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Pourvoi formé le 8 avril 2022 par Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 2 février 2022 dans l’affaire T-799/17, Scania e.a./Commission

(Affaire C-251/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH (représentants : D. Arts, advocaat, F. Miotto, avocate, N. De Backer, advocate, C.E. Schillemans, advocaat, C. Langenius, S. Falkner, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, advokater)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué ;

annuler en tout ou en partie la décision C(2017) 6467 final de la Commission, du 27 septembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire AT.39824 – Camions) et/ou annuler les amendes litigieuses ou en réduire le montant ;

ou, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ; et

condamner la Commission européenne aux dépens exposés en première instance et aux fins du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi.

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il s’est abstenu de reconnaître que la Commission, en adoptant la décision de transaction 1 puis en poursuivant son enquête visant Scania en faisant appel à la même équipe chargée du dossier, a enfreint l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour.

Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déterminant que la portée géographique du comportement « au niveau allemand » s’étendait à l’ensemble de l’EEE, alors qu’elle se limitait à l’Allemagne.

Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant d’infraction unique la série d’actes intervenus à trois niveaux différents.

À titre subsidiaire, par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant une amende portant sur un comportement soumis à prescription.

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1     Décision C(2016) 4673 final de la Commission, du 19 juillet 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39824 – Camions).