Language of document : ECLI:EU:T:2010:413

Affaire T-378/07

CNH Global NV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquées aux surfaces extérieures d’un tracteur — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif, descriptives ou de caractère usuel — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage — Définition du public pertinent

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif, descriptives ou de caractère usuel — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif, descriptives ou de caractère usuel — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage — Usage établi dans l'ensemble de la Communauté

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3)

1.      L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et, donc, grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, qui le rendent propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises.

La définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la lumière de la fonction essentielle des marques, à savoir garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

(cf. points 28-29, 38)

2.      Pour déterminer si un signe a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il faut apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.

Aux fins de l’appréciation de l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

(cf. points 31-32)

3.      L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être établie dans l’ensemble de la Communauté, telle qu’elle existait au moment de la présentation de la demande d’enregistrement de la marque communautaire, à l’exception de la partie de la Communauté dans laquelle la marque demandée aurait déjà eu ab initio un tel caractère. C’est donc sur ce territoire, qui inclut ceux des dix nouveaux États membres ayant adhéré à l’Union européenne à la suite de l’élargissement intervenu le 1er mai 2004, qu'au moins une fraction significative du public pertinent doit pouvoir identifier, grâce à la marque demandée, les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.

(cf. point 48)