Language of document : ECLI:EU:T:2023:768

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

29 novembre 2023 (*)

«  Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un éclair – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un éclair – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑12/23,

Beauty Boutique sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me M. Nowakowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lightningbolt Europe SA, établie à São Cosme Vale (Portugal), représentée par Me P. Sousa e Silva, avocat,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Beauty Boutique sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 octobre 2022 (affaire R 668/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 juin 2020, Przedsiębiorstwo, le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO dans la procédure d’opposition B 3 130 580, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ; chapeaux ; souliers ; vêtements ».

4        Le 11 septembre 2020, l’intervenante, Lightningbolt Europe S.A., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 172 869, reproduite ci-après, déposée le 2 janvier 2020, désignant les produits et les services relevant des classes 9, 25, 28, 35 et correspondant, pour les produits relevant de la classe 25, à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 23 février 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous  b), du règlement 2017/1001, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion.

8        Le 21 avril 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion, en ce qui concerne l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus. Premièrement, la chambre de recours a retenu que le public pertinent était constitué, d’une part, à tout le moins pour les « vêtements, chaussures, chapellerie; chapeaux; souliers; vêtements », du grand public susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen et, d’autre part, pour les « parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie », du grand public et des professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention, respectivement, moyen et supérieur à la moyenne. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. Troisièmement, la chambre de recours a retenu que les signes en conflit possédaient un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, qu’ils étaient purement figuratifs, rendant une comparaison sur le plan phonétique dépourvue de pertinence au regard de l’absence d’éléments verbaux, et qu’ils étaient similaires sur le plan visuel à un degré moyen et identiques sur le plan conceptuel. Quatrièmement, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen, et que, au regard de l’ensemble des conclusions susmentionnées, il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés si une audience est organisée.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés dans le cadre de procédures devant l’EUIPO.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion. La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, premièrement, sur le public pertinent en cause, deuxièmement, sur la comparaison des signes en conflit, et troisièmement, sur l’appréciation globale du risque de confusion.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent

19      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 17 à 23 de la décision attaquée, que le territoire pertinent en l’espèce était l’Union européenne. Elle a retenu que le public pertinent pour les produits en cause relevant de la classe 25 était le grand public, qui était susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen, et que, parmi ces produits, les « parties de vêtement, articles chaussants et articles de chapellerie » visés par la marque demandée s’adressaient également aux professionnels, qui faisaient, quant à eux, preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

21      En particulier, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les produits couverts par la marque antérieure ciblaient la communauté du surf, dont le niveau d’attention serait supérieur à la moyenne, en rappelant que l’appréciation du niveau d’attention du consommateur devait être fondée sur le libellé des listes de produits et, également, qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve produits à cet effet.

22      La requérante conteste cette appréciation en affirmant, en se référant aux documents de l’intervenante, que les produits visés par la marque antérieure s’adressent à un groupe spécifique et restreint de personnes qui forment la communauté des surfeurs et des personnes intéressées par cet environnement. Selon la requérante, ce groupe de consommateurs portera d’avantage attention aux détails des vêtements, des accessoires, et des articles de sport, et pourra faire la distinction entre les marques en conflit. Les produits visés par la marque demandée s’adresseraient, quant à eux, à un groupe de consommateurs complètement différents. La requérante conclut que, en l’espèce, le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est élevé.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      À cet égard, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits visés par la marque antérieure s’adressent à un groupe spécifique et restreint de personnes formant la communauté des surfeurs, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence constante qu’aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne pouvant être prise en compte, dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens. Il s’ensuit que l’utilisation concrète qu’a fait de son signe le titulaire de la marque antérieure n’est pas susceptible de modifier les produits ou les services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, telles que la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude entre lesdits produits ou services dans l’esprit de ce public [voir arrêts du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 36, et du 4 mai 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO – IFIS (FIS), T‑237/21, non publié, EU:T:2022:267, point 29].

25      Or, conformément à l’analyse de la chambre de recours, aucune précision dans le libellé des produits visés par la marque antérieure ne permet de considérer que ces produits sont essentiellement destinés à la communauté des surfeurs ou aux personnes intéressées par cet environnement.

