Language of document : ECLI:EU:T:2022:454

ARRÊT DU TRIBUNAL (i) (septième chambre élargie)

13 juillet 2022 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 3 février 2023]

« Clause compromissoire – Agent contractuel international d’EUCAP Somalia – Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Non-renouvellement du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Non-discrimination en raison de la nationalité – Période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union – Recours en annulation – Recours en indemnité – Actes indissociables du contrat – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑194/20,

JF, représenté par Mme A. Kunst, avocate,

partie requérante,

contre

EUCAP Somalia, représentée par Me E. Raoult, avocate,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, V. Valančius, Mme I. Reine, MM. L. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours, le requérant, JF, demande, à titre principal, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la note d’EUCAP Somalia du 18 janvier 2020 (ci-après la « note du 18 janvier 2020 ») et de la lettre du 29 janvier 2020 (ci-après la « lettre du 29 janvier 2020 ») par lesquelles celle-ci a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail (ci-après, prises ensemble, les « actes litigieux ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que les actes litigieux soient déclarés illégaux ainsi que la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes.

I.      Antécédents du litige

2        EUCAP Somalia, anciennement EUCAP NESTOR, est une mission de l’Union relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités [en Somalie (EUCAP Somalia)] (JO 2012, L 187, p. 40), prise en application du chapitre 2 du titre V du traité UE, relatif à la PESC. Selon l’article 2 de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942 du Conseil, du 10 décembre 2018 (JO 2018, L 314, p. 56), EUCAP Somalia a pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime afin qu’elle puisse faire respecter plus efficacement le droit maritime.

3        Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision 2018/1942, « EUCAP Somalia peut […] recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle, si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres ». Cette disposition prévoit en outre que, « [e]xceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant ». À l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision 2018/1942, il est précisé que « [l]es conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local sont établis dans les contrats conclus entre EUCAP Somalia  et les membres du personnel concernés ».

4        Selon l’article 12 bis de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision 2018/1942, « EUCAP Somalia a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision ».

5        Entre le [confidentiel] et le 31 janvier 2020, période au cours de laquelle il a signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, sans période d’interruption, le requérant a été agent contractuel international d’EUCAP Somalia, où il occupait les fonctions de [confidentiel].

6        L’article 17 du dernier contrat de travail du requérant (ci-après le « contrat en cause »), intitulé « Durée », prévoyait, en son paragraphe 1, ce qui suit :

« L’employé commence son emploi le 1er [novembre] 2019 et la durée de ce contrat prend fin le 31 [janvier] 2020. »

7        Le contrat en cause comportait, à l’article 22, paragraphe 1, une clause compromissoire rédigée dans les termes suivants :

« Les litiges découlant de ou relatif à ce contrat sont soumis à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 272 [TFUE]. »

8        À la suite de la notification, le 29 mars 2017, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au Conseil européen, de son intention de se retirer de l’Union européenne en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE, l’Union a négocié avec cet État un accord fixant les modalités d’un tel retrait, conformément à cette même disposition.

9        À cet égard, d’une part, les quatre derniers contrats de travail du requérant, couvrant ensemble la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, fixaient chacun un terme correspondant aux dates limites successivement fixées pour la négociation d’un accord de retrait, devenant, à défaut de conclusion d’un tel accord ou d’une prolongation de la période de négociation, des dates de retrait sans accord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, TUE.

10      D’autre part, les deux derniers contrats de travail conclus par le requérant, à savoir le contrat allant du 13 avril au 31 octobre 2019 et le contrat en cause, comportaient un article 18, intitulé « Résiliation » et rédigé dans les termes suivants :

« 18.1.      « Le présent contrat peut être résilié soit par l’[e]mployeur soit par l’[e]mployé moyennant un préavis écrit d’[un] mois, incluant le motif de la résiliation. L’[e]mployé doit être entendu par le chef de mission adjoint avant qu’une telle décision ne soit prise, le chef de mission étant informé à tout moment.

[…]

18.3      Le présent contrat peut notamment être résilié avant son terme si le Royaume-Uni cesse d’être membre de l’Union européenne. L’obligation de l’[e]mployeur de respecter un préavis d’un mois est supprimée. L’[e]mployeur doit s’efforcer de respecter un préavis pour cette résiliation. »

11      Par la note du 18 janvier 2020, le chef de mission d’EUCAP Somalia (ci-après le « chef de mission ») a informé les agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni de cette mission que, en raison du probable retrait du Royaume-Uni de l’Union le 31 janvier 2020, leurs contrats de travail, qui prévoyaient déjà cette échéance, prendraient fin à cette date, des candidats ayant déjà été sélectionnés pour leurs postes.

12      Le 24 janvier 2020, les représentants de l’Union et du Royaume-Uni ont signé l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord sur le retrait du Royaume-Uni »).

