Language of document : ECLI:EU:T:2002:213

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

12 septembre 2002 (1)

«Antidumping - Clôture de la procédure - Principe d'égalité de traitement - Simultanéité d'une enquête initiale dans une procédure

et d'une enquête de réexamen dans une autre procédure -

Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 -

Règlement clôturant des procédures antidumping - Rétroactivité»

Dans l'affaire T-89/00,

Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Mes K. Adamantopoulos, J. J. Gutiérrez Gisbert et J. Branton, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Me G. M. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement (CE) n° 173/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon, de la république de Corée et de Taïwan (JO L 22, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), tel que modifié, régit les procédures antidumping. Conformément à son article 23, deuxième alinéa, le règlement de base a été adopté sans préjudice des procédures antidumping déjà ouvertes sur la base du règlement applicable antérieurement, le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1).

2.
    L'article 7, paragraphe 1, du règlement de base dispose:

«Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5 paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure.»

3.
    Le paragraphe 7 dudit article prévoit:

«Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objection.»

4.
    L'article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement de base dispose:

«4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition d'action définitive est soumise au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement au titre du présent règlement a été accepté. [...]»

5.
    L'article 11, paragraphe 2, du règlement de base dispose:

«2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. [...]»

Faits à l'origine du recours

6.
    La requérante, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, est une filiale à 100 % de Nippon Chemi-Con Inc. (ci-après «NCC»), établi à Tokyo (Japon). NCC fabrique certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium (ci-après les «GCEA»). La requérante est le distributeur et l'importateur exclusif dans la Communauté européenne des GCEA fabriqués par NCC.

7.
    Le Conseil a imposé un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de GCEA originaires du Japon par le règlement (CEE) n° 3482/92, du 30 novembre 1992, portant, également, perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 353, p. 1), tel que modifié. Le 13 juin 1994, le Conseil a également instauré le règlement (CE) n° 1384/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de GCEA originaires de la république de Corée et de Taïwan (JO L 152, p. 1).

8.
    À la suite de la publication, le 3 juin 1997, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de certains GCEA originaires du Japon (JO C 168, p. 4), la Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping a introduit une demande de réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

9.
    La Commission a également décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire des mêmes mesures antidumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement du base, afin d'examiner l'incidence sur le dumping et le préjudice d'un changement de circonstances en termes d'évolution technique du produit et de conditions du marché.

10.
    En conséquence, la Commission a annoncé le 3 décembre 1997 (JO 1997, C 365, p. 5) l'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains GCEA originaires du Japon. Les droits antidumping sur les importations de certains GCEA originaires du Japon ont été collectés pendant la durée de l'enquête de réexamen en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

11.
    La Commission a décidé également d'ouvrir un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains GCEA originaires de la république de Corée et de Taïwan (JO 1998, C 107, p. 4), en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

12.
    Une autre procédure, concernant certains GCEA originaires des États-Unis et de Thaïlande, a été ouverte le 27 novembre 1997 (JO 1997, C 363, p. 2) en application de l'article 5 du règlement de base. La Commission a imposé un droit antidumping provisoire sur les importations de ces GCEA originaires des États-Unis et de Thaïlande par le règlement (CE) n° 1845/98 de la Commission, du 27 août 1998 (JO L 240, p. 4). Ensuite, la Commission a proposé au Conseil d'imposer des mesures antidumping définitives sur ces importations. Le Conseil n'a pas adopté la proposition dans le délai fixé par l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. Il en découle que les importations originaires des États-Unis et de Thaïlande n'ont pas fait l'objet de mesures définitives et que les mesures provisoires, entrées en vigueur le 29 août 1998, sont devenues caduques le 28 février 1999. En conséquence, les droits antidumping provisoires n'ont jamais été définitivement recouvrés sur ces importations.