26      En outre, en ce qui concerne spécifiquement les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie » compris dans la classe 25, il ressort de la jurisprudence que ces produits sont considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [arrêts du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), T‑20/19, EU:T:2020:309, point 40, et du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T‑21/19, EU:T:2020:310, point 40]. Il convient d’ajouter, à cet égard, que, conformément à ce que font valoir l’EUIPO et l’intervenante, l’argumentation de la requérante selon laquelle le public pertinent pour les produits visés par la marque antérieure aurait un niveau d’attention élevé n’est étayée d’aucun élément de preuve.

27      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations de la chambre de recours concernant le public pertinent et son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des signes

28      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs de ces aspects pertinents [voir arrêt du 30 janvier 2018, Arctic Cat/EUIPO – Slazengers (Représentation d’un félin bondissant vers la droite), T‑113/16, non publié, EU:T:2018:43, point 30 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, aux points 30 à 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient un caractère distinctif intrinsèque moyen, présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et étaient identiques sur le plan conceptuel. Elle a également estimé qu’une comparaison sur le plan phonétique était dépourvue de pertinence au regard de l’absence d’éléments verbaux. En raison du degré moyen de similitude visuelle et de l’identité conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à un degré de similitude supérieur à la moyenne des signes.

31      La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours concernant la similitude visuelle et conceptuelle.

 Sur la similitude visuelle

32      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a expliqué que les marques en conflit représentaient toutes les deux un éclair aux proportions et aux angles d’inclinaison similaires, mais qu’elles présentaient des différences dans leurs parties supérieures, avec le haut très pointu dans la marque antérieure et plus large et presque rectangulaire dans la marque demandée, ainsi que dans leurs couleurs, la marque antérieure étant noire et la marque demandée blanche aux contours noirs. La chambre de recours a estimé que, au regard de l’impression d’ensemble des marques en conflit, leurs caractéristiques communes devaient se voir accorder plus de poids que leurs différences. Ainsi, la chambre de recours a conclu que les signes avaient un degré moyen de similitude visuelle.

33      La requérante conteste cette analyse en affirmant que, au-delà des différences mentionnées dans la décision attaquée, il existe des différences visibles entre les signes en conflit également dans la partie centrale des marques, par les contours, dans les proportions de la forme des signes, dans leurs couleurs et dans l’inclinaison des signes en raison des différences au niveau des formes géométriques, des angles sur les contours et de l’épaisseur des lignes. La marque antérieure présente des bords fins et tranchants, tandis que la marque contestée présente de simples lignes épaisses. Ce faisant, au regard de l’impression d’ensemble, ces signes différeraient considérablement sur le plan visuel et présenteraient un degré de similitude visuelle inférieure à la moyenne.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

35      En l’espèce, il convient de constater que les signes en conflit représentent un éclair aux proportions et aux angles d’inclinaison similaires. Cependant, tandis que la marque demandée dispose de bords arrondis, est de couleur blanche avec des bordures noires et présente une extrémité de sa partie supérieure large et rectangulaire, la marque antérieure contient des bordures tranchantes et est de couleur entièrement noire.

36      Il y a lieu de conclure que les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes afin de l’emporter sur la similitude visuelle découlant de la représentation commune d’un éclair et de proportions et d’angles d’inclinaison similaires. Le public pertinent confronté à l’une ou l’autre des marques en conflit, retiendra le symbole d’un éclair, sans porter une attention particulière aux différences dans la forme et couleur des signes en conflit.

37      En effet, selon la jurisprudence et ainsi que le relève l’EUIPO, la différence dans la stylisation graphique des signes est un élément mineur qui ne restera probablement pas dans la mémoire du public pertinent [voir, par analogie, arrêts du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 80 ; du 20 octobre 2011, Scatizza/OHMI – Jacinto (Horse Couture), T‑238/10, non publié, EU:T:2011:613, point 31, et du 7 décembre 2022, Sanetview/EUIPO – 2boca2catering (Las Cebras), T‑159/22, non publié, EU:T:2022:772, point 45].

38      Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque demandée et la marque antérieure sur le public pertinent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen.

 Sur la similitude conceptuelle

39      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient identiques, car elles véhiculaient toutes les deux le concept d’un éclair.

