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Recours introduit le 3 octobre 2007 - République de Pologne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-379/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: T. Nowakowski, agent du gouvernement)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 804/2007 de la Commission du 9 juillet 2007 interdisant la pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne 1;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation du règlement (CE) n° 804/2007 de la Commission du 9 juillet 2007 interdisant la pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne. Le règlement attaqué déclare que la part du quota de cabillaud attribuée à la partie requérante pour 2007 en mer Baltique est épuisée à compter du 11 juillet 2007 et interdit, pour la période comprise entre cette date et le 31 décembre 2007, toute nouvelle capture de cabillaud dans cette zone par des navires battant pavillon de la Pologne, de même que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement des captures effectuées par lesdits navires.

À l'appui de son recours, la partie requérante soulève un premier moyen tiré, d'une part, d'erreurs manifestes commises par la défenderesse dans l'évaluation de la quantité de captures de cabillaud effectuées par les navires de pêche polonais et, d'autre part, de la violation du règlement (CE) n° 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques 2. Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante soutient que la Commission a fondé son évaluation de la quantité de captures de cabillaud effectuées par les navires de pêche polonais sur des données échantillonnées et non représentatives, obtenues à partir de contrôles opérés par ses propres inspecteurs, sans tenir compte des données provenant du Système polonais d'information en matière de pêches maritimes.

En outre, la partie requérante affirme que le règlement attaqué viole le principe de proportionnalité, car, selon elle, l'interdiction de pêche édictée par ledit règlement a des conséquences socio-économiques défavorables importantes qui excèdent largement les hypothétiques bénéfices attendus en termes de protection des stocks de cabillaud. La partie requérante reproche à la Commission de s'être abstenue, d'une part, d'évaluer ces conséquences avant d'adopter le règlement attaqué et, d'autre part, d'examiner la possibilité d'atteindre les objectifs visés par des moyens moins préjudiciables pour la communauté et l'économie maritimes.

Dans les motifs de sa requête, la partie requérante soulève également le moyen tiré d'une motivation insuffisante du règlement attaqué, ce défaut de motivation empêchant, selon elle, toute vérification de l'opportunité et de la légalité de l'interdiction édictée par ledit règlement.

Elle soulève également le moyen tiré de la violation du principe de solidarité et de coopération loyale, en faisant grief à la Commission de ne pas avoir entamé le dialogue et de ne pas lui avoir permis d'éclaircir les questions litigieuses avant l'adoption du règlement attaqué.

Enfin, la partie requérante soutient que le règlement attaqué viole le droit d'exercer librement une activité économique, car l'interdiction de pêche qu'il édicte vise des personnes qui, en pratique, n'ont pas la possibilité de changer de type d'activité et pour lesquelles la pêche est l'unique source de revenus, d'autant plus que cette interdiction est totale et sans exception.

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1 - JO L 180, p. 3.

2 - JO L 367, p. 1.