13.
    Le 21 mai 1999, la Commission a envoyé à la requérante un document d'information, au sens de l'article 20 du règlement de base, exposant les faits essentiels et les considérations sur la base desquelles la Commission envisageait de proposer la clôture du réexamen des mesures antidumping applicables à certains GCEA originaires du Japon, à la suite de la non-imposition de droits définitifs sur les importations de certains GCEA originaires des États-Unis et de Thaïlande.

14.
    Entre le 31 mai et le 2 novembre 1999, la requérante et la Commission ont eu un échange de correspondance et une audition a été tenue le 15 juin 1999. Pendant toute cette procédure, la requérante a insisté pour que la clôture du réexamen et donc de la procédure antidumping ait un effet rétroactif au 4 décembre 1997, date de l'expiration des droits antidumping imposés en 1992 sur les importations de certains GCEA originaires du Japon.

15.
    Par le règlement (CE) n° 173/2000, du 24 janvier 2000, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains GCEA originaires du Japon, de la république de Corée et de Taïwan (JO L 22, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), le Conseil a décidé que, en l'absence de mesures à l'encontre des États-Unis d'Amérique et du royaume de Thaïlande, il est discriminatoire d'imposer des mesures antidumping quelconques sur les importations de certains GCEA originaires du Japon, de la république de Corée et de Taïwan. Le règlement attaqué prévoit, notamment:

«Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains [GCEA] originaires du Japon est close.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations de certains [GCEA] originaires de la République de Corée et de Taïwan est close.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 28 février 1999.»

16.
    Le Conseil a justifié la clôture des procédures antidumping dans le règlement attaqué, notamment, dans les considérants suivants:

«132. Comme mentionné ci-dessus au considérant 6, une autre procédure concernant les GCEA originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande a été ouverte en novembre 1997, conformément à l'article 5 du règlement de base. L'enquête de la Commission a définitivement établi l'existence d'importantes pratiques de dumping et d'un préjudice sérieux en résultant causé à l'industrie communautaire. Il n'a été constaté aucune raison impérieuse de considérer que de nouvelles mesures définitives seraient contraires à l'intérêt de la Communauté. En conséquence, la Commission a proposé au Conseil l'institution de mesures antidumping définitives sur les importations des GCEA originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Toutefois, le Conseil n'a pas adopté la proposition dans les délais fixés dans le règlement de base. En conséquence, les mesures définitives n'ont pas été instituées sur les importations en provenance des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande et les mesures provisoires, entrées en vigueur en août 1998, sont devenues caduques le 28 février 1999.

133. La nouvelle enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande et les deux présents réexamens ont été, dans une large mesure, effectués simultanément. Comme indiqué ci-dessus, les présents réexamens ont fondamentalement abouti aux mêmes conclusions que dans le cadre de la nouvelle procédure concernant le même produit originaire des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Ces conclusions justifient en principe de modifier les mesures définitives sur les importations en provenance du Japon, de la république de Corée et de Taïwan. Toutefois, l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base énonce que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.

134. Par conséquent, il est conclu qu'en l'absence de mesures à l'encontre des États-Unis d'Amérique et de la Thaïlande l'institution de toute mesure sur les importations originaires du Japon, de la république de Corée et de Taïwan à la suite de la présente enquête serait discriminatoire envers ces trois derniers pays.

135. Compte tenu de ce qui précède, afin d'assurer une approche cohérente et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il est nécessaire de clôturer les procédures concernant les importations de GCEA originaires du Japon, de la république de Corée et de Taïwan, sans institution de mesures antidumping.

136. Un producteur-exportateur japonais a fait valoir que la procédure concernant le Japon devait être clôturée a posteriori à partir de la date d'ouverture du présent réexamen, en l'occurrence le 3 décembre 1997; il a en effet allégué que dans l'attente des résultats du réexamen du Japon, les importations originaires de ce pays étaient toujours soumises aux mesures et ont donc subi une discrimination par rapport aux importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande, sur lesquelles aucun droit n'a été perçu.