40      La requérante critique cette analyse en soutenant que les signes en conflit ont des significations conceptuelles différentes. La représentation d’un éclair dans la marque antérieure serait utilisée pour distinguer des vêtements de sport et serait souvent entourée des expressions anglaises « Lightning Bolt » ou « Lightning Bolt, a Pure Source », ne s’agissant pas d’un simple éclair, mais d’un éclair représentant un danger électrique. La marque demandée, quant à elle, serait uniquement associée à un éclair. La requérante ajoute que cette marque peut être dessinée ou apposée en surimpression sur différents produits, soit seule soit en remplaçant la lettre majuscule « I » dans le mot écrit en lettres majuscules « EKCENTRIK », qui constitue une marque de la requérante enregistrée sous les numéros 018 249 029 et 018 249 033.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [voir arrêt du 30 janvier 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre), T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 novembre 2022, Société Elmar Wolf/EUIPO – Fuxtec (Représentation d’une tête d’animal), T‑596/21, non publié, EU:T:2022:697, point 45]. En l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, les marques en conflit renvoient au même concept, c’est-à-dire à un éclair, et véhiculent ainsi pour le public pertinent la même idée.

43      Deuxièmement, il convient également de rappeler que, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [voir arrêt du 20 avril 2018, Mitrakos/EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS), T‑15/17, non publié, EU:T:2018:198, point 34 et jurisprudence citée].

44      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments qui viennent s’ajouter à la marque demandée sur les produits, tels que le terme en lettres majuscules « EKCENTRIK », dans lequel la représentation d’un éclair remplace la lettre majuscule « I », sont sans pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes en conflit. Il en va de même pour le fait que le signe de la marque antérieure peut souvent être utilisé entouré par les expressions anglaises « Lightning Bolt » ou « Lightning Bolt, a Pure Source ».

45      Par conséquent, il doit être conclu que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel.

46      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit avaient un degré de similitude supérieur à la moyenne, en raison de leur degré moyen de similitude visuelle et de leur identité conceptuelle.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

47      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 et jurisprudence citée].

48      Parmi les facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, la chambre de recours, aux points 45 à 49 de la décision attaquée, a retenu que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude global supérieur à la moyenne et que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif moyen. La chambre de recours a ainsi conclu que, au regard de ces éléments, une partie importante du public pertinent pourrait penser que les produits des deux marques provenaient d’entreprises identiques ou économiquement liées.

50      La chambre de recours a conclu, dès lors, qu’il existait un risque de confusion, et ce même en tenant compte du niveau d’attention supérieur à la moyenne d’une partie du public pertinent.

51      La requérante conteste cette appréciation en affirmant que l’impression d’ensemble des signes en conflit, ainsi que la différence entre ces derniers, suffisent à écarter un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La requérante soutient que ces signes ne présentent pas des similitudes visuelles importantes et que, en raison des différences existant en ce qui concerne le public cible, l’aspect visuel des signes en conflit et le concept véhiculé par eux, le public pertinent confronté à ces signes ne pensera pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

53      À cet égard, comme le rappelle à juste titre l’EUIPO, il y a lieu d’observer que ce grief repose sur l’hypothèse selon laquelle la chambre de recours aurait commis plusieurs erreurs dans la définition du public pertinent et dans la comparaison des signes en conflit. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des arguments de la requérante aux points 19 à 46 ci-dessus, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la chambre de recours à cet égard.

54      De plus, la requérante ne conteste pas que les produits visés par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen, ni que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.

55      Partant, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible d’infirmer l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

56      Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante sur l’appréciation globale du risque de confusion et par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de répondre au deuxième chef de conclusions de l’intervenante par lequel elle demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée. En effet, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours. il y a lieu de regarder les deux premiers chefs de conclusions de l’intervenante comme tendant uniquement au rejet du recours [voir arrêt du 13 juillet 2018, Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR), T‑797/17, non publié, EU:T:2018:469, point 75 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

59      L’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO. À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes duquel seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, points 193 et 194 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Beauty Boutique sp. z o.o. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lightningbolt Europe SA aux fins de la procédure devant le Tribunal.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.