Language of document : ECLI:EU:T:2001:151

    

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 juin 2001 (1)

«Marque communautaire - Vocable EuroHealth - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l'affaire T-359/99,

Deutsche Krankenversicherung AG (DKV), établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me S. von Petersdorff-Campen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Schennen et Mme S. Bonne, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 octobre 1999 (affaire R 19/1999-1), concernant l'enregistrement du vocable EuroHealth comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 1999,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2000,

à la suite de l'audience du 30 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
    Le 26 juin 1996, la requérante a présenté une demande de marque verbale communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable EuroHealth.

3.
    Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «assurances et affaires financières».

4.
    Par décision du 13 novembre 1998, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94, au motif que le vocable en cause était dépourvu de caractère distinctif.

5.
    Le 6 janvier 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94 contre la décision de l'examinateur.

    

6.
         Le recours a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 15 octobre 1999 (ci-après la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 25 octobre 1999.

7.
    La chambre de recours a considéré que, bien que la décision de l'examinateur ne soit fondée que sur l'article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il y avait lieu d'appliquer également en l'espèce l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

8.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre principal, modifier la décision attaquée et ordonner à l'Office de publier au bulletin des marques communautaires le vocable EuroHealth en tant que marque communautaire pour les services de la classe 36 visés dans la demande;

-    à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

-    condamner l'Office aux dépens.    

9.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la publication de la demande de marque EuroHealth

10.
    La requérante demande au Tribunal d'adresser une injonction à l'Office visant à la publication de la demande de marque concernée au bulletin des marques communautaires, conformément à l'article 40 du règlement n° 40/94.

11.
    En vertu de l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser à l'Office une injonction. Il incombe,en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt (arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, point 53). La présente demande est donc, à ce titre, irrecevable.

    Sur les conclusions, à titre principal, en modification et, à titre subsidiaire, en annulation de la décision attaquée, fondées sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

    

12.
    La requérante soutient que tant les mots composant le vocable EuroHealth que celui-ci, en tant que tel, peuvent donner lieu à de nombreuses interprétations, celles-ci nécessitant toutefois des déductions intellectuelles.

13.
    La requérante affirme ensuite, que l'impératif de disponibilité, qui sous-tend, selon elle, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit exister concrètement. Or, la décision attaquée repose sur une appréciation abstraite de l'impératif de disponibilité qui accroît le risque que les demandes de marques soient rejetées pour des raisons purement spéculatives.

14.
    En outre, selon la requérante, l'Office n'a pas tenu compte, dans la décision attaquée, de l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94, qui a pour objet de garantir qu'un signe, consistant en une forme abrégée ou altérée d'une indication descriptive, puisse être enregistré, sans que ceux qui utiliseraient l'indication en cause aient à craindre de voir cet usage contesté par le titulaire de la marque communautaire.

15.
    La requérante fait encore valoir que l'Office n'a pas tenu compte de la pratique des offices nationaux de marques des États membres et, en particulier, de celle des offices nationaux de la partie anglophone de la Communauté, à savoir de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui ont enregistré de nombreuses marques comprenant le terme «Euro». Parallèlement, les rapports de recherche de l'Office démontrent que les offices nationaux enregistrent comme marques des signes verbaux dans lesquels, comme dans le signe en cause, l'élément «Euro» est associé à des indications descriptives.

16.
         L'Office soutient, quant à lui, qu'il suffit qu'une seule acception du vocable EuroHealth soit descriptive pour le consommateur cible pour que ce signe ne puisse pas faire l'objet d'un enregistrement. Selon lui, le vocable EuroHealth ne transmet comme message que la signification descriptive que possèdent déjà les deux éléments dont il est composé.

17.
    En ce qui concerne l'impératif de disponibilité, l'Office fait valoir que celui-ci n'est nullement à la base de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Les motifs de refus retenus dans le cas d'espèce sont plutôt fondés sur le fait que le signe en cause ne constitue pas une marque.