137. Toutefois, comme indiqué ci-dessus au considérant 132, entre le mois de décembre 1997 et le 28 février 1999, les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande étaient soumises à une enquête, au même titre que celles originaires du Japon. L'existence de mesures à l'encontre du Japon et non des États-Unis d'Amérique et de la Thaïlande au cours de cette période résultait uniquement du fait que la procédure concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande se trouvait à un stade différent, en l'occurrence au niveau de l'enquête initiale dans le cas de ces deux pays, tandis qu'en ce qui concerne le Japon, les mesures en vigueur avaient été instituées par le règlement (CEE) n° 3482/92. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu de discrimination, la situation de chaque procédure étant différente.

138. Néanmoins, il est admis qu'à partir du 28 février 1999 et après cette date, compte tenu des considérations exposées aux considérants 132 à 135 ci-dessus, les importations originaires du Japon doivent être traitées de la même manière que celles originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Ceci vaut également pour la république de Corée et Taïwan. L'enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande devait se conclure le 28 février 1999, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. La présente enquête ayant abouti à des conclusions similaires à celles de l'enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande, il convient de réserver la même suite à la présente procédure.»

Procédure et conclusions des parties

17.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2000, la requérante a introduit le présent recours.

18.
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2000, la Commission a demandé à intervenir dans le litige à l'appui des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 17 novembre 2000, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a admis cette intervention.

19.
    La partie intervenante ayant renoncé au mémoire en intervention, le Tribunal (quatrième chambre élargie), sur rapport du juge rapporteur, a décidé d'ouvrir la procédure orale.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 7 février 2002.

21.
    La requérante conclut, dans sa requête, à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué dans la mesure où il ne fixe pas au 4 décembre 1997 la date d'origine de l'effet rétroactif de ce règlement;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

22.
    La requérante conclut, dans sa réplique, à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable;

-    annuler l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué.

23.
    Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable;

-    à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

24.
    Le Conseil soutient que le véritable objectif de la requérante est de contraindre le Conseil à adopter un comportement positif, c'est-à-dire à accorder la rétroactivité à compter du 4 décembre 1997. Or, les juridictions communautaires ne peuvent pas adresser d'injonctions aux institutions communautaires. L'irrecevabilité de la première conclusion formulée par la requérante entraînerait automatiquement l'irrecevabilité du recours dans son ensemble, car la requérante serait en désaccord uniquement sur la date à compter de laquelle il conviendrait que la rétroactivité soit effective.

25.
    Le Conseil expose que la requérante a modifié ses conclusions dans le mémoire en réplique en omettant la mention «[...] dans la mesure où il ne fixe pas au 4 décembre 1997 la date d'origine de l'effet rétroactif». Le Conseil estime que cette modification des conclusions est irrecevable et que, par conséquent, le Tribunal ne peut prendre en considération la conclusion demandant l'annulation que sous la forme qu'elle revêt dans la requête.

26.
    Il souligne que, même si le Tribunal était disposé à examiner les conclusions modifiées, cela ne rendrait pas le recours recevable. En cas d'annulation de l'article 3, second alinéa, le règlement attaqué s'appliquerait à partir du jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. Or, une telle décision ne présenterait aucun intérêt pour la requérante.

27.
    À titre subsidiaire, le Conseil estime que le recours est irrecevable en ce qu'il demande l'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué dans la mesure où ce dernier couvre les importations en provenance de Corée et Taïwan. La requérante ayant payé des droits antidumping sur des importations de GCEA originaires du Japon uniquement, elle ne serait pas individuellement concernée quant aux importations en provenance de Corée et Taïwan.

28.
    La requérante souligne que son seul intérêt est d'obtenir l'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué. Elle ajoute que le texte de sa requête et de ses conclusions est clair. Si le Tribunal annulait cet alinéa, il appartiendrait au Conseil d'en tirer les conséquences en prenant les mesures appropriées. Le recours en lui-même n'inviterait pas le Tribunal à imposer au Conseil une obligation positive d'agir d'une certaine manière.

