Language of document : ECLI:EU:T:2011:731

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 décembre 2011(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques concernant les technologies d’interopérabilité des contenus pour les services d’eGouvernement européen – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Détournement de pouvoir – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑377/07,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par MN. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve, en qualité d’agent, assisté de MJ. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 13 juillet 2007 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres concernant les « technologies d’interopérabilité des contenus pour les services d’eGouvernement européen » (JO S 128) ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 28 juin 2006, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 128) sous la référence 2006/S 128-136080, la Commission des Communautés européennes a lancé un appel d’offres concernant les « technologies d’interopérabilité des contenus pour les services d’eGouvernement européen ». L’objet de cet appel d’offres était de conclure un contrat-cadre avec la Commission, à savoir le marché portant sur la fourniture de services de conseils en matière de logiciels en faveur du programme intitulé l’« Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens » (ci-après l’« IDABC »).

3        Le cahier des charges prévoyait une procédure comportant trois étapes. Dans une première étape, devaient être appliqués les critères d’exclusion (point 3.1 du cahier des charges). Dans une deuxième étape, devaient être mis en œuvre des critères de sélection (point 3.2 du cahier des charges), en vue d’examiner la capacité financière et économique, technique et professionnelle du soumissionnaire. Dans une troisième étape, il devait être fait application des critères d’attribution (point 3.3 du cahier des charges).

4        Le point 3.3 du cahier des charges, intitulé « Étape 3 – Application des critères d’attribution (Évaluation des offres) », précisait que le contrat serait attribué à l’offre représentant le meilleur rapport qualité-prix, puis il comportait un tableau indiquant les quatre critères qualitatifs d’attribution avec le nombre maximal de points correspondants pour chacun d’eux. Ces quatre critères qualitatifs se présentaient comme suit, le nombre total de points étant de 100 :

–        qualité et exhaustivité de la vision stratégique et compréhension des exigences d’implémentation à démontrer dans a) un document conceptuel concernant la « Mise en œuvre de l’interopérabilité sémantique pour les services paneuropéens » et b) la table des matières d’une étude de faisabilité intitulée « Plan d’orientation des services de l’administration paneuropéenne » (voir point 4.3.1 – question 1) (20 points) (ci-après le « critère n° 1 ») ;

–        qualité et exhaustivité de l’approche méthodologique à démontrer dans a) un document de méthodologie intitulé « Informations sur la mise en œuvre de l’interopérabilité sémantique », b) un document développant cinq domaines de priorités pour les conseils pratiques, c) des tables des matières pour chacun des domaines définis sous b) (voir point 4.3.1 – question 2) (25 points) (ci-après le « critère n° 2 ») ;

–        qualité et exhaustivité des solutions proposées pour le scénario 1 : « Mise en place d’un prototype de Clearinghouse XML européenne » à démontrer par un document décrivant la compréhension du scénario, y compris un projet de plan de qualité et de gestion du projet (voir point 4.4.1 – question 3) (40 points) (ci-après le « critère n° 3 ») ;

–        qualité et exhaustivité des solutions proposées pour le scénario 2 : « Soutien pour une réunion d’experts sur le Clearinghouse XML » (voir point 4.4.2 – question 4) (15 points).

5        À cet égard, il était indiqué que les offres dont la note atteindrait moins de 70 % du total maximal des points alloués ou moins de 50 % pour un seul des critères seraient exclues pour le reste de la procédure d’évaluation. Le cahier des charges prévoyait ensuite que les points attribués pour les quatre critères qualitatifs d’attribution seraient comparés au prix. Il était précisé alors, comme critère d’attribution, le prix total pour la mise en œuvre des scénarios conformément au tableau figurant au point 5.5.3 du cahier des charges, lequel tableau prévoyait un coût total de l’offre en additionnant les prix pour les scénarios 1 et 2. Enfin, le cahier des charges indiquait que le contrat serait attribué à l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix sur la base du rapport entre le total des points attribués et le prix.

6        Le 6 septembre 2006, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres en cause, dont la responsabilité a été transférée, le 1er janvier 2007, du fait du transfert de l’unité IDABC, de la direction générale (DG) « Entreprises et industrie » de la Commission à la DG « Informatique ».

7        Par lettre du 23 mai 2007, la Commission a demandé à la requérante des clarifications sur son offre financière. Par lettre du 24 mai 2007, la requérante a sollicité des clarifications de la part de la Commission concernant sa lettre, demande à laquelle la Commission a répondu par lettre du 29 mai 2007. Par lettre du 29 mai 2007, la requérante a répondu aux questions de la Commission. Par lettres des 31 mai et 18 juin 2007, la Commission a demandé à la requérante des clarifications additionnelles sur son offre financière. Par lettres des 1er et 19 juin 2007, la requérante a répondu à ces demandes.

8        Par lettre du 13 juillet 2007 (ci-après la « décision de rejet du 13 juillet 2007 »), la Commission a informé la requérante que son offre avait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas atteint les seuils prévus au point 3.3 du cahier des charges. Elle l’a également informée de son droit de demander des informations concernant ce rejet.

9        Par lettre du 13 juillet 2007, la requérante a demandé la communication du nom du soumissionnaire retenu, des notes obtenues par l’offre technique du soumissionnaire retenu et la sienne au regard de chacun des critères d’attribution, ainsi que des informations sur l’offre financière du soumissionnaire retenu et sa comparaison avec la sienne. Elle a également demandé une copie du rapport du comité d’évaluation.

10      Par lettre du 19 juillet 2007, la Commission a communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu ainsi que deux extraits du rapport du comité d’évaluation, l’un indiquant la justification des points attribués à l’offre de la requérante et l’autre portant sur la comparaison entre les caractéristiques de l’offre de la requérante et celles de l’offre du soumissionnaire retenu.

11      Par lettre du 26 juillet 2007, la requérante a présenté des commentaires détaillés sur ces deux extraits du rapport du comité d’évaluation. En outre, la requérante a demandé à la Commission de suspendre la procédure et la signature du contrat jusqu’à l’examen de sa lettre par un « comité impartial », faisant état notamment de difficultés avec la DG « Informatique » et d’erreurs d’appréciation graves et manifestes dans l’évaluation de son offre. Par lettre du 11 septembre 2007, la requérante a demandé à la Commission une réponse à sa lettre du 26 juillet 2007.

12      Par lettre du 12 septembre 2007, la Commission a indiqué à la requérante que sa lettre du 26 juillet 2007 avait fait l’objet d’une réponse, par un courrier électronique du 9 août 2007 et par une lettre recommandée du 7 août 2007, postée le 14 août 2007. Néanmoins, la Commission a précisé, en joignant la lettre du 7 août 2007, que celle-ci avait été envoyée à une adresse erronée et qu’elle lui avait été renvoyée avec la mention « […] non réclamée […] ».

13      Par lettre du 13 septembre 2007, la requérante a informé la Commission qu’elle n’avait reçu ni sa lettre recommandée du 7 août 2007, ni son courrier électronique du 9 août 2007, un courrier électronique de la Commission lui étant parvenu à la même date, mais concernant un autre objet. En outre, la requérante a reproché à la Commission, notamment, de ne pas avoir répondu à ses commentaires, d’avoir refusé d’expliquer la comparaison entre son offre et celle du soumissionnaire retenu, de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle le comité d’évaluation avait décidé de procéder à l’évaluation de son offre financière alors que son offre technique n’aurait pas dépassé les seuils en termes de qualité. Enfin, la requérante a réitéré sa position selon laquelle son offre devait être examinée uniquement par des fonctionnaires n’ayant aucun parti pris contre elle et le contrat n’aurait pas dû être signé.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2007, la requérante a introduit le présent recours.

15      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 15 juin 2011.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission de ne pas retenir l’offre qu’elle avait soumise comme la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la procédure d’adjudication ;

–        condamner la Commission aux dépens et aux autres frais, même en cas de rejet du recours.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande en annulation comme non fondée ;

–        rejeter la demande en indemnité comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande en annulation

19      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’erreurs manifestes d’appréciation, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, d’un détournement de pouvoir.

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

20      La requérante prétend que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de son offre s’agissant des critères n°s 1 à 3.

21      La Commission conteste les arguments de la requérante.

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; voir, également, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 56, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 73, et la jurisprudence citée).

 Sur le critère n° 1

23      À cet égard, la requérante soulève sept griefs.