18.
    Quant à l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94, l'Office fait valoir qu'il concerne l'étendue de la protection conférée par l'enregistrement d'une marque communautaire et n'entre en ligne de compte que dans le cadre d'actions en contrefaçon.

19.
    En ce qui concerne les enregistrements d'autres marques avec le préfixe «Euro», l'Office souligne qu'ils ne font pas l'objet de la présente procédure et que les rapports de recherche ne visent pas à produire des éléments utiles pour l'examen de motifs absolus de refus.

20.
    L'Office rappelle, enfin, que, dans la décision attaquée, le rejet du recours a été motivé sur la base de la signification du vocable EuroHealth en langue anglaise, la première chambre ayant constaté ainsi l'existence d'un motif de refus dans la partie anglophone de la Communauté.

Appréciation du Tribunal

21.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

22.
    Ainsi, le législateur a voulu - sous réserve de l'éventuelle application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 - que de tels signes soient, par leur nature purement descriptive, réputés inaptes à distinguer les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. En revanche, les signes ou indications dont la signification dépasse le caractère purement descriptif sont susceptibles d'être enregistrés en tant que marques communautaires.

23.
    En outre, selon une jurisprudence bien établie, le motif absolu de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé (voir arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI, Cine Action, T-135/99, non encore publié au Recueil, point 25, et Taurus-Film/OHMI, Cine Comedy, T-136/99, non encore publié au Recueil, point 25).

24.
    Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que «le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

25.
    Or, dans le cas d'espèce, la chambre de recours a fait valoir que, dans le vocable EuroHealth, le terme «Health» - «santé» en langue anglaise - peut être généralement compris, dans les milieux commerciaux concernés, comme désignant, en tant que tel, un secteur ou une branche d'assurance, à savoir l'assurance maladie. En ce qui concerne le terme «Euro», la chambre de recours estime que celui-ci équivaut à l'adjectif «européen». Par ailleurs, le fait d'ajouter le préfixe «Euro» au terme «Health» ne présente, selon la chambre de recours, aucune caractéristique additionnelle susceptible d'enlever au signe dans son ensemble son caractère purement descriptif des services d'assurance maladie.

26.
    Il y a, tout d'abord, lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le vocable EuroHealth peut servir, dans la zone linguistique anglophone de la Communauté, à désigner une catégorie déterminée de services d'assurance, à savoir les services d'assurance maladie susceptibles d'être proposés au niveau européen. En effet, ainsi que la chambre de recours l'a considéré, au moins dans cette zone, le terme «Health» est purement descriptif des services d'assurance maladie et le préfixe «Euro» ne fait qu'indiquer le caractère européen des services en cause. En outre, rien ne permet d'affirmer que la combinaison du préfixe «Euro» avec le substantif «Health» confère au vocable EuroHealth un élément additionnel grâce auquel celui-ci n'aurait plus un caractère purement descriptif par rapport aux services d'assurance maladie susceptibles d'être proposés au niveau européen.

27.
    Il en résulte que le vocable EuroHealth permet au public concerné d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les services d'assurance maladie qui sont inclus dans la catégorie «assurances» visée par la demande d'enregistrement litigieuse. En l'espèce, le public concerné est censé être le consommateur moyen anglophone de services d'assurances, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

28.
    Par ailleurs, il convient de relever que l'article 12 du règlement n° 40/94 vise les limitations du droit conféré par une marque communautaire à son titulaire, dans la vie des affaires. Malgré l'apparent lien de parenté entre l'article 7, paragraphe 1, sous c), et l'article 12, sous b), cette dernière disposition n'influence pas de façon déterminante l'interprétation du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 28). En conséquence, la portée de l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 ne permet pas d'infirmer l'analyse réalisée ci-dessus de l'application, en l'espèce, de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

29.
    Quant à l'argument de la requérante, tiré du fait que les offices nationaux de marques d'Irlande et du Royaume-Uni ont enregistré de nombreuses marques comprenant le terme «Euro», il y a lieu de rappeler que la marque communautaire a pour objet, selon le premier considérant du règlement n° 40/94, de permettre aux entreprises d'«identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considérations de frontières», et que les enregistrements d'ores et déjà effectués dans des États membres constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l'enregistrement d'une marque communautaire (arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI, Forme d'un savon, T-122/99, Rec. p. II-265, points 60 et 61, et du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI, electronica, T-32/00, non encore publié au Recueil, point 45 et 46).

