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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) - Irlande) – Brian Holohan e.a. / An Bord Pleanála

(Affaire C-461/17)1

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Conservation de la faune et de la flore sauvages – Projet de construction routière – Évaluation appropriée des incidences sur l’environnement – Étendue de l’obligation de motivation – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets – Annexe IV, point 3 – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Portée de la notion de “principales solutions de substitution”)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan

Partie défenderesse: An Bord Pleanálaen

En présence de : National Parks and Wildlife Service (NPWS)

Dispositif

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’une « évaluation appropriée » doit, d’une part, recenser la totalité des types d’habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d’autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n’a pas été répertorié, que celles sur les types d’habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet à l’autorité compétente d’autoriser un plan ou un projet qui laisse le maître d’ouvrage libre de déterminer ultérieurement certains paramètres relatifs à la phase de construction, tels que la localisation de l’enceinte de construction et les routes de transport, que s’il est certain que l’autorisation fixe des conditions suffisamment strictes qui garantissent que ces paramètres ne porteront pas atteinte à l’intégrité du site.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente rejette les conclusions d’une expertise scientifique préconisant l’obtention d’informations supplémentaires, l’« évaluation appropriée » doit comporter une motivation explicite et détaillée, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site concerné.

L’article 5, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’annexe IV de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent au maître d’ouvrage de fournir des informations examinant explicitement les incidences notables de son projet sur toutes les espèces identifiées dans la déclaration fournie en application de ces dispositions.

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que le maître d’ouvrage doit fournir des informations relatives aux incidences environnementales tant de la solution retenue que de chacune des principales solutions de substitution examinées par celui-ci ainsi que les raisons de son choix, au regard, à tout le moins, de leurs incidences sur l’environnement, même en cas de rejet à un stade précoce d’une telle solution de substitution.

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1 JO C 338 du 09.10.2017