–       Sur les paragraphes 1 et 9 de l’extrait du rapport d’évaluation

24      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

–        paragraphe 1 : « [La requérante] fait preuve d’une bonne compréhension générale du contexte stratégique du programme IDABC ; elle montre sa bonne connaissance des documents d’orientation importants dans le contexte de l’Initiative i2010 et des études IDABC concernant l’interopérabilité (p. 1 et s.). Sur cette base, les soumissionnaires font preuve d’une bonne compréhension des ‘défis’ de l’interopérabilité au niveau européen (p. 3 et s). Les aspects technique, sémantique et organisationnel sont bien équilibrés […] » ;

–        paragraphe 9 : « En résumé, le document conceptuel est complet au regard des exigences concernant l’offre. Toutefois, s’agissant des points négatifs, il reste que les documents n’apportent que peu d’idées allant au-delà du document de travail et qu’elles ne sont pas réalistes dans la mesure où les processus de coordination européens et les travaux existants sur l’interopérabilité sont ignorés. Les actions et priorités proposées ne sont pas non plus déduites des défis exposés. »

25      La requérante soutient que la Commission a commis une erreur en lui attribuant la note moyenne de 12/20. Premièrement, cette note ne serait pas cohérente au vu de l’expertise et du savoir-faire de « renommée internationale » de la requérante et de ses partenaires. Cette note serait également incohérente au regard de l’appréciation très positive du comité d’évaluation et du fait que la requérante aurait présenté une offre complète et conforme au cahier des charges, comme en témoignerait le commentaire du comité d’évaluation. Le respect du cahier des charges suffirait pour obtenir une note supérieure au seuil, de l’ordre d’au moins 80 à 90 %.

26      Il convient de relever que, dans la phase d’examen des offres au regard des critères d’attribution qualitatifs établis pour le marché en cause, il s’agissait d’évaluer les propositions spécifiques présentées par la requérante dans son offre par rapport auxdits critères. En l’espèce, le savoir-faire ou la renommée en général des soumissionnaires n’étaient pas inclus dans le critère n° 1.

27      En outre, la requérante ne fait que partiellement référence aux commentaires du comité d’évaluation, figurant au paragraphe 9 de l’extrait du rapport d’évaluation, quant à l’appréciation du critère n° 1, sous a). Ledit comité a certes souligné que le document conceptuel était complet au regard des exigences de l’offre, mais il a également relevé des points négatifs, tels que le fait que peu d’idées étaient apportées et qu’elles n’étaient pas réalistes dans la mesure où les processus de coordination européens et les travaux existants sur l’interopérabilité étaient ignorés, ainsi que le fait que les actions et priorités proposées n’étaient pas non plus déduites des défis exposés. En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle le respect du cahier des charges suffirait pour obtenir une note supérieure au seuil, de l’ordre d’au moins 80 à 90 % est dénuée de tout fondement.

28      L’argument de la requérante doit, dès lors, être rejeté. Le seul fait que la requérante se soit vu attribuer une note particulière ne remet toutefois pas en cause ses connaissances et son expérience.

29      Deuxièmement, la requérante aurait clairement décrit le rôle joué par la Commission et n’aurait pas ignoré les travaux antérieurs sur l’interopérabilité.

30      Il convient de constater que les commentaires du comité d’évaluation cités par la requérante constituent un résumé de l’appréciation de l’offre au regard du critère n° 1, sous a). Dans les deux extraits cités, les commentaires du comité d’évaluation ne comportent pas de points négatifs concernant la description du rôle joué par la Commission. Par conséquent, l’argument de la requérante à cet égard, se référant à une lecture erronée des commentaires cités concernant ce grief, doit être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’examen des griefs de la requérante concernant l’appréciation de son offre au regard du critère n° 1 que le comité d’évaluation ait commis une erreur d’appréciation concernant la description du rôle joué par la Commission ou la prise en compte des travaux antérieurs sur l’interopérabilité (voir points 32 à 35 et 40 à 43 ci-après).

–       Sur le paragraphe 2 de l’extrait du rapport d’évaluation

31      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« S’agissant de la ‘Définition des priorités d’action’ (p. 5 et s.), [la requérante] propose un ‘observatoire de l’interopérabilité de [l’Union européenne]’ qui devrait avoir ‘trois composants de base, à savoir le Moniteur de l’interopérabilité, le Centre de documentation et une Communauté de pratique’ (p. 5) sous le contrôle de la ‘Communauté de pratique de l’interopérabilité sémantique de [l’Union européenne]’ (European Semantic Interoperability Community of Practice). Ce concept de SICoP s’inspire des activités gouvernementales américaines mais son efficacité dans un scénario européen reste entièrement à démontrer. Selon les soumissionnaires, la SICoP devrait être composée de la Commission européenne, des États membres, de représentants de l’industrie des technologies de l’information et d’organismes de recherche. Le rôle de la Commission/IDABC reste équivoque : IDABC est une sorte de commanditaire observateur. »

32      La requérante invoque diverses erreurs d’appréciation du comité d’évaluation. Premièrement, l’équipe d’experts de la requérante ferait partie intégrante de l’« élite internationale » dans le domaine de l’interopérabilité sémantique, intervenant auprès du secteur public et des autorités gouvernementales sur le plan mondial. Elle aurait profité de leur expérience pour analyser les différents exemples de réussite, ainsi que les problèmes rencontrés, et pour soumettre une proposition « très réaliste et professionnelle ». Au point 1.3 de son offre, sous le titre « Défis », la requérante aurait présenté de manière claire et exhaustive les défis de l’interopérabilité et les particularités de l’Union européenne, selon le marché et selon l’avancement du projet et l’importante contribution qu’ils apporteraient. Elle aurait proposé un scénario virtuel, intégrant la réalité de l’Union, ainsi que les meilleures pratiques appliquées au niveau mondial.

33      Il convient de relever, tout d’abord, que, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, il ne s’agissait plus, à ce stade de la procédure d’adjudication, d’évaluer une équipe. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le commentaire du comité d’évaluation porte sur l’adéquation avec les besoins dans un contexte européen du concept de la Communauté de pratique de l’interopérabilité sémantique de l’Union (ci-après l’« EU SICoP »), tel que présenté dans l’offre de la requérante et s’inspirant des activités gouvernementales américaines. L’argument de la requérante selon lequel elle aurait listé les défis à relever dans un cadre européen ne permet pas d’établir que le comité d’évaluation a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’était pas démontré en quoi le concept proposé pouvait répondre à ces défis. Son argument selon lequel elle aurait proposé un scénario intégrant notamment la réalité de l’Union n’est, en outre, pas étayé.

34      Deuxièmement, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation relatif au rôle équivoque de la Commission et de l’IDABC dans l’EU SICoP. Elle n’aurait pas utilisé le terme « devrait », mais le terme « pourrait », et elle n’aurait jamais été aussi affirmative sur les dispositions à prendre. Selon la requérante, le rôle clé de la Commission et de l’IDABC aurait été mis en évidence et clairement défini, la majeure partie des actions proposées adoptant le document de travail de l’IDABC sur la stratégie de l’interopérabilité sémantique et l’objet du contrat étant, en l’espèce, la mise en place d’un système apte à soutenir, à orienter et à conseiller la Commission. Cette dernière étant le bénéficiaire des services du contractant, elle se serait trouvée clairement associée au processus.

35      Il y a lieu de relever que la requérante ne fournit pas plus de précisions quant à ce rôle clé, tel qu’il aurait été mis en évidence dans son offre. Certes, l’offre de la requérante mentionne, au point 1.4, intitulé « Ordre de priorité des actions », que l’EU SICoP consulterait la Commission sur des questions d’interopérabilité sémantique et que, après l’adoption de lignes directrices sur des questions d’interopérabilité sémantique, la Commission pourrait les adopter et les incorporer dans des consultations ou des communications. Toutefois, s’il ressort de ces indications que, comme le fait valoir la requérante, la Commission serait associée au processus, cela n’implique pas qu’elle jouerait un rôle clé dans le schéma proposé par la requérante. Enfin, s’agissant de l’utilisation du terme « pourrait », et non du terme « devrait », d’une part, elle concerne la composition de l’EU SICoP et, d’autre part, force est de constater que la requérante ne précise pas en quoi cet élément démontre une erreur manifeste d’appréciation du comité d’évaluation dans l’évaluation de son offre à cet égard. La requérante n’indique pas, notamment, en quoi l’utilisation du terme « pourrait » indiquerait clairement le rôle clé joué par la Commission. Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.

