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Pourvoi formé le 25 mai 2021 par PNB Banka AS contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 12 mars 2021 dans l’affaire T-50/20, PNB Banka/BCE

(Affaire C-326/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérante : PNB Banka AS (représentant : O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure : Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ;

déclarer nulle, conformément à l’article 264 TFUE, la décision de la BCE du 19 novembre 2019 refusant d’enjoindre à l’administrateur judiciaire de la requérante d’accorder à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de cette dernière l’accès à ses locaux, aux informations qu’elle détient ainsi qu’à son personnel et à ses ressources ;

dans la mesure où la Cour n’est pas à même de se prononcer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation ; et

condamner la BCE aux dépens de la requérante ainsi qu’aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque douze moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal s’est fondé à tort sur une jurisprudence concernant les recours formés par des personnes non destinataires contre des actes de l’Union de portée générale qui nécessitent une transposition ou impliquent des actes d’exécution au niveau national et a appliqué cette jurisprudence à la présente affaire qui se rapporte à un recours direct contre un acte individuel de l’Union qui ne peut être contesté que par un recours en annulation conformément à l’article 263 TFUE et qui produit directement des effets sans comporter de mesures d’exécution.

Le deuxième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée viole le principe selon lequel l’accès à la Cour de justice dans le cadre de l’article 263 TFUE ne saurait dépendre des États membres.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est incompatible avec la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 TFUE.

Le quatrième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est incompatible avec le principe selon lequel un recours n’est pas effectif si, pour des raisons structurelles, il est théorique et illusoire.

Le cinquième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée viole l’article 51 de la Charte.

Le sixième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une réduction téléologiquement erronée des compétences de la BCE en matière de surveillance prudentielle.

Le septième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas pris en considération que l’analyse au titre de l’article 47 de la Charte doit être basée sur la manière dont l’institution européenne concernée agit effectivement et peut agir, et non pas seulement sur sa faculté de donner des ordres formellement contraignants à des tiers.

Le huitième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une distinction erronée entre le droit de la surveillance prudentielle et le droit de la faillite.

Le neuvième moyen est tiré de ce que le Tribunal a supposé à tort que la BCE ne disposait pas de la compétence requise.

Le dixième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une supposition erronée, en ce qui concerne l’effet du retrait de l’agrément, quant à la compétence de la BCE.

Le onzième moyen est tiré de ce que le Tribunal a supposé à tort que la BCE avait respecté l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923).

Le douzième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas examiné comme il convient les moyens de la requérante quant à son droit d’être entendue, à l’obligation de motivation et au principe nemo auditur.

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