29.
    La requérante fait valoir que la question de savoir si la rétroactivité doit ou non s'appliquer à la Corée et à Taïwan ou aux exportations des GCEA construits par d'autres producteurs japonais de la même façon qu'elle l'a demandée pour elle-même est totalement dénuée de pertinence, car cela n'a pas d'incidence sur son intérêt direct et individuel à obtenir l'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué.

Appréciation du Tribunal

30.
    Il y a lieu de constater, à titre liminaire, qu'il ressort clairement tant du texte de la requête que des conclusions de la requérante que cette dernière demande l'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué dans la mesure où cette disposition la concerne, à savoir porte sur les importations des GCEA originaires du Japon.

31.
    En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du Conseil selon lesquels la requérante ne serait pas individuellement concernée quant aux importations en provenance de la Corée et de Taïwan. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner l'argument selon lequel la requérante aurait modifié ses conclusions dans le mémoire en réplique.

32.
    Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, lorsque le Tribunal annule un acte d'une institution, l'article 233 CE impose à celle-ci de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Pour se conformer à l'arrêt et pour lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont conduit à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (arrêt du Tribunal du 21 mars 2001, Métropole télévision/Commission, T-206/99, Rec. p. II-1057, point 35, et la jurisprudence citée).

33.
    À la lumière de cette jurisprudence, en l'espèce, l'argument du Conseil selon lequel la requête vise à faire adopter par le Tribunal une injonction ne saurait être accepté. En effet, il ressort clairement tant du texte de la requête que des conclusions de la requérante que cette dernière demande l'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué.

34.
    De plus, en ce qui concerne l'argument selon lequel une décision d'annuler l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué ne présenterait aucun intérêt pour la requérante, il y a lieu d'observer que, bien que le règlement attaqué s'applique rétroactivement à partir du 28 février 1999, la requérante a tout intérêt à se voir reconnaître un effet rétroactif à partir d'une date antérieure. En effet, il n'est pas contesté que le règlement attaqué contient un rejet implicite de la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit applicable à partir d'une date antérieure.

35.
    Dans ces conditions, la requérante porte un intérêt à l'annulation du règlement attaqué en ce que le Conseil n'a pas fait droit à sa demande d'application rétroactive à partir du 4 décembre 1997. Le fait que le règlement attaqué est favorable à la requérante ne diminue en rien cet intérêt à l'annulation de la partie dudit règlement qui lui est défavorable, à savoir la disposition qui porte sur l'entrée en vigueur de la modification des droits en ce qui la concerne (arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, Medici Grimm/Conseil, T-7/99, Rec. p. II-2671, point 55, et la jurisprudence citée).

36.
    En conséquence, le recours est recevable.

Sur le fond

37.
    La requérante invoque deux moyens d'annulation à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fixation de la date à partir de laquelle l'effet rétroactif de la clôture de la procédure devait s'appliquer. Le second moyen est tiré d'une insuffisance de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

Arguments des parties

    

38.
    La requérante estime que le règlement litigieux ne tient pas compte de tous les effets de la discrimination qu'elle aurait subie. Elle observe que le choix du 28 février 1999, date à laquelle les mesures provisoires contre les États-Unis d'Amérique et le royaume de Thaïlande sont devenues caduques, comme point de départ de l'effet rétroactif, n'a pas éliminé les effets discriminatoires. Elle fait valoir que la discrimination a duré du 4 décembre 1997 au 28 février 1999. Pendant cette période les importations des GCEA du Japon auraient été soumises à des droits antidumping alors que celles en provenance des États-Unis et de la Thaïlande n'auraient pas été frappées de tels droits. Elle souligne que la discrimination remonte à la date à laquelle les droits définitifs imposés à l'encontre du Japon seraient normalement venus à expiration, c'est-à-dire le 4 décembre 1997. Cette situation créerait une discrimination parce que des situations comparables sont traitées de manière différente.