–       Sur le paragraphe 4 de l’extrait du rapport d’évaluation

36      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« L’installation d’UNE communauté importante de type OSS (site web, wiki) n’est pas suffisante et n’est pas adaptée dans le contexte des processus européens de coordination politique et administrative ».

37      L’appréciation du comité d’évaluation serait erronée, car la requérante n’aurait pas sous-entendu dans son offre que seuls un site Internet et un wiki seraient utilisés et suffiraient, mais elle aurait cité des exemples d’outils proposés en vue de la gestion de la Communauté de pratique (ci-après la « CoP »). De plus, la requérante aurait clairement décrit le rôle consultatif de la CoP dans son offre, au paragraphe 3 de la page 6. La requérante ajoute que le rôle de l’adjudicataire est de soutenir des processus publics à caractère politique et administratif, et non de s’y substituer, ce que le comité d’évaluation aurait ignoré, lui octroyant injustement des notes basses. Enfin, dans la réplique, la requérante soutient avoir proposé une « offre optimale » et avoir mentionné tous les éléments dont la Commission lui reprocherait l’omission.

38      Il convient de constater, tout d’abord, que, dans l’offre de la requérante, le paragraphe 3 de la page 6 de la partie relative au critère n° 1 ne concerne pas, contrairement aux affirmations de la requérante, le rôle consultatif de la CoP. Il y a lieu de relever ensuite que, comme le souligne la Commission, la requérante a indiqué dans son offre que « la meilleure manière d’organiser la CoP est par l’intermédiaire d’un site web ou d’un wiki, avec lequel les parties prenantes peuvent interagir », parlant ensuite de « wikis », de « forums » pour des « discussions fructueuses » et d’« ateliers » des parties prenantes. Par conséquent, le comité d’évaluation a effectivement évalué l’offre de la requérante au regard des propositions qu’elle contenait. Par ailleurs, le comité d’évaluation a reproché à la requérante que son offre ne soit pas adaptée au contexte des processus européens de coordination politique et administrative. Contrairement aux affirmations de la requérante, ce commentaire ne signifie pas qu’il était demandé au soumissionnaire de proposer de se substituer aux processus publics à caractère politique et administratif. Enfin, la requérante se contente d’affirmer qu’elle avait mentionné tous les éléments demandés par la Commission, sans préciser toutefois à quels éléments elle se réfère, ni fournir plus d’indications quant à la partie de son offre où ils seraient mentionnés. Partant, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

–       Sur le paragraphe 5 de l’extrait du rapport d’évaluation

39      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« [La requérante] décrit un scénario où toutes les solutions d’interopérabilité semblent partir de zéro. Les groupes et ressources existants ne sont pas pris en compte. Le groupe d’experts sur l’interopérabilité de l’IDABC pourrait d’emblée être qualifié de [‘CoP’]. Les organismes et initiatives de standardisation des différents domaines d’intervention ont fait des progrès substantiels vers la production et l’harmonisation des ressources d’interopérabilité sémantique, mais ne sont même pas mentionnés. La proposition néglige également le fait que les questions de l’interopérabilité sémantique sont principalement traitées de façon verticale dans les différents domaines d’intervention, les projets horizontaux étant plutôt rares et constituant le vrai défi par rapport à la stratégie XML de la Commission. »

40      La requérante soutient que le comité d’évaluation a commis une erreur en affirmant, en substance, que son offre « décri[vai]t un scénario où toutes les solutions d’interopérabilité sembl[ai]ent partir de zéro ». Premièrement, le comité d’évaluation n’aurait pas tenu compte de certaines parties de son offre, notamment du point 2.1.1 du document concernant les qualifications de l’équipe proposée, intitulé « Participation à des initiatives et organismes internationaux de standardisation ». Dans ce point, la requérante aurait prouvé, aux pages 5 et 6, que les partenaires de son consortium non seulement suivaient les organismes de normalisation, mais étaient également partie intégrante de nombre de ces organismes et contribuaient à leurs travaux. Or, le comité d’évaluation aurait pénalisé la requérante, parce que ces éléments ne figuraient pas au bon endroit. La requérante soutient que, compte tenu du fait qu’elle ne disposait que de dix pages pour aborder cet aspect très technique de l’offre, elle avait dû s’abstenir de répéter les mêmes points à chaque fois que ceux-ci devaient être mentionnés.

41      Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, la condition relative au nombre de pages concernait de la même façon tous les soumissionnaires et la requérante n’a pas été pénalisée à cet égard. En outre, la requérante se réfère à une partie de son offre relative aux critères de sélection. Or, cette partie n’est pas pertinente en ce qui concerne l’examen de l’offre au regard des critères d’évaluation et il ne s’agissait pas d’évaluer l’équipe de la requérante à ce stade de l’examen de l’offre. En tout état de cause, l’argument de la requérante selon lequel les membres de son équipe suivraient les organismes de normalisation, feraient également partie intégrante de nombre de ces organismes et contribueraient à leurs travaux n’est pas pertinent pour l’appréciation des propositions contenues dans l’offre au regard du critère n° 1. Ces activités, même à les supposer établies, n’impliquent pas, en effet, que la requérante ait formulé dans son offre des propositions correspondant aux critiques formulées par le comité d’évaluation.

42      Deuxièmement, afin de réaliser le meilleur modèle possible de CoP, la requérante aurait proposé dans son offre de tenir compte, notamment, de l’expérience existante, des parties prenantes, du travail accompli et des réalisations, de tirer parti de l’expérience et des meilleures pratiques aux niveaux européen et international. La requérante aurait proposé un modèle étendant l’initiative de la CoP de l’IDABC et aurait fait clairement référence au rôle joué par l’IDABC à ce titre. Selon la requérante, tous ces points auraient été détaillés notamment dans les parties de son offre intitulées « Vision stratégique et compréhension des exigences d’implémentation » et « Approche méthodologique ».

43      À cet égard, il convient de relever que la requérante renvoie à deux parties de son offre, correspondant à ses propositions quant aux critères n°s 1 et 2. D’une part, le comité d’évaluation devait prendre en considération, lors de l’appréciation de l’offre au regard du critère n° 1, les propositions de la requérante formulées en ce qui concerne ce critère. La requérante ne peut, dès lors, invoquer une erreur d’appréciation du comité d’évaluation en alléguant que ses propositions au titre d’un critère se trouvait dans des parties de son offre répondant à un autre critère qualitatif d’attribution, en l’occurrence dans la partie de son offre intitulée « Approche méthodologique » et répondant au critère n° 2. D’autre part, il convient de constater que la requérante n’indique pas à quel point précis de la partie de son offre intitulée « Vision stratégique et compréhension des exigences d’implémentation » relative au critère n° 1, et de quelle manière, elle aurait mentionné, notamment, « les organismes et initiatives de standardisation des différents domaines d’intervention », ni en quoi elle se serait référée à l’expérience et aux meilleures pratiques au niveau européen, notamment aux organismes et aux initiatives de normalisation existantes. Par conséquent, l’argumentation de la requérante à cet égard doit être rejetée.

–       Sur le paragraphe 8 de l’extrait du rapport d’évaluation

44      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« Un diagramme de Gantt donne une ébauche de calendrier jusqu’à 2009, lequel n’est pas très parlant, dans la mesure où toutes les activités se font en parallèle et où il n’y a pas d’explication supplémentaire. »

45      Selon la requérante, l’appréciation du comité d’évaluation est erronée. Il aurait été démontré, aux pages 16 à 26 du document intitulé « Approche du soumissionnaire concernant le scénario 1 », que les six actions proposées ne se feraient pas en parallèle, à l’exception de celles qui, pour des raisons évidentes, devraient l’être pour les regroupements des tâches 3 et 4. La requérante aurait également présenté des diagrammes de Gantt et de Pert, détaillés en page 26 de ce même document, présentant les différentes actions et les différentes tâches pour chaque action.

