Language of document : ECLI:EU:C:2018:883

Affaire C461/17

Brian Holohan e.a.

contre

An Bord Pleanála

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Conservation de la faune et de la flore sauvages – Projet de construction routière – Évaluation appropriée des incidences sur l’environnement – Étendue de l’obligation de motivation – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets – Annexe IV, point 3 – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Portée de la notion de “principales solutions de substitution” »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018

1.        Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation des incidences d’un projet sur un site – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Condition – Absence d’effet préjudiciable pour l’intégrité du site

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

2.        Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site – Portée – Recensement total des types d’habitats et des espèces du site protégé – Examen des incidences du projet sur les autres espèces présentes sur le site ou hors de ses limites – Condition – Incidences susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

3.        Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation des incidences d’un projet sur un site – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Fixation des paramètres par décision ultérieure du maître d’ouvrage – Admissibilité – Conditions

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

4.        Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site – Obligation de motivation – Portée

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

5.        Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Obligations du maître d’ouvrage – Informations fournies sur les incidences notables du projet sur l’environnement – Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 5, §1 et 3, et annexe IV)

6.        Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Obligations du maître d’ouvrage – Examen des principales solutions de substitution – Portée – Motivation

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 5, § 3, d)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 33-35)

2.      L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’une « évaluation appropriée » doit, d’une part, recenser la totalité des types d’habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d’autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n’a pas été répertorié, que celles sur les types d’habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site.

(voir point 40, disp. 1)

3.      L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet à l’autorité compétente d’autoriser un plan ou un projet qui laisse le maître d’ouvrage libre de déterminer ultérieurement certains paramètres relatifs à la phase de construction, tels que la localisation de l’enceinte de construction et les routes de transport, que s’il est certain que l’autorisation fixe des conditions suffisamment strictes qui garantissent que ces paramètres ne porteront pas atteinte à l’intégrité du site.

(voir point 47, disp. 2)

4.      L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente rejette les conclusions d’une expertise scientifique préconisant l’obtention d’informations supplémentaires, l’« évaluation appropriée » doit comporter une motivation explicite et détaillée, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site concerné.

(voir point 52, disp. 3)

5.      L’article 5, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’annexe IV de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent au maître d’ouvrage de fournir des informations examinant explicitement les incidences notables de son projet sur toutes les espèces identifiées dans la déclaration fournie en application de ces dispositions.

(voir point 59, disp. 4)

6.      L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que le maître d’ouvrage doit fournir des informations relatives aux incidences environnementales tant de la solution retenue que de chacune des principales solutions de substitution examinées par celui-ci ainsi que les raisons de son choix, au regard, à tout le moins, de leurs incidences sur l’environnement, même en cas de rejet à un stade précoce d’une telle solution de substitution.

(voir point 69, disp. 5)