Language of document : ECLI:EU:T:2008:412

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 octobre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative RolandGarros SPORTSWEAR – Marque nationale verbale antérieure Roland Garros – Paiement tardif de la taxe de recours – Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé »

Dans l’affaire T‑380/07,

Dimitrios Kaloudis, demeurant à Dassia (Grèce), représenté par Me G. Kaloudis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fédération française de tennis (FFT), établie à Paris (France), représentée par MF. Fajgenbaum, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2007 (affaire R 876/2006‑4), relative à une procédure d’opposition entre la Fédération française de tennis (FFT) et M. Dimitrios Kaloudis,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (président), Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2008,

vu le mémoire en réponse de la partie intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2008,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 24 mars 2003, le requérant, M. Dimitrios Kaloudis, a déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), une demande d’enregistrement de la marque figurative suivante :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements pour hommes et pour femmes ; chaussures pour hommes et femmes ».

3        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2004/19, du 10 mai 2004.

4        Le 9 août 2004, l’intervenante, la Fédération française de tennis (FFT), a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale Roland Garros dont elle est titulaire, sur la base de l’enregistrement français n° 1155669, du 24 novembre 1980 (marque renouvelée en 1990 et 2000 sous le n° 1625392).

5        Cette marque nationale antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures », relevant de la classe 25.

6        L’opposition a été formée à l’égard de l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement.

7        Le 31 mars 2006, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.

8        La décision de la division d’opposition a été notifiée par l’OHMI au requérant par télécopie en date du 31 mars 2006.

9        Le 30 juin 2006, le requérant a adressé à l’OHMI, par télécopie, une lettre datée du 15 mai 2006, par laquelle il entendait former un recours contre la décision de la division d’opposition.

10      Par lettre du 11 juillet 2006, l’OHMI a indiqué au requérant que le recours était tardif au regard de l’article 59, première phrase, du règlement n° 40/94 et qu’il était dès lors susceptible d’être déclaré irrecevable.

11      Par lettre du 24 août 2006, l’OHMI a indiqué au requérant, d’une part, que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision de la division d’opposition, lequel expirait le 31 juillet 2006, et, d’autre part, que le recours était dès lors susceptible d’être déclaré irrecevable aux termes de l’article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94.

12      Par lettre adressée par télécopie le 25 septembre 2006, le requérant a affirmé que le télécopieur de son conseil ne fonctionnait pas le jour où l’OHMI a indiqué lui avoir adressé la décision de la division d’opposition et qu’il n’avait pris connaissance de celle-ci que le 30 juillet 2006.

13      Le 25 septembre 2006, le requérant a effectué un virement de 820 euros correspondant à la taxe de recours, ce montant étant crédité sur le compte de l’OHMI le 27 septembre 2006.

14      Le 19 juillet 2007, la quatrième chambre de recours, après avoir constaté que le requérant avait notifié, le 30 juin 2006, sa décision d’introduire un recours contre la décision de la division d’opposition, a rejeté le recours pour le motif que le paiement de la taxe de recours avait été reçu par l’OHMI le 27 septembre 2006, c’est-à-dire postérieurement au délai de recours, qui expirait le 31 mai 2006, aux termes de l’article 59, première phrase, du règlement n° 40/94.

15      La chambre de recours a relevé, en outre, que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans les délais prévus par l’article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94 et que le requérant n’apportait aucun élément de nature à étayer ses allégations quant au fait qu’il n’aurait pris connaissance de la décision de la chambre de recours que le 30 juillet 2006.

16      La chambre de recours a conclu, en conséquence, que le recours devait être considéré comme n’ayant jamais été formé et que la taxe de recours devait être remboursée.

 Procédure et conclusions des parties

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la chambre de recours du 19 juillet 2007 ;

–        admettre la demande d’enregistrement n° 003114477 et reconnaître la marque figurative RolandGarros SPORTSWEAR pour les vêtements et les chaussures, relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

20      Par lettre enregistrée au greffe le 16 octobre 2007, le requérant, qui a introduit le recours en langue française, a demandé que le grec soit adopté comme langue de procédure. Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 20 février 2008, cette demande a été rejetée, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

 En droit

21      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

23      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés de la violation, d’une part, de l’article 59 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59 du règlement n° 40/94

 Argument des parties

24      Le requérant fait valoir que le télécopieur de son conseil ne fonctionnait pas le jour où l’OHMI prétend lui avoir notifié la décision de la division d’opposition.

25      Le requérant soutient qu’il n’aurait dès lors pris connaissance de cette décision que le 30 juillet 2006.

26      Il aurait ensuite payé la taxe de recours le 27 septembre 2006, dans le délai de deux mois prévu par l’article 59, première phrase, du règlement n° 40/94.

27      L’OHMI et la partie intervenante contestent ces allégations.

 Appréciation du Tribunal

28      L’article 59 du règlement n° 40/94 dispose :

« Le recours doit être formé par écrit auprès de l’ « OHMI » dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. »

29      La règle 49, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1) prévoit :

« Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l’article 59 du règlement, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant. »

30      Aux termes de la règle 68 du règlement n° 2868/95, lorsqu’un document est parvenu au destinataire, si l’OHMI n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l’OHMI comme date de réception.

31      Le requérant soutient qu’il a « pris connaissance » de la décision de la division d’opposition le 30 juillet 2006.

32      Il est toutefois constant que le requérant a écrit, dans une lettre datée du 15 mai 2006 et adressée à l’OHMI le 30 juin 2006 : «  […] we notify you that we appeal against 31/03/2006 decision of the office for harmonization in the internal market ruling on opposition n° 718892. » (« […] nous vous notifions que nous interjetons appel contre la décision de l’OHMI du 31 mars 2006, statuant sur l’opposition n° 718892. ») Par ailleurs, il convient de relever que le requérant n’a pas demandé, dans cette lettre, que la décision de la division d’opposition lui soit notifiée.

33      Force est de constater que le recours a été introduit par le requérant le 30 juin 2006 et que le paiement de la taxe de recours a été reçu par l’OHMI le 27 septembre 2006.

34      Dès lors, à supposer même que le délai de recours n’ait commencé à courir que le 30 juin 2006, le paiement de la taxe, intervenu plus de deux mois après cette date, était tardif.

35      La chambre de recours ne pouvait, dès lors, que constater, en droit, que le recours n’avait pas été formé, conformément à l’article 59 du règlement n° 40/94 et à la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95.

36      Partant, le présent moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

37      En ce qui concerne les chefs de conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal examine l’affaire au fond, il y a lieu d’observer que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le fond du litige dans la mesure où le recours était tardif.

38      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 63 du règlement n° 40/94, le Tribunal ne peut annuler la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du [règlement n° 40/94] ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Ce contrôle de légalité doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2006, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑366/05, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

39      Ayant jugé à bon droit que le recours était tardif, il n’appartenait pas à la chambre de recours de se prononcer sur le fond du litige.

40      Les chefs de conclusions du requérant visant à ce que le Tribunal examine l’affaire au fond sont, par conséquent, manifestement irrecevables.

41      En conclusion, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de la partie intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, manifestement irrecevable.

2)      M. Dimitrios Kaloudis est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : le français.