46      Ainsi que le relève la Commission, la partie à laquelle la requérante se réfère n’appartient pas à la partie de l’offre répondant au critère n° 1, mais à celle répondant au critère n° 3. Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, force est de constater que ne figure pas de diagramme de Pert à la page 26 du même document. En tout état de cause, si tant est que la requérante veuille faire référence au diagramme de Pert figurant à la page 10 de la partie de son offre répondant au critère n° 1, il ressort de celui-ci que les activités se font essentiellement en parallèle, à savoir entre les mois 7, ou 8, et 36 pour les actions 2 à 5, entre les mois 9 et 36 pour l’action 6, l’action 1 s’étendant entre les mois 1 à 36. Par conséquent, ce diagramme, complétant le diagramme de Gantt, visé par le comité d’évaluation, ne permet pas de démontrer que l’appréciation du comité d’évaluation relative au diagramme de Gantt est erronée.

–       Sur les paragraphes 10 et 11 de l’extrait du rapport d’évaluation

47      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« La table des matières concernant le plan d’orientation des services de l’administration paneuropéenne est bien structurée et contient la plupart des éléments standards d’une étude de faisabilité. Cependant les titres et les annotations restent beaucoup trop généraux pour se faire une idée de la façon dont les soumissionnaires ont l’intention de mettre en œuvre l’étude. Le [point] 7.1.2 sur la taxinomie affirme simplement, par exemple : ‘Dans ce [point], nous discuterons de la taxinomie du plan d’orientation des services de l’administration paneuropéenne. Cette taxinomie sera créée après exploitation des différentes taxinomies nationales qui existent en la matière (p. 13)’. »

48      Selon la requérante, le comité d’évaluation a commis diverses erreurs d’appréciation dans son évaluation de la table des matières. Premièrement, le fait pour la Commission de qualifier d’erreurs des « fautes de frappe manifestes », lesquelles consisteraient dans l’inversion de deux termes, mettrait en évidence la « valeur » des arguments utilisés par la Commission pour pénaliser la requérante.

49      Il y a lieu de relever que l’appréciation du comité d’évaluation, citée par la requérante, ne mentionnant pas de faute de frappe, l’argument de la requérante procède d’une lecture erronée des commentaires du comité d’évaluation à cet égard et est dépourvu de pertinence.

50      Deuxièmement, l’offre de la requérante aurait répondu pleinement au cahier des charges. La requérante aurait respecté la limitation du nombre de pages imposée par le cahier des charges pour la table des matières. Elle aurait ajouté 33 pages d’annexes, traitant en détail toutes les questions évoquées dans la table des matières, lesquelles pages auraient été ignorées à tort par la Commission. Or, selon la requérante, si la limitation du nombre de pages avait pour objectif d’obliger les soumissionnaires à fournir un document sommaire, de manière à aider le comité d’évaluation dans sa tâche, le cahier des charges n’aurait aucunement précisé que les soumissionnaires n’étaient pas autorisés à fournir des annexes détaillées. Enfin, bien que le comité d’évaluation ait estimé la table des matières bien structurée « avec la plupart des éléments standards d’une étude de faisabilité », il n’aurait pas précisé les éléments censés faire défaut et ce qu’aurait pu ajouter un soumissionnaire dans un « texte de haut niveau » sur quatre pages.

51      D’une part, il convient de relever que, en soutenant que le comité d’évaluation n’a pas indiqué quels éléments faisaient défaut, la requérante néglige le commentaire selon lequel les titres et les annotations étaient restés beaucoup trop généraux pour se faire une idée de la façon dont les soumissionnaires avaient l’intention de mettre en œuvre l’étude. D’autre part, même à supposer qu’une annexe ait pu compléter la réponse sur ce point, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort du rapport du comité d’évaluation, les titres et les explications pouvaient ne pas être génériques, ce que la requérante ne conteste pas. En tout état de cause, la requérante n’a fourni aucune indication concernant le contenu de cette annexe et la localisation de cette dernière dans son offre. Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.

–       Sur le paragraphe 13 de l’extrait du rapport d’évaluation

52      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« On peut également se demander si le modèle proposé suffit à répondre aux exigences d’une étude de faisabilité. [La requérante] propose une analyse SWAT (générale) concernant les chances et les risques associés au projet, mais ne définit pas les critères à suivre pour l’évaluation et la prise de décision. La proposition ne contient donc ni une analyse des risques ni une analyse coûts/bénéfices. Il n’est pas non plus prévu d’évaluer les différents scénarios de sorte qu’il serait difficile de prendre une décision à l’issue de l’étude de faisabilité. »

53      La requérante conteste cette appréciation du comité d’évaluation, les « expressions vagues » utilisées par le comité d’évaluation témoignant, selon elle, qu’il n’a pas dévolu le temps et l’attention nécessaires à l’évaluation de son offre. Le comité d’évaluation aurait indiqué à tort l’absence de référence aux facteurs de risque, à une analyse des risques et à une stratégie de gestion des risques. À cet égard, il aurait ignoré, en violation du cahier des charges, deux annexes dans lesquels la requérante aurait fait référence à la gestion et au contrôle des risques dans le contexte du projet, à savoir un document de 33 pages, figurant dans l’offre au titre du critère 2.6 et intitulé « Mesures destinées à assurer la qualité du service », ainsi que l’annexe B, intitulée « Méthodologie de gestion des risques », du document concernant l’approche du soumissionnaire pour le scénario 1.

54      Il convient de relever que, en réponse au commentaire lui reprochant de ne pas avoir inclus une analyse des risques dans l’analyse de faisabilité, la requérante ne conteste pas que ceux-ci ne figuraient pas dans la table des matières requise au titre du critère n° 1 et soutient, en substance, que les éléments de réponse à cet égard se trouvaient dans deux annexes. Si tant est que les annexes pouvaient être prises en considération, bien qu’elles ne soient pas mentionnées au titre du critère n° 1 dans le cahier des charges, force est de constater que l’annexe B, intitulée « Méthodologie de gestion des risques », à laquelle la requérante se réfère, concerne le critère n° 3 et que le document intitulé « Mesures destinées à assurer la qualité du service » est, ainsi que l’indique la requérante, relatif au critère de sélection 2.6, dans la partie relative à la preuve de la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire. Dès lors, il ne peut être reproché au comité d’évaluation de ne pas avoir pris en compte des annexes, qui ne sont pas, en tout état de cause, relatives au critère n° 1.

55      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les griefs de la requérante relatifs à des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’évaluation de son offre au regard du critère n° 1.

 Sur le critère n° 2

56      À cet égard, la requérante soulève deux griefs.

–       Sur le paragraphe 1 de l’extrait du rapport d’évaluation

57      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« [La requérante] présente une approche méthodologique bien organisée. L’idée d’une structure arborescente des documents d’information qui évolue avec les technologies s’accorde bien avec l’idée de l’IDABC de créer un ensemble de documents associés. »

58      La requérante soutient que le comité d’évaluation a commis une erreur en lui attribuant la note de 13,33/25. En effet, contrairement aux affirmations de la Commission, les observations du comité d’évaluation seraient positives. La requérante affirme ne pas comprendre, dès lors, ce qui manquait en termes d’originalité dans son offre et à quel critère du cahier des charges elle n’aurait pas répondu.

59      Il convient de relever que la requérante isole ce paragraphe des commentaires du comité d’évaluation. Cependant, la note attribuée par le comité d’évaluation doit être appréciée à la lumière de l’ensemble de ses commentaires concernant le critère n° 2. La remarque citée est certes positive, mais il ressort de la suite des commentaires du comité d’évaluation des points négatifs, que la requérante relève elle-même. Dès lors, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

–       Sur le paragraphe 3 de l’extrait du rapport d’évaluation

60      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« Cependant, le contenu reste très général. Bien qu’un [point] soit consacré aux ‘Questions organisationnelles’, [la requérante] n’aborde pas les problèmes de la collaboration principalement verticale des différents domaines d’intervention face aux tâches potentiellement horizontales du Clearinghouse et des éléments communs. Les ressources sémantiques ne sont pas définies ; les questions de gestion et de collaboration dans le contexte européen sont une fois encore sous-estimées et négligées. Charger un organisme sans véritable structure comme l’[EU] SICoP (voir le [critère n° 1]) de la gestion des futures lignes directrices est aléatoire (p. 1) – même si la mise en œuvre devrait être assurée par le contractant (adjudicataire) (p. 2). La question de la gouvernance est bien évoquée mais aucune solution n’est proposée. »

61      La requérante affirme que, le cahier des charges ayant imposé de fournir un texte de cinq pages au maximum concernant ces aspects, elle a fait la meilleure utilisation possible de ces pages et a fait référence à l’intégralité des aspects du travail à accomplir. Le commentaire du comité d’évaluation relatif à l’EU SICoP serait erroné dans la mesure où la requérante aurait mentionné clairement que « l’IDABC [aurait été] responsable de la gestion des orientations de l’interopérabilité sémantique » (voir point 1.2.4, cinquième tiret, p. 4 du document relatif à son approche méthodologique « Questions organisationnelles de l’interopérabilité sémantique ») et que l’IDABC aurait simplement consulté l’EU SICoP. En outre, l’offre de la requérante aurait précisé que la gestion par la Commission des « orientations de l’interopérabilité sémantique [aurait concerné] les questions d’ordre administratif » et cette affirmation n’aurait pas fait référence aux « aspects administratifs du contrat de l’adjudicataire ». Ainsi, selon la requérante, le rôle clé de l’EU SICoP ressortait de son offre, mais uniquement s’agissant de la gestion du contenu des orientations de l’interopérabilité sémantique, laquelle serait une tâche très technique et extrêmement complexe, nécessitant le soutien de l’adjudicataire à la Commission. Selon la requérante, son offre était ainsi conforme au cahier des charges.