30.
    Ainsi, s'il n'est pas exclu que l'Office puisse s'inspirer, le cas échéant, des pratiques nationales, il ressort néanmoins de ce qui précède que la chambre de recours n'était pas obligée de statuer, dans le cas d'espèce, conformément à d'éventuelles pratiques nationales, telles qu'indiquées par la requérante.

31.
    S'agissant de l'argument de la requérante relatif aux rapports de recherche de l'Office, il y a lieu de rappeler que ces rapports, visés à l'article 39 du règlement n° 40/94, ont uniquement pour but d'informer le demandeur d'une marque communautaire, de manière non exhaustive, sur l'existence de possibles conflits en matière de motifs relatifs de refus. Comme l'Office l'a fait valoir à juste titre, ces rapports ne visent pas, en revanche, à produire des éléments utiles pour l'examen de motifs absolus de refus.

32.
    Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n'a avancé aucun argument susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où cette dernière a confirmé le refus de l'enregistrement du vocable EuroHealth, en raison de son caractère purement descriptif, en ce qui concerne les services d'assurance maladie.

33.
    La requérante ayant demandé l'enregistrement du signe en cause pour l'ensemble des services relevant de la catégorie «assurances» sans faire de distinction entre eux, il y a lieu de confirmer l'appréciation de la chambre de recours en ce qu'elle porte sur l'ensemble de ces services.

34.
    En ce qui concerne les services financiers, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que le vocable EuroHealth pouvait servir, «dans la partie anglophone de la Communauté, d'indication directement descriptive pour des prestations de services financiers de constitution de capital, propres à compléter des prestations d'assurances maladie ou à s'y substituer».

35.
    À cet égard, il ne ressort pas de la motivation contenue dans la décision attaquée que le public concerné établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les services financiers et le vocable EuroHealth.

36.
    En effet, afin de parvenir à sa conclusion susvisée, la chambre de recours a indiqué, au point 19 de la décision attaquée, que des services financiers, spécialement les «mesures de constitution de capital telles que les plans d'épargne et d'investissement», sont souvent proposés pour servir de couverture des risques de maladie et des pertes de revenus dues à la maladie. Elle a invoqué, à l'appui de cette réflexion, la «tendance observée à l'échelle européenne dans le sens d'un transfert de la prévoyance médicale du secteur public au secteur privé». Or, ce raisonnement ne démontre pas que le vocable EuroHealth peut servir pour désigner les caractéristiques propres à certains services financiers dans l'esprit du consommateur moyen anglophone, mais fait plutôt une analyse approfondie des raisons pour lesquelles certains consommateurs seront amenés à les utiliser. Ainsi, le lien établi par la chambre de recours entre la teneur sémantique du signe, c'est-à-dire «santé en Europe», d'une part, et les services en cause, d'autre part, n'est pas suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l'esprit des consommateurs cibles, une identification immédiate de ces services et qu'il possède ainsi un caractère descriptif de ces derniers.

37.
    Dès lors, l'évocation des services relevant de la catégorie «affaires financières» ou de l'une de leurs caractéristiques, que le signe en cause pourrait comporter à l'attention du public concerné, est tout au plus indirecte. Il s'ensuit que le rapport entre le vocable EuroHealth et les services financiers concernés, tel que présenté par la chambre de recours dans la décision attaquée, est trop vague et indéterminé pour tomber sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

38.
    Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a considéré à tort que le vocable EuroHealth était exclusivement composé de signes descriptifs des affaires financières et qu'il convient, en conséquence, d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée.

