Language of document : ECLI:EU:T:2008:375

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

15 septembre 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-379/07,

République de Pologne, représentée initialement par M. T. Nowakowski, puis par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Banks et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 804/2007 de la Commission, du 9 juillet 2007, interdisant la pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 et 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne (JO L 180, p. 3).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé qu’il soit statué sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle a pris acte du désistement de la partie requérante et a demandé qu’il soit statué sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure. Elle a indiqué que le troisième alinéa de la même disposition, invoqué par la partie requérante, ne s’applique qu’en cas de défaut de conclusions sur les dépens et que la Pologne n’a avancé aucun élément dans son acte de désistement justifiant de renoncer à demander que les dépens soient supportés par la partie qui se désiste.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-379/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : le polonais.