62      Il convient de constater tout d’abord que la limitation du nombre de pages était applicable à tous les soumissionnaires. Ensuite, il y a lieu de relever que, comme l’a observé le comité d’évaluation, la requérante a précisé dans son offre que, d’une part, l’EU SICoP serait chargée de la gestion des futures lignes directrices et, d’autre part, la mise en œuvre devrait être assurée par le contractant. Elle a ainsi indiqué que l’EU SICoP serait responsable du maintien et de la mise à jour du contenu des documents constituant l’« Orientation de l’interopérabilité sémantique de l’IDABC », voire du retrait d’un document ayant perdu sa pertinence. Par ailleurs, comme le relève la Commission, ainsi que la requérante, mais partiellement, l’offre de la requérante indiquait que, « [é]tant donné que la Commission (IDABC) finance ce projet, elle sera responsable de la gestion des ‘orientations de l’interopérabilité sémantique’ en ce qui concerne les questions administratives » et, « [p]our les questions de gestion de contenu, l’IDABC devra consulter l’[EU] SICoP ». L’offre de la requérante indiquait, en outre, que « l’[EU] SICoP doit jouer un rôle clé dans la gestion des ‘orientations de l’interopérabilité sémantique de l’IDABC’, essentiellement en raison de son expertise dans ce domaine, qui lui permet de répondre à toutes les questions liées au contenu ». Par conséquent, il ne ressort pas de ces éléments que le comité d’évaluation ait commis une erreur d’appréciation quant au rôle attribué par la requérante, dans son offre, à l’EU SICoP.

63      De plus, selon la Commission, l’élaboration de lignes directrices pour la mise en œuvre de l’interopérabilité sémantique exige une grande coordination et une étroite concertation entre les acteurs européens de la normalisation, compte tenu du fait que le domaine de la prénormalisation repose sur des accords volontaires. Dès lors, la priorité n’aurait absolument pas été accordée aux aspects très techniques. À cet égard, il convient de considérer que, si la Commission et la requérante ne s’accordent pas sur le fait que l’EU SICoP pouvait gérer des orientations de l’interopérabilité sémantique dans le cadre du marché en cause, il s’agit d’un désaccord quant à la proposition de la requérante, et non d’une erreur d’appréciation du comité d’évaluation quant à l’évaluation de l’offre.

64      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les griefs de la requérante relatifs à des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’évaluation de son offre au regard du critère n° 2.

 Sur le critère n° 3

65      À cet égard, la requérante soulève sept griefs.

–       Sur le paragraphe 1 de l’extrait du rapport d’évaluation

66      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« [La requérante] fait preuve d’une bonne connaissance technique du contexte pertinent des technologies XML et d’une expérience dans la création de portails web, mais n’est pas suffisamment au fait des défis organisationnels et politiques de la Clearinghouse XML tels que décrits dans les spécifications techniques. La réponse aux spécifications techniques est incomplète dans la mesure où les soumissionnaires évitent largement d’exposer leurs idées sur les processus de coordination/gouvernance et s’abstiennent de formuler des propositions concrètes quant à leur rôle dans les activités de coordination. »

67      Selon la requérante, dans le contexte du scénario 1, le cahier des charges (point 4.4.1, p. 36 à 42), qui demandait un prototype et la description des services offerts, en huit tirets, exigeait essentiellement de l’adjudicataire de fournir un travail à caractère technique et de développement, à caractère consultatif sur des questions techniques, ainsi qu’à caractère éditorial sur les technologies sémantiques et de langage de balisage extensible (ci-après « XML »). Selon la requérante, le problème devant être traité dans le cadre du marché en l’espèce était lié au fait que chaque État membre de l’Union utilise une ou plusieurs solutions techniques différentes pour mettre en œuvre des concepts sémantiques similaires. La requérante ajoute que le concept de Clearinghouse XML est de nature purement technique et l’ensemble de ses dimensions techniques devaient pouvoir être abordées par le candidat retenu afin d’être en mesure d’aider la Commission dans la mise en œuvre de l’interopérabilité des contenus. La requérante se serait concentrée, dès lors, sur les seuls éléments requis par le cahier des charges pour le scénario 1. Elle aurait développé les autres aspects, notamment les défis à caractère politique, dans d’autres parties de son offre, lorsqu’elle était invitée à le faire.

68      Il convient de relever que la requérante n’indique pas précisément à laquelle des listes du point 4.4.1 du cahier des charges elle se réfère, celle-ci en comportant plusieurs. En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la requérante a confirmé qu’elle se référait à la liste figurant aux pages 38 à 41 du cahier des charges. Or, il ressort du point 4.4.1 du cahier des charges, et notamment de ladite liste, que, ainsi que la Commission le soutient, le soumissionnaire était invité à aborder également les questions non techniques pour ce critère d’attribution, contrairement aux affirmations de la requérante. La Commission a ainsi indiqué audit point qu’elle souhaitait un soutien dans l’organisation, la gestion et la promotion du centre d’échanges envisagé. Dès lors, la requérante ne contestant pas avoir concentré sa réponse sur des aspects techniques, ses arguments concernant une erreur d’appréciation du comité d’évaluation à cet égard doivent être écartés.

–       Sur les paragraphes 2 et 3 de l’extrait du rapport d’évaluation

69      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« La structure de la proposition suit strictement les tirets du [critère n° 1]. Le [point] 1, ‘Compréhension’ (p. 5 et s.) réitère les ‘objectifs’ définis dans les spécifications techniques (p. 36) un par un. Plutôt que de développer sa compréhension des seuls objectifs dans cette partie, [la requérante] présente des propositions de solutions techniques. Ce faisant, elle retient une approche par trop technique du Clearinghouse XML. »

70      La requérante conteste l’appréciation du comité d’évaluation et affirme ne pas comprendre en quoi le fait d’avoir suivi les tirets du critère n° 1 peut constituer un élément négatif dans la procédure d’évaluation.

71      Force est de constater que la requérante, tout en citant un paragraphe des commentaires du comité d’évaluation, ne relève ensuite dans son argumentation que la première phrase dudit paragraphe, qui ne constitue qu’une partie introductive. Ce faisant, la requérante n’indique pas en quoi la suite du commentaire du comité d’évaluation, qui relève des aspects négatifs de l’offre, comporte une erreur. Le comité d’évaluation a ainsi reproché à la requérante de ne pas avoir développé sa compréhension des seuls objectifs dans cette partie et d’avoir présenté des solutions techniques. La requérante n’avançant, par conséquent, aucun élément étayant son argumentation selon laquelle l’appréciation du comité d’évaluation serait erronée, il convient de la rejeter.