    

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

39.
    La requérante relève que l'absence de caractère distinctif, motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ne saurait être justifiée par le fait que le motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement est établi. L'économie de ces dispositions interdit, selon la requérante, d'apprécier la distinctivité au moyen de critères qui ne concernent que la descriptivité.

40.
    La requérante fait observer, en outre, que le signe en cause présente le contenu supplémentaire nécessaire pour constituer un signe distinctif, en raison, notamment, des abréviations qu'ont subies ses éléments constitutifs ainsi que de la combinaison de ces abréviations. En effet, selon la requérante, le vocable EuroHealth est un mot constitué artificiellement qui, par ailleurs, ne figure dans aucun dictionnaire.

41.
    L'Office soutient, quant à lui, que la décision attaquée se fonde sur des motifs qui se recoupent dans leurs conséquences. Selon l'Office, un terme décrivant exclusivement l'espèce ou la destination d'un produit ne permet pas de distinguer celui-ci des produits d'autres entreprises. Le fait que le vocable EuroHealth ne figure dans aucun dictionnaire n'est pas déterminant, dès lors que le critère primordial est sa compréhension dans les milieux commerciaux ciblés.

42.
    L'Office fait valoir, enfin, en ce qui concerne le manque de caractère distinctif à l'égard des services financiers, que, dans la décision attaquée, il est signalé que certains de ces services, tels que les plans d'épargne, sont également conçus pour servir de couverture des risques de maladie. En outre, il a été constaté récemment une interpénétration des marchés des assurances et des services financiers.

Appréciation du Tribunal

43.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

44.
    Il y a lieu de rappeler, ensuite, qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt BABY-DRY, précité, point 29).

45.
    Étant donné que le Tribunal a estimé que la chambre de recours n'avait pas considéré de façon erronée que le vocable EuroHealth était purement descriptif dans la partie anglophone de la Communauté en ce qui concerne les services d'assurance, il convient donc de statuer, aux fins du présent litige, sur les seuls mérites du motif absolu de refus tiré du fait que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services financiers.

    

46.
    Force est de constater que, même si la décision attaquée se réfère formellement à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, celle-ci est, en réalité, uniquement motivée par rapport à la disposition figurant sous c). En effet, au point 18 de la décision attaquée, l'absence de caractère distinctif du vocable EuroHealth est uniquement déduite du caractère descriptif de celui-ci. En effet, selon la chambre de recours, en raison du caractère descriptif du signe par rapport aux services visés par la demande de marque, le signe serait également dépourvu de tout caractère distinctif. Il en découle que la chambre de recours n'a pas développé le moindre raisonnement autonome relatif à l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

47.
    Or, il a été jugé ci-dessus que la chambre de recours a considéré à tort que le vocable EuroHealth était exclusivement composé de signes descriptifs des services financiers concernés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de considérer que, en ce qui concerne cesservices, ce vocable soit pour autant inapte à distinguer les services concernés d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

48.
    Même en admettant que les éléments susceptibles de fonder les deux motifs absolus de refus en cause puissent se recouper dans une certaine mesure, il n'en reste pas moins que ces motifs ont chacun un domaine d'application propre (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Harbinger Corporation/OHMI, TRUSTEDLINK, T-345/99, non encore publié au Recueil, point 31). Or, en l'absence d'une quelconque analyse autonome relative à l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la décision attaquée, il y a lieu d'annuler celle-ci également pour violation de cette dernière disposition, en ce qui concerne les services financiers.

49.
    Dans ces conditions, il y a lieu non pas de réformer la décision attaquée, mais d'en prononcer l'annulation, afin que l'Office prenne les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt, en application de l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94.

    

50.
    Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée doit être annulée en ce qui concerne les services relevant de la catégorie «affaires financières» et que les conclusions en modification et en annulation doivent être rejetées pour le surplus.

Sur les dépens

51.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 octobre 1999 (affaire R 19/1999-1) est annulée en ce qui concerne les services relevant de la catégorie «affaires financières».

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Meij                    Potocki                Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: l'allemand.