39.
    À cet égard, la requérante rappelle que les enquêtes, couvrant la même période, ont été menées simultanément sur les GCEA originaires de différents pays, et des conclusions similaires quant au dumping, au préjudice et à l'intérêt communautaire ont été tirées. Toutefois, le choix du 28 février 1999 comme date de départ de l'application rétroactive du règlement attaquée concernant les importations en provenance du Japon, de Corée et de Taïwan aurait produit des effets discriminatoires. La requérante relève que ces importations ont, en effet, été frappées des droits antidumping entre le 4 décembre 1997 et le 28 février 1999, alors qu'aucune mesure n'a été adoptée à l'encontre des importations en provenance des États-Unis et de la Thaïlande.

40.
    La requérante souligne que, jusqu'au 23 décembre 1998, la Commission a traité les importations dans la Communauté des GCEA originaires de tous les pays concernés dans le cadre d'une analyse unique aux fins de l'appréciation du préjudice et de l'intérêt communautaire. Ce n'est que le 23 décembre 1998, plus d'un an après l'engagement des deux procédures, que la Commission aurait décidé de les examiner séparément. Même après cette séparation, l'analyse «réexaminée» du préjudice et de l'intérêt communautaire de la Commission serait restée identique. La requérante rappelle que l'unique raison de mettre fin à la procédure concernant les importations du Japon, de la Corée et de Taïwan était la clôture de la procédure à l'égard des États-Unis d'Amérique et du royaume de Thaïlande. Ainsi, selon la requérante, afin d'éviter une discrimination envers le Japon, la république de Corée et Taïwan, la Commission a clos la procédure à leur égard même si elle a constaté à la fois un dumping et un préjudice concernant les importations desdits pays.

41.
    Selon la requérante, l'unique différence entre les deux procédures concerne la disposition du règlement de base qui a servi de base légale à leur engagement. Par ailleurs, il ressortirait clairement du considérant 134 du règlement attaqué que le seul motif, invoqué par le Conseil lui-même, pour accorder au règlement un effet rétroactif, était d'éviter une discrimination envers le Japon, la république de Corée et Taïwan.

42.
    La requérante ne conteste pas le fait que des droits antidumping sont collectés pendant une enquête de réexamen. Toutefois, elle souligne que le devoir de supprimer les effets d'une discrimination est un principe de droit supérieur qui doit avoir la primauté sur le recouvrement de tels droits. Elle ajoute que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, l'application du principe supérieur d'égalité de traitement impose la rétroactivité au 4 décembre 1997.

43.
    Elle fait valoir que le raisonnement du Conseil est contradictoire. D'une part, selon le considérant 132 du règlement attaqué, la clôture de la procédure à l'encontre du Japon, de la république de Corée et de Taïwan découlerait directement de la clôture de la procédure contre les États-Unis d'Amérique et le royaume de Thaïlande. D'autre part, au considérant 137, le Conseil aurait déclaré que la situation de chaque procédure était différente. La requérante conteste que, à un certain moment de l'enquête de réexamen (par exemple le 28 février 1999, d'après le Conseil), l'imposition d'un droit décidée initialement en 1992 a cessé d'être non discriminatoire pour devenir discriminatoire. Elle estime que, soit il y a discrimination pendant toute la période de réexamen, soit il n'y a pas discrimination du tout.

44.
    Enfin, la requérante se réfère au règlement (CEE) n° 2553/93 du Conseil, du 13 septembre 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour (JO L 235, p. 3), dont l'effet rétroactif avait été fixé à la date d'ouverture de la procédure de réexamen afin d'éviter toute discrimination parmi les exportateurs des pays concernés.

45.
    Le Conseil fait valoir, tout d'abord, qu'en matière de politique commerciale commune le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

46.
    Le Conseil soutient également que le règlement attaqué n'est pas discriminatoire à l'égard de la requérante. Il explique qu'il y a eu trois types de procédure dans la présente affaire.

47.
    En ce qui concerne l'affaire des roulements à billes, le Conseil soutient qu'elle corrobore sa position et qu'il n'y a pas d'analogie entre cette affaire et l'espèce. La rétroactivité aurait été accordée dans cette affaire pour des raisons totalement différentes de celles exposées dans l'espèce.