–       Sur les paragraphes 8 et 9 de l’extrait du rapport d’évaluation

72      Les commentaires du rapport d’évaluation citent un passage de l’offre de la requérante et énoncent ce qui suit :

« [La requérante] adopte une position purement générale sur les possibles procédures d’harmonisation, montrant ainsi qu’elle n’est pas très au courant des procédures européennes de standardisation. ‘L’élément clé du processus d’information est […] les contributions des experts en la matière du secteur de l’industrie, les universitaires et les administrations publiques. Ces contributions doivent être rassemblées et gérées par la Commission afin de les diffuser de manière efficace à l’ensemble des membres impliqués’. Il s’agit d’une erreur de jugement sur les compétences de la Commission. »

73      La requérante soutient que le comité d’évaluation a commis une erreur, car l’extrait de sa proposition cité par le comité d’évaluation ne ferait que traduire ce qui était demandé dans le cahier des charges, au deuxième tiret de la page 38, lequel invitait précisément le soumissionnaire à fournir de nouveaux éléments sur d’autres projets d’interopérabilité sémantique. Il serait manifeste que, lorsque la requérante a précisé que « ces contributions devaient être rassemblées et gérées par la Commission », elle aurait fait clairement référence au travail assuré par le contractant pour la Commission et pour le compte de celle-ci, conformément à sa demande. En effet, il serait certain que « l’industrie, les universitaires et les administrations publiques » jouent un rôle clé dans le processus de l’interopérabilité sémantique et qu’ils doivent être consultés et sensibilisés afin d’apporter leur contribution à l’interopérabilité sémantique. Selon la requérante, les comités de la Commission et les organismes de normalisation les consulteraient eux-mêmes.

74      Il convient de relever que le comité d’évaluation précise dans son commentaire, cité par la requérante, que celui-ci se rapporte au point 1.2, intitulé « Recommandations et harmonisation », dans la partie de l’offre de la requérante répondant au critère n° 3. La requérante soutient que le passage de son offre, cité par le comité d’évaluation, répond en fait au deuxième tiret de la page 38 du cahier des charges, intitulé « Fourniture et préparation du contenu général ». Toutefois, ainsi que la Commission le fait valoir, il convient de considérer que le commentaire du comité d’évaluation concerne effectivement le premier tiret de la page 40 du cahier des charges, ayant pour titre « Soutien des efforts de coordination et d’harmonisation de la Commission au regard des ressources d’interopérabilité / recommandations ». En tout état de cause, la requérante n’indique pas en quoi le comité a commis une erreur d’appréciation quant à sa compréhension, des compétences de la Commission. En outre, si la requérante souhaitait faire référence au rôle de l’adjudicataire, il ne ressort pas de ses explications d’élément convaincant indiquant pour quelle raison elle a alors mentionné la Commission. Dans les deux points invoqués par la requérante et la Commission, à savoir respectivement celui de la page 38 et celui de la page 40 du cahier des charges, l’adjudicataire-contractant devait indiquer son rôle. L’extrait du rapport d’évaluation qui suit immédiatement celui cité par la requérante relève également que l’offre de celle-ci ne précisait pas le rôle qu’elle jouerait dans le cadre de la mission intitulée « Soutien des efforts de coordination et d’harmonisation de la Commission au regard des ressources d’interopérabilité / recommandations », décrite à la page 40 du cahier des charges. Il y a lieu de conclure que l’argumentation de la requérante doit, dès lors, être rejetée.

–       Sur les paragraphes 13 et 14 de l’extrait du rapport d’évaluation

75      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« Le [point] consacré aux ‘Ressources d’interopérabilité’ (p. 11) est décevant par sa brièveté compte tenu de ce que ces ressources, leur collecte, leur coordination et leur gestion jouent un rôle absolument central dans le Clearinghouse (spécifications techniques p. 36). La présentation relève à juste titre certains des défis de ces tâches : par exemple, les différences de technologies entre les États membres et les différences quant aux éléments standards des données et de vocabulaires (spécifications techniques, p. 39). Le peu de commentaires sur les solutions possibles sont beaucoup trop abstraits et pour la plupart axés sur la technologie. Là encore il n’y a aucun commentaire sur les questions de coordination/gouvernance ou sur le rôle du contractant, ce qui entraîne là encore une note faible. »

76      La requérante conteste l’appréciation du comité d’évaluation. Premièrement, elle fait valoir que, selon le cahier des charges, les soumissionnaires étaient tenus de suivre les lignes directrices et de ne faire référence qu’aux éléments qui y étaient mentionnés dans un document de 20 pages. Or, il n’aurait pas été demandé aux soumissionnaires d’évoquer à ce stade, mais dans le contexte de la phase de sélection, les questions de coordination, de gouvernance et de gestion du projet. En effet, le cahier des charges n’aurait fait référence qu’à un projet de plan de qualité et de gestion du projet, ce que la requérante aurait précisément fourni. Selon la requérante, le comité d’évaluation a, par conséquent, confondu les critères de sélection et les critères d’attribution.

77      Comme la Commission le fait valoir à juste titre, le comité d’évaluation se réfère, dans son commentaire, aux pages 36 et 39 du cahier des charges indiquant le critère pertinent, ce que la requérante ne conteste pas. À cet égard, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la Commission a confirmé que le comité d’évaluation faisait référence au quatrième tiret de la page 36 du cahier des charges, intitulé « Fourniture de ressources d’interopérabilité syntaxiques/sémantiques », et au point intitulé « Processus de ‘clearing’ » à la page 39 du cahier des charges. Or, notamment au quatrième tiret, intitulé « Fourniture de ressources d’interopérabilité syntaxiques/sémantiques », de la page 36 du cahier des charges, le rôle de coordination est clairement indiqué. Dès lors, il ne ressort pas des arguments de la requérante en quoi le comité d’évaluation a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où la requérante ne conteste pas ne pas avoir abordé dans son offre les questions de coordination et de gouvernance ou le rôle du contractant.

78      Deuxièmement, le comité d’évaluation aurait ignoré à tort deux annexes, alors que la liste intitulée « Question 3 – concernant le [critère n° 3] », en page 41 du cahier des charges, aurait indiqué que le nombre maximal de 20 pages excluait les annexes potentielles. Ces deux annexes constitueraient un document de 33 pages, produit au titre du critère 2.6 et intitulé « Mesures destinées à assurer la qualité du service », dans lequel la requérante aurait évoqué les dispositions relatives à la gestion du projet et de la qualité, ainsi que le document relatif aux « Qualifications de l’équipe proposée », produit au titre du critère 2.5. Cet élément permettrait également d’expliquer l’obtention, par la requérante, de moins de 50 % des points pour ce critère.

79      Il convient de relever que, comme la Commission le soutient, les soumissionnaires devaient traiter tous les points énumérés par le cahier des charges en 20 pages et cette limitation du nombre de pages était valable pour tous les soumissionnaires. En outre, la Commission fait valoir à bon droit que, si des annexes pouvaient effectivement être jointes, ces 20 pages constituaient l’élément déterminant pour l’évaluation. En tout état de cause, force est de constater que les deux documents auxquels la requérante se réfère, qui ne sont d’ailleurs pas des annexes, ont été produits, ainsi qu’elle l’a indiqué dans ses écritures et confirmé lors de l’audience, respectivement, au titre du critère 2.5 et du critère 2.6, dans la partie relative à la preuve de la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire. Or, ces deux critères concernent la phase de sélection. Dès lors, la requérante ne peut pas reprocher au comité d’évaluation de ne pas avoir pris en compte des documents qui ne sont pas relatifs au critère n° 3.

–       Sur les paragraphes 15 et 16 de l’extrait du rapport d’évaluation

80      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« Le processus de clearing décrit un modèle de flux de travaux (workflow) mettant un fort accent sur la fonction de passerelle du Clearinghouse (p. 12 et s.). Toutefois, cette fonction est explicitement exclue dans les spécifications techniques (p. 36) : ‘[l]e prototype […] devrait intégrer l’ensemble des fonctionnalités, à l’exception de l’implémentation des fonctionnalités de passerelle pour lesquels il conviendra d’examiner préalablement les exigences’. »

81      La requérante invoque une erreur dans l’appréciation du comité d’évaluation, car le cahier des charges, à la page 36, n’aurait pas exclu la fonction de passerelle, mais aurait précisé simplement la nécessité d’examiner préalablement les exigences. Dès lors, le reproche du comité d’évaluation et l’attribution d’une note très basse de ce fait ne seraient pas fondés, la requérante s’étant efforcée de répondre très exactement aux demandes du cahier des charges. De plus, la requérante aurait précisé dans son offre qu’elle était disposée à traiter cette partie du projet lorsque la Commission le lui demanderait.

82      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas avoir traité la fonction de passerelle. Or, contrairement aux allégations de la requérante et ainsi que la Commission le fait valoir, force est de constater que la fonction de passerelle était explicitement exclue du cahier des charges, comme le précise le rapport d’évaluation. Partant, il convient de rejeter le grief de la requérante.

