, premier et deuxième tirets, ci-dessus, il convient de constater, premièrement, que l’implication dans la procédure au principal de deux conseils a entraîné une duplication des efforts entrepris.

37      En effet, il peut être déduit des descriptions des tâches effectuées dans les factures présentées par l’intervenante que les deux conseils de l’intervenante ont travaillé sur la rédaction du mémoire en réponse. Certes, s’il n’est pas anormal qu’un avocat travaille sur une tâche et que son travail soit ensuite révisé par un avocat plus expérimenté, un tel travail de révision ne saurait se confondre avec une duplication des heures dédiée à une même tâche. De plus, la répartition du travail entre les deux avocates en l’espèce ne ressort pas du dossier. Dès lors, le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensable.

38      Deuxièmement, en ce qui concerne les prestations de recherches juridiques, certes, la recherche de la jurisprudence peut faire partie des dépens récupérables, dans la mesure où elle s’avère nécessaire en tant que base de préparation des mémoires écrits ou de la plaidoirie. Toutefois, force est de constater que l’affaire au principal ne revêtait aucune complexité particulière ainsi que relevé au point 24 ci‑dessus. En outre, en principe, la tâche procédurale d’un intervenant peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu [voir ordonnance du 13 janvier 2021, MIP Metro/EUIPO - AFNOR (N & NF TRADING), T‑807/16 DEP, non publiée, EU:T:2021:9, point 24 et jurisprudence citée]. Dès lors, le total des heures objectivement indispensable à la recherche juridique doit être réduit.

39      Troisièmement, il ressort de la description de certaines prestations dont fait état la facture no 9335344899 du 21 mai 2021, que celles-ci ne sont pas liées directement aux interventions des avocates devant le Tribunal et doivent, par conséquent, être écartées [voir, en ce sens, ordonnance du 6 mars 2017, Hostel Tourist World/EUIPO – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:158, point 34 et jurisprudence citée]. Tel est le cas des conseils juridiques au client sortant du cadre de la procédure au principal et ayant trait à un examen global de différents conflits entre la marque de l’intervenante et celle de la requérante contenant l’élément « zing » dans plusieurs pays européens, aux États-Unis et en Australie ainsi qu’à la stratégie future à suivre pour « faire valoir [la] marque ZING en Europe ».

40      Quatrièmement, s’agissant des heures revendiquées aux fins de la traduction des documents vers l’espagnol en vue de leur présentation devant le Tribunal, il convient de constater que la langue de procédure dans le cadre du recours devant le Tribunal était la langue espagnole et que celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’intervenante en vertu de l’article 45, paragraphe 4, sous b), du règlement de procédure. Il s’ensuit que les frais de traduction ne sauraient être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 7 février 2018, Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (YO !), T‑745/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:84, point 28 et jurisprudence citée].

41      Cinquièmement, s’agissant des tâches de « coordination de la stratégie procédurale entre les avocates », invoquées par l’intervenante, force est de rappeler que, selon la jurisprudence, les frais de coordination entre avocats d’une même partie ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables [ordonnance du 26 avril 2023, Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Chaussure), T‑682/20 DEP à T‑684/20 DEP, non publiée, EU:T:2023:227, point 35].

42      Sixièmement, tout en reconnaissant la nécessité d’une préparation de l’audience de plaidoiries et de la charge de travail qui est susceptible d’en résulter, le montant des dépens correspondant aux honoraires des avocates exposés à cette fin, à savoir 14 218,22 euros, correspondant à 26,6 heures de travail, n’est pas objectivement justifié. En effet, tout d’abord, l’intervenante a motivé sa demande d’audience de plaidoiries au titre de l’article 106 du règlement de procédure en réitérant de manière résumée, en substance, les principaux arguments qu’elle avait déjà invoqués dans son mémoire en réponse. Ensuite, le volume des écritures des parties dans l’affaire T‑549/20 et l’absence de questions factuelles et juridiques complexes nouvelles ne sauraient justifier un nombre d’heures de travail si élevé. Enfin, force est de rappeler que l’audience n’a duré que 92 minutes.

43      Par ailleurs, la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de frais indispensables aux fins de la procédure au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P-DEP, non publiée, EU:C:2022:768, point 30 et jurisprudence citée).

