Language of document : ECLI:EU:T:2007:326

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

30 octobre 2007 (*)

« Référé – Incompétence du Tribunal – Renvoi de l’affaire au principal – Radiation »

Dans l’affaire T‑382/07 R,

République française, représentée par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. De Gregorio Merino et Mme M.-M. Joséphidès, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution du règlement (CE) n° 809/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005, concernant les filets dérivants (JO L 182, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2007, enregistrée sous la référence T‑382/07, la République française a introduit un recours en annulation du règlement (CE) n° 809/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005, concernant les filets dérivants (JO L 182, p. 1) sur le fondement de l’article 230 CE.

2        Par acte séparé déposé le même jour, la République française a introduit la présente demande en référé.

3        Par lettre du 15 octobre 2007, le président du Tribunal a invité les parties, sur le fondement de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, à présenter leurs observations relatives à la compétence du Tribunal pour connaître du recours au principal.

4        Par télécopies du 22 octobre 2007, la République française et le Conseil ont déféré à cette demande. La République française et le Conseil ont tous deux estimé que le recours ne relevait pas de la compétence du Tribunal mais de celle de la Cour. La République française a, en outre, prié le Tribunal de bien vouloir renvoyer l’affaire au principal ainsi que la demande en référé devant la Cour.

5        Par ordonnance du 26 octobre 2007, France/Conseil (T‑382/07, non publiée au Recueil), le Tribunal a renvoyé l’affaire T‑382/07 devant la Cour.

6        Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, compte tenu de ce que la demande en référé constitue l’accessoire du recours au principal, le renvoi de l’affaire T‑382/07 devant la Cour décidé par l’ordonnance précitée a pour effet de dessaisir le président du Tribunal de la demande en référé qui y est afférente et de la renvoyer devant la Cour concomitamment avec le recours au principal.

7        Il y a donc lieu de radier l’affaire T‑382/07 R du registre du Tribunal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑382/07 R est radiée du registre du Tribunal.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.