–       Sur le paragraphe 28 de l’extrait du rapport d’évaluation

83      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« Le [point] 3 aborde les questions de ‘Méthodologie et Approche’ (p. 18 et s.) : quatre des cinq [point]s se concentrent sur l’aspect technique et/ou les informations évoquées sont de loin trop techniques et générales, l’annexe volumineuse est excessivement axée sur une perspective technique. »

84      La requérante conteste l’appréciation du comité d’évaluation. Les commentaires de celui-ci seraient contradictoires, ceux-ci consistant à affirmer que le contenu de ce point de l’offre de la requérante était à la fois général et détaillé. De plus, la requérante affirme ne pas pouvoir comprendre quels éléments étaient manquants dans son offre et quelles exigences du cahier des charges justifieraient ces critiques du comité d’évaluation.

85      Si la requérante ne cite qu’une partie du paragraphe, extrait du rapport d’évaluation, il ressort de la suite de celui-ci qu’il manquait à son offre une compréhension des tâches d’organisation et de coordination des critères d’attribution et des scénarios décrits. De plus, le commentaire du comité d’évaluation critique l’approche jugée trop technique de la requérante. À cet égard, la requérante ne conteste pas avoir adopté une approche très technique, comme elle ne conteste pas le fait qu’un seul des cinq points de la partie de son offre, intitulée « Méthodologie et Approche », ait répondu aux questions de collaboration, de coordination et d’e-Gouvernement soulevées dans le cahier des charges, comme l’a indiqué le comité d’évaluation dans la suite immédiate de son commentaire. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, le cahier des charges demandait aux soumissionnaires de fournir « la méthodologie et l’approche sur la manière dont ils [entendaient] satisfaire à l’ensemble des exigences ». Par conséquent, le grief de la requérante doit être rejeté.

–       Sur le paragraphe 31 de l’extrait du rapport d’évaluation

86      Les commentaires du rapport d’évaluation énoncent ce qui suit :

« Le [point] 7 ‘Affectation des ressources’ contient un tableau indiquant les jours-hommes ainsi qu’un diagramme de Gantt montrant la répartition des regroupements de tâches (work packages) sur la première année (p. 25 et s.). Le peu d’attention accordée aux aspects non techniques est reflété par l’attribution de 20 jours-hommes à la catégorie ‘Information, coordination et soutien aux États membres’ dans le contexte d’un total de 667 jours. »

87      Le comité d’évaluation aurait commis une erreur dans cette appréciation. La requérante fait valoir que, dans le contexte d’un projet comportant un prix fixé et un domaine fixé, ces 20 jours ne devaient pas être considérés isolément, mais devaient s’intégrer à la fin du travail accompli dans d’autres domaines, tandis qu’une certaine partie du nombre de jours par personne aurait été également consacrée à la gestion du projet. Par conséquent, les 20 jours-hommes auraient concerné la coordination globale du projet de 667 jours-hommes et l’affirmation de la Commission selon laquelle la requérante « [aurait affecté] 20 jours-hommes […] à des tâches de coordination » constituerait une erreur manifeste d’appréciation.

88      Il ne ressort pas des arguments de la requérante en quoi le comité d’évaluation a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où elle ne conteste pas avoir affecté 20 jours-hommes sur les 667 à répartir entre les parties prenantes et les utilisateurs essentiels pour le projet pour les tâches de coordination, prévus le cahier des charges aux pages 38 à 41, ainsi que le fait valoir la Commission.

89      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les griefs de la requérante relatifs à des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’évaluation de son offre au regard du critère n° 3.

90      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son offre. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante relatif au contrôle interne, mené à la suite de sa lettre du 26 juillet 2007, et selon lequel la Commission ne fournit pas d’éléments suffisants permettant de conclure que ce contrôle n’est pas affecté par les mêmes déficiences que l’évaluation, étant donné notamment que toutes les remarques de la requérante ont été rejetées par l’organisme de contrôle interne. Force est de constater que la requérante n’étaye aucunement cet argument et n’invoque à cet égard aucune erreur d’appréciation spécifique.

91      Par conséquent, le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

92      La requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas lui avoir expliqué les mérites du soumissionnaire retenu, par comparaison avec ses propres mérites. En outre, le Tribunal devrait ordonner à la Commission la production de l’intégralité du rapport d’évaluation ainsi que de l’ensemble des documents qui l’étayent et de la correspondance interne concernant l’évaluation de l’offre financière de la requérante.

93      La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

94      Il résulte de l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), de l’article 149 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), dans leur version applicable aux faits de l’espèce, ainsi que de la jurisprudence que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, points 188 et 189 ; du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec. p. II‑3233, point 160).

95      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 69, et la jurisprudence citée, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 94 supra, point 48).

96      En outre, il importe de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée, et arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 94 supra, point 49, et la jurisprudence citée).

97      Pour déterminer si, en l’espèce, il est satisfait à l’exigence de motivation prévue par le règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution, il convient d’examiner non seulement la décision de rejet du 13 juillet 2007, mais aussi la lettre du 19 juillet 2007 envoyée à la requérante en réponse à sa demande expresse du 13 juillet 2007, visant à obtenir des informations complémentaires sur le rejet de son offre.

98      Dans la décision de rejet du 13 juillet 2007, la Commission a exposé, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, les motifs pour lesquels l’offre de la requérante avait été rejetée, à savoir qu’elle n’avait pas atteint les seuils fixés au point 3.3 du cahier des charges. Elle a également informé la requérante de son droit d’obtenir des informations additionnelles sur les motifs du rejet de son offre et sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.

99      À la suite de la demande écrite de la requérante du 13 juillet 2007, la Commission lui a répondu, par lettre du 19 juillet 2007, ladite lettre contenant plusieurs informations en réponse aux précisions sollicitées par la requérante. La Commission a ainsi indiqué le nom du soumissionnaire retenu et a précisé que ce dernier avait obtenu une note de 81,67 points sur 100 pour la qualité de son offre et un résultat final de 16,92.

100    La Commission a en outre annexé à la lettre du 19 juillet 2007 deux extraits du rapport d’évaluation, l’un contenant des commentaires visant à justifier les points attribués à l’offre de la requérante pour les quatre critères d’évaluation technique, l’autre contenant le tableau suivant :


Critère

Description

European Dynamics

INIT AG

Maximum des points

1

Qualité et exhaustivité de la vision stratégique et compréhension des exigences d’implémentation à démontrer dans a) un document conceptuel concernant la « Mise en œuvre de l’interopérabilité sémantique pour les services paneuropéens » et b) la table des matières d’une étude de faisabilité intitulée « Plan d’orientation des services de l’administration paneuropéenne » (voir point 4.3.1 – question 1)

12

14,67

20

2

Qualité et exhaustivité de l’approche méthodologique à démontrer dans a) un document de méthodologie intitulé « Informations sur la mise en œuvre de l’interopérabilité sémantique », b) un document développant cinq domaines de priorités pour les conseils pratiques, c) des tables des matières pour chacun des domaines définis sous b) (voir point 4.3.1 – question 2)

13,33

21

25

3

Qualité et exhaustivité des solutions proposées pour le scénario 1 : « Mise en place d’un prototype de Clearinghouse XML européenne » à démontrer par un document décrivant la compréhension du scénario, y compris un projet de plan de qualité et de gestion du projet (voir point 4.4.1 – /question 3)

18,33

33

40

4

Qualité et exhaustivité des solutions proposées pour le scénario 2 : « Soutien pour une réunion d’experts sur le Clearinghouse XML » (voir point 4.4.2 – question 4)

9

13

15

Total

 

52,67

81,67

100


101    Grâce à la communication de ces extraits du rapport d’évaluation, en annexe de la lettre du 19 juillet 2007, la requérante a été, notamment, en mesure de déterminer dans quelle mesure et pour lequel des critères qualitatifs d’attribution son offre n’avait pas atteint les seuils fixés au point 3.3 du cahier des charges.

102    Or, conformément au point 3.3 du cahier des charges, intitulé « Étape 3 – Application des critères d’attribution (Évaluation des offres) », seules les offres dont la note atteignait plus de 70 % du total maximal des points alloués et plus de 50 % pour chacun des critères qualitatifs d’attribution étaient considérées comme suffisantes au regard de ces critères et étaient ensuite examinées pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

103    Ainsi, l’offre de la requérante a été éliminée non à l’issue d’une comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l’offre du soumissionnaire retenu, mais au motif que le seuil minimal requis pour l’un des critères qualitatifs d’attribution et la note minimale requise pour l’ensemble de ceux-ci n’avaient pas été atteints.