44      Il s’ensuit, ainsi que la requérante l’a relevé à juste titre, que le nombre total d’heures de travail que les avocates de l’intervenante font valoir au titre du traitement de l’affaire au principal est objectivement excessif.

45      Partant, il convient de fixer le nombre d’heures de travail apparaissant comme objectivement indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal, y compris la préparation et la participation à l’audience, à 32 heures.

 Sur le taux horaire applicable

46      L’intervenante explique que les taux horaires pour les services des deux avocates la représentant pour la procédure au principal étaient respectivement de 511,31 et de 223,78 euros.

47      À cet égard, il importe de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables [ordonnance du 28 février 2023, Scania CV/EUIPO (V8), T‑327/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:103, point 49 et jurisprudence citée].

48      Selon une jurisprudence constante, en matière de contentieux de la propriété intellectuelle devant le Tribunal, un taux horaire de 250 euros peut être considéré comme étant approprié (ordonnance du 28 février 2023, V8 T‑327/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:103, point 50 et jurisprudence citée).

49      Cela étant, il doit être précisé qu’un taux horaire de 250 euros ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure au principal (ordonnance du 28 février 2023, V8, T‑327/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:103, point 51 et jurisprudence citée).

50      Au vu des caractéristiques de la présente affaire, notamment celles rappelées aux points 24 à 35 ci-dessus, le Tribunal considère qu’un taux horaire moyen de 250 euros est approprié.

 Sur les frais de déplacement et de séjour

51      L’intervenante revendique un montant de 401,09 euros en tant que frais de déplacement et de séjour à Luxembourg aux fins de sa participation à l’audience (voir point 18, troisième tiret, ci-dessus).

52      Le Tribunal considère qu’un tel montant n’est pas déraisonnable au titre des frais de déplacement et de séjour indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure et fixe, par conséquent, le montant total de ces frais à 401,09 euros.

 Conclusion sur les dépens afférents à la procédure au principal

53      Il s’ensuit que le montant des dépens récupérables par l’intervenante dans le cadre de la procédure au principal est fixé à 8 401,09 euros, correspondant, d’une part, à un montant de 8 000 euros au titre des honoraires des avocates de l’intervenante, à savoir 32 heures de travail au taux horaire moyen de 250 euros et, d’autre part, au montant de 401,09 euros au titre des frais de déplacement et de séjour.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens

54      Pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, l’intervenante demande le remboursement de dépens correspondant à un montant forfaitaire de 5 % du montant total des dépens récupérables au titre de la procédure au principal.

55      La requérante estime que la demande de taxation des dépens afférents à la présente procédure est infondée dans la mesure où la requérante n’a pas refusé de rembourser les dépens à l’intervenante au titre de la procédure au principal, mais lui a fait savoir, en vue d’un règlement à l’amiable, que le montant de plus de 40 000 euros réclamé était disproportionné et injustifié. En tout état de cause, selon la requérante, le montant réclamé pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens serait déraisonnable.

56      À cet égard, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnance du 17 novembre 2023, COPALLI, T‑445/21 DEP, non publiée, point 40 et jurisprudence citée].

57      Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [ordonnance du 17 novembre 2023, COPALLI, T‑445/21 DEP, non publiée, point 41 et jurisprudence citée].

58      En l’espèce, le nombre d’heures de travail consacrées à la présente procédure par l’intervenante doit être fixé à 2 heures auxquelles il convient d’appliquer le taux horaire moyen retenu pour la procédure principale, de sorte qu’un montant total de 500 euros doit être considéré comme raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure [ordonnance du 10 mars 2017, Penny-Markt/EUIPO – Boquoi Handels (B !O), T‑364/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:179, point 23].

 Sur les intérêts de retard

59      L’intervenante demande au Tribunal de condamner la requérante à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser, à compter de la date de notification de l’ordonnance statuant dans la présente affaire jusqu’au paiement des dépens dus, calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le paiement est dû et majoré de 3,5 points de pourcentage.

60      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

61      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

62      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

 Conclusion

63      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 8 901,09 euros, augmenté d’intérêts de retard, comme précisé au point 60 ci-dessus.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Magic Box Int. Toys SLU à KMA Concepts Ltd est fixé à 8 901,09 euros.

2)      Ce montant portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 19 février 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’espagnol.