Appréciation du Tribunal

48.
    À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante dénonce, en substance, une erreur de droit dans l'application du principe d'égalité de traitement dans le règlement attaqué, et non une erreur manifeste d'appréciation des faits de la part du Conseil qui aurait considéré, à tort, que la discrimination ne remontait qu'au 28 février 1999 et non au 4 décembre 1997. En effet, elle considère que le Conseil aurait dû faire primer le principe d'égalité de traitement, un des principes fondamentaux du droit communautaire, qui est énoncé dans l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, sur l'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui donnerait lieu à une situation discriminatoire.

49.
À cet égard, il y a lieu de constater que, en l'espèce, seule la période du 4 décembre 1997 au 28 février 1999 est en cause.

50.
    Dès lors, il y a lieu d'examiner si le règlement attaqué viole le principe d'égalité de traitement en ce qui concerne la période du 4 décembre 1997 au 28 février 1999.

51.
    Le principe d'égalité de traitement est expressément énoncé dans le règlement de base. L'article 9, paragraphe 5, première phrase, de ce règlement prévoit qu'«[u]n droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement au titre du présent règlement a été accepté».

52.
    Il convient de rappeler, à cet égard, que, pour qu'une discrimination puisse être reprochée à une institution, il faut que cette institution ait traité d'une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance (voir, notamment, arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Banks, C-390/98, Rec. p. I-6117, point 35).

53.
    En l'espèce, il est constant entre les parties que le réexamen portant sur les importations en provenance du Japon et l'enquête initiale sur les importations en provenance des États-Unis et de la Thaïlande ont été régis par des dispositions différentes du règlement de base, qui ont conduit à des résultats différents quant à la collecte des droits antidumping.

54.
    En effet, la procédure antidumping portant sur les importations en provenance des États-Unis et de la Thaïlande était au stade de l'enquête initiale et était donc régie par l'article 5 du règlement de base. Lorsqu'une telle procédure est close à ce stade sans institution de mesures antidumping, aucun droit définitif n'est perçu et les droits provisoires ne sont pas définitivement perçus.

55.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition du traité CE n'impose au Conseil d'adopter, sur proposition de la Commission, un règlement instituant des droits antidumping définitifs. En effet, dès lors que l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit qu'un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, «statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission», il résulte implicitement, mais nécessairement, de la référence à cette procédure de vote que la proposition de la Commission n'est pas adoptée par le Conseil si seule une minorité d'États membres a estimé que les conditions d'application de droits antidumping définitifs sont réunies. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que, aux termes de l'article 1er du règlement de base, «peut» être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

56.
    La procédure antidumping portant sur les importations en provenance du Japon était, quant à elle, régie par l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette disposition prévoit qu'une mesure antidumping expire cinq ans après son institution et que, en cas de réexamen d'une telle mesure parvenant à expiration, cette mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen.

57.
    En conséquence, même si les enquêtes ont été menées simultanément sur des produits similaires originaires de différents pays pour la même période d'enquête, et si des conclusions similaires quant au dumping, au préjudice et à l'intérêt communautaire ont été tirées, la différence de traitement qui existe entre les importations en provenance du Japon et celles en provenance des États-Unis et de la Thaïlande, en ce qui concerne la perception des droits antidumping, a un fondement normatif dans le règlement de base et ne saurait, par conséquent, être considérée comme constitutive d'une violation du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323/88, Rec. p. I-3027, points 45 à 48).

58.
    En outre, le Conseil n'a pas l'obligation d'écarter l'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. Cette dernière disposition vise seulement l'imposition des droits antidumping. Or, en l'espèce, les droits antidumping que la requérante a dû payer pendant la période du 4 décembre 1997 au 28 février 1999 ont été imposés par le règlement n° 3482/92 et ont continué à être perçus sur la base de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui est une règle spécifique. Ainsi, indépendamment de l'ouverture de l'enquête initiale sur les importations en provenance des États-Unis et de la Thaïlande, la requérante devait continuer à payer des droits antidumping sur la base de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