104    À cet égard, le motif exposé dans la décision de rejet du 13 juillet 2007 permettait à la requérante de comprendre à quel stade de la procédure de passation son offre avait été écartée, notamment avant que les offres soumises ne fassent l’objet d’une comparaison entre elles, et la raison pour laquelle il en avait été ainsi, la lettre du 19 juillet 2007 et ses annexes ayant complété cette information. Il convient de relever que, lors de l’audience, la requérante a d’ailleurs indiqué elle-même que son offre et celle du soumissionnaire retenu n’avaient pas été comparées au regard de ces critères techniques d’attribution, ce qu’elle a confirmé en réponse à une question du Tribunal et ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

105    Les informations communiquées par la Commission étaient donc, dans le cas d’espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, points 106 à 108, et du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T‑582/08, non publié au Recueil, point 45). Le Tribunal estime que, compte tenu de ces circonstances, l’obligation de communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149 des modalités d’exécution, a, en l’espèce, été respectée.

106    Partant, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de demander à la Commission de produire l’intégralité du rapport du comité d’évaluation, ainsi que l’ensemble des documents l’étayant et la correspondance interne concernant l’évaluation de l’offre financière de la requérante.

 Sur le moyen tiré d’un détournement de pouvoir

107    La requérante soutient que le comité d’évaluation a commis un détournement de pouvoir en examinant son offre de manière à l’exclure de la procédure d’adjudication, ce détournement de pouvoir étant, selon elle, la conséquence d’une « attitude très hostile » adoptée par la DG « Informatique » à son égard à la suite de différentes procédures qu’elle aurait introduites devant le Médiateur européen et le juge de l’Union.

108    La Commission réfute les arguments de la requérante.

109    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 24, et du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, Rec. p. I‑3657, point 38). En cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision ne serait pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel (arrêt de la Cour du 21 décembre 1954, Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec. p. 73, 103, et arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T‑87/05, Rec. p. II‑3745, point 87).

110    Il convient de relever, tout d’abord, que la requérante se contente d’affirmer que les offres financières des soumissionnaires devaient rester confidentielles jusqu’à l’issue de l’évaluation de la partie technique de l’offre, sans indiquer la disposition de la législation de l’Union en matière de marchés publics et du règlement financier sur laquelle elle se fonde. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué qu’elle fondait son argumentation sur les dispositions du cahier des charges, et plus précisément sur celles de la page 23 de celui-ci. Or, force est de constater que n’y figure aucune mention du fait que les offres financières devaient rester confidentielles jusqu’à l’issue de l’évaluation de la partie technique de l’offre.

111    Ensuite, la requérante n’apporte aucun élément pertinent étayant son allégation selon laquelle le comité d’évaluation aurait délibérément examiné, en violation du cahier des charges, son offre financière par rapport à celles des autres soumissionnaires, puis, après avoir constaté qu’elle l’emporterait partiellement, il aurait décidé de l’exclure sur la base de prétendus critères qualitatifs.

112    Premièrement, la requérante ne précise pas, dans ses écritures, en vertu de quelle disposition le comité d’évaluation aurait commis une erreur en examinant son offre financière avant l’examen de son offre technique ou parallèlement à celui-ci. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué qu’elle fondait son argumentation sur les dispositions du cahier des charges, et plus précisément sur celles de la page 23 de celui-ci. Toutefois, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas des dispositions du cahier des charges figurant à ladite page que, notamment, parallèlement à l’examen de l’offre au regard des critères techniques, l’offre financière ne pouvait pas être examinée, au moins, ainsi que la Commission le soutient, afin de s’assurer que l’offre financière ne contenait pas certains éléments risquant de la disqualifier.

113    Deuxièmement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérations relatives à l’examen du moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, la requérante n’a pas apporté la preuve que le comité d’évaluation avait commis une erreur dans l’appréciation de son offre au regard des critères qualitatifs. Partant, elle n’a pas démontré que l’appréciation de son offre au regard des critères qualitatifs d’attribution était entachée d’une quelconque erreur.

114    Troisièmement, force est de constater que la requérante n’a présenté aucun autre élément susceptible de démontrer que la Commission aurait utilisé son pouvoir à d’autres fins, en l’espèce, que celle de déterminer l’offre devant être retenue. Tout au plus, la requérante a-t-elle fait référence à des problèmes qu’elle affirme avoir rencontrés avec la Commission dans le cadre d’autres marchés publics. De tels arguments ne sont toutefois pas pertinents pour l’examen du cas d’espèce, faute de concerner la procédure d’adjudication en cause et dans la mesure où lesdits arguments se fondent essentiellement sur des plaintes déposées auprès du Médiateur. Or, le fait de déposer une plainte auprès de celui-ci ne saurait constituer un élément de preuve aux fins de démontrer un détournement de pouvoir. En tout état de cause, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, il peut être relevé que le Médiateur précise, dans sa lettre du 22 février 2008, relative à une autre procédure d’adjudication, laquelle lettre est citée par la requérante, que sa décision ne suggérait pas, directement ou indirectement, que la Commission avait des préjugés à l’encontre de la requérante.

115    Par conséquent, il convient de conclure que la requérante n’a présenté aucun indice pertinent et objectif démontrant que la Commission, en examinant son offre, aurait poursuivi un but autre que celui de déterminer l’offre devant être retenue et que les suppositions auxquelles la requérante se livre, en des termes généraux et imprécis, notamment quant à la partialité alléguée de la plupart des membres du comité d’évaluation, ne sauraient constituer une preuve à cet égard.

116    Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel la plupart des membres du comité d’évaluation, le nouvel ordonnateur, ainsi que le fonctionnaire ayant réalisé le contrôle interne et ayant rédigé la note faisant suite à celui-ci, n’auraient pas été en mesure d’évaluer de manière impartiale son offre, dans la mesure où ils seraient visés par une plainte devant le Médiateur, ne saurait être retenu. En effet, cet argument est fondé sur une plainte déposée auprès du Médiateur, qui, de surcroît, concerne un autre marché public. En tout état de cause, il n’est pas étayé, car il n’est pas établi par la requérante que ces personnes seraient effectivement citées ou concernées par ladite plainte. À cet égard, il peut être relevé, en outre, que la requérante, tout en indiquant qu’elle ne connaît pas la composition du comité d’évaluation, invoque l’absence d’impartialité de ses membres. De la même manière, la requérante invoque l’absence d’impartialité du fonctionnaire ayant réalisé le contrôle interne tout en indiquant qu’aucune information n’a été communiquée sur l’identité des personnes ayant procédé au contrôle interne, mais qu’il s’agit, selon elle, du chef de l’unité concernée de la DG « Informatique ».

117    Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun détournement de pouvoir n’a été démontré et que, par conséquent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté.

118    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens d’annulation, le présent recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision de ne pas retenir l’offre soumise par elle. S’agissant de la demande d’annulation de la décision d’attribution à un tiers, elle ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation de la décision de rejet du 13 juillet 2007 à laquelle elle est étroitement liée.

2.     Sur la demande en indemnité

119    La requérante formule une demande de dommages et intérêts en fondant sa prétention sur les articles 225 CE et 288 CE. Lors de l’audience, elle a confirmé que le montant de sa demande s’élevait à deux millions d’euros, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

120    La Commission conclut, à titre principal, au rejet de la demande en indemnité de la requérante comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci comme étant dénuée de fondement.

121    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et arrêt Evropaïki Dynamiki/OEDT, point 22 supra, point 126). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81).

122    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations relatives à l’examen de la demande en annulation, la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission. Il s’ensuit que, l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté n’étant pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

123    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

124    Selon la requérante, la Commission doit être condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, même si le Tribunal devait rejeter le présent recours. En effet, l’« évaluation défectueuse » de son offre par la Commission, le défaut de motivation de la décision de rejet du 13 juillet 2007 et l’absence de communication d’informations relatives aux mérites comparés du soumissionnaire retenu l’auraient contrainte à former un recours devant le Tribunal.

125    La Commission conteste la demande de la requérante.

126    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes du paragraphe 3, deuxième alinéa, du même article, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. Or, la requérante n’invoque pas avoir subi des frais frustratoires ou vexatoires. Par conséquent, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.