59.
    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'affirmation selon laquelle la situation en l'espèce est comparable à celle ayant donné lieu au règlement n° 2553/93, évoqué par la requérante (voir point 44 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de noter que les circonstances ayant donné lieu à ce règlement sont différentes de celles du présent cas d'espèce. En effet, dans le cadre de ce règlement, la rétroactivité a été accordée à partir de la date qui a coïncidé avec l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2685/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon et de Singapour (JO L 256, p. 1). Le règlement n° 2685/90 a modifié, à la suite d'un réexamen, le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2089/84 (JO L 193, p. 1). Les importations de roulements à billes originaires du Japon et de Singapour ont été initialement soumises aux droits antidumping définitifs par ce dernier règlement et elles ont fait l'objet d'un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Dès lors, les procédures relatives à ces importations ont été régies par les mêmes dispositions du règlement de base. En outre, comme la Commission l'affirme à juste titre sur la base du considérant 29 du règlement n° 2553/93, il n'y a pas eu de conclusions définitives concernant le dumping et le préjudice dont aurait été victime l'industrie communautaire. De même, comme le confirment les considérants 30 et 31 du même règlement, la raison essentielle de l'octroi de la rétroactivité était que les producteurs concernés avaient été affectés par la durée inhabituelle de l'enquête de réexamen. Enfin, la procédure antidumping n'a pas été close rétroactivement à compter de la date d'ouverture de l'enquête de réexamen des mesures venant à expiration, mais seulement à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant, dans une affaire parallèle concernant des importations de roulements à bille originaires du Japon, des droits antidumping.

60.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une insuffisance de motivation

Arguments des parties

61.
    La requérante estime que le Conseil ne fournit pas dans le règlement attaqué suffisamment d'arguments pour expliquer le choix du 28 février 1999 comme date de début de la discrimination.

62.
    Elle fait valoir que l'argument purement formel, selon lequel il n'y a pas eu de discrimination parce que la situation de chaque procédure était différente, ne suffit pas. Le Conseil ne fournirait aucun argument expliquant pour quelle raison les procédures avaient cessé d'être différentes après le 28 février 1999. Or, au considérant 134 du règlement attaqué, le Conseil aurait écarté toute prétendue différence entre les deux procédures en les liant directement et en accordant la rétroactivité pour supprimer toute discrimination. Pour cette raison, les motifs du règlement seraient contradictoires, incompréhensibles et insuffisants.

63.
    Enfin, la requérante considère que le Conseil a totalement omis de répondre à sa thèse selon laquelle l'effet rétroactif devait s'appliquer à compter du 4 décembre 1997.

64.
    Le Conseil observe qu'il a expliqué, aux considérants 136 et 137 du règlement attaqué, le choix de la date d'origine de l'effet rétroactif.

Appréciation du Tribunal

65.
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE, qui constitue une forme substantielle au sens de l'article 230 CE, doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, BIC e.a./Conseil, T-82/00, Rec. p. II-1241, point 24, et la jurisprudence citée).

66.
    On ne saurait, en particulier, exiger que la motivation des règlements, actes de portée générale, spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font leur objet. Par conséquent, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés (arrêt du Tribunal du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T-171/97, Rec. p. II-3241, point 82, et la jurisprudence citée).

67.
    Dans les considérants 132 à 135 dudit règlement, le Conseil justifie son choix du 28 février 1999 comme date de début de la discrimination et dans les considérants 136 à 138 il a répondu à l'argumentation de la requérante décrite au point 38 ci-dessus. En conséquence, les exigences de la motivation établies par la jurisprudence susvisée ont été respectées en l'espèce.

68.
    Il résulte de ce qui précède que la motivation du règlement attaqué, eu égard à son contenu et au contexte entourant son adoption, était suffisante.

69.
    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen, et donc de rejeter le recours dans sa totalité.

Sur les dépens

70.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions de celle-ci.

71.
    La Commission, qui est intervenue dans le litige, supportera ses propres dépens, en application de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)    La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Vilaras
Tiili
Pirrung

        Mengozzi                        Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.