13      Le même jour, le requérant a saisi son supérieur hiérarchique d’un recours interne non disciplinaire contre la note du 18 janvier 2020, en vertu de l’article 21 du contrat en cause, intitulé « Procédure de recours non disciplinaire » et rédigé comme suit :

« 1.      L’[e]mployé peut introduire un recours contre un acte lui faisant grief contre l’[e]mployeur dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte. Les recours doivent être soumis à l’[e]mployeur par l’intermédiaire du supérieur immédiat du membre du personnel, sauf lorsque cela concerne ce supérieur, auquel cas il peut être soumis directement à l’employeur. L’[e]mployé doit être entendu par le chef de mission adjoint avant toute prise de décision, le chef de mission étant informé en continu.

2.      La procédure de recours initiale n’a pas d’effet suspensif. L’[e]mployeur notifie au membre du personnel sa décision motivée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle le recours a été introduit […] »

14      Par la lettre du 29 janvier 2020, notifiée au requérant le 31 janvier 2020, le chef de mission a rejeté ce recours interne et confirmé au requérant que le contrat en cause prendrait fin le 31 janvier 2020 en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

15      Le 29 janvier également, le Parlement européen a approuvé la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni.

16      Le 30 janvier 2020, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (UE) 2020/135, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni (JO 2020, L 29, p. 1). En vertu de l’article 1er de cette décision, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni a été approuvé au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

17      Cet accord fixe, à son article 126, une période de transition qui commence à la date d’entrée en vigueur du même accord et se termine le 31 décembre 2020 (ci-après la « période de transition »).

18      Le 31 janvier 2020, à minuit, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et, le 1er février 2020, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni est entré en vigueur, conformément à son article 185.

II.    Conclusions des parties

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler les actes litigieux et, à titre subsidiaire, les déclarer illégaux ;

–        à titre principal, condamner EUCAP Somalia à l’indemniser des préjudices matériel et moral subis en vertu de sa responsabilité extracontractuelle et, à titre subsidiaire, condamner EUCAP Somalia à l’indemniser des mêmes préjudices en vertu de sa responsabilité contractuelle ;

–        condamner EUCAP Somalia aux dépens, assortis d’intérêts calculés au taux de 8 %.

20      EUCAP Somalia conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

21      Le présent recours se compose, à titre principal, d’une demande en annulation fondée sur l’article 263 TFUE ainsi que d’une demande en indemnité fondée sur l’article 268 TFUE et, à titre subsidiaire, de demandes fondées sur l’article 272 TFUE.

A.      Sur les demandes principales, fondées sur les articles 263 et 268 TFUE

22      Sans soulever formellement une exception au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, EUCAP Somalia conteste la recevabilité du présent recours en ce qu’il est fondé, à titre principal, sur les articles 263 et 268 TFUE, alors qu’il présenterait une nature contractuelle, les actes litigieux n’étant pas séparables du contrat en cause.

23      Le requérant conteste l’argumentation d’EUCAP Somalia.

24      Tout d’abord, le requérant soutient que le juge de l’Union s’est déjà déclaré compétent sur le fondement des articles 263 et 268 TFUE dans le cadre de recours d’agents détachés auprès de missions relevant de la PESC contre des actes de gestion du personnel. Ainsi, les recours d’agents contractuels de ces mêmes missions devraient également relever de ces mêmes dispositions.

25      Ensuite, le requérant fait valoir que sa relation d’emploi avec EUCAP Somalia était régie par des documents de droit public et qu’il n’a pas librement négocié ses contrats de travail avec EUCAP Somalia.

26      Enfin, selon le requérant, les actes litigieux sont des décisions administratives détachables du contrat en cause, dans la mesure où ils ont été pris en exécution de différentes instructions adressées par le commandant d’opération civile au chef de mission.

1.      Sur la recevabilité de la demande en annulation fondée sur l’article 263 TFUE

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 31 et jurisprudence citée).

28      Par ailleurs, l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union, en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 30 et jurisprudence citée).

29      Ainsi, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 32 et jurisprudence citée).

30      Partant, lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante et la partie défenderesse sont liées par un contrat, le juge du contrat est, en principe, compétent. L’hypothèse visée au point 29 ci-dessus constitue donc une exception à ce principe, de sorte que les conditions qui la caractérisent doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

31      En l’espèce, il importe de souligner que le présent recours porte sur le non-renouvellement du contrat en cause au-delà de son terme, acté dans la note du 18 janvier 2020, confirmée par la lettre du 29 janvier 2020.

32      Premièrement, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision 2018/1942, les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international d’EUCAP Somalia sont définis par contrat. Ainsi, la relation d’emploi entre le requérant et EUCAP Somalia, qui a pris fin le 31 janvier 2020, revêtait une nature contractuelle.

33      Deuxièmement, la lettre du 29 janvier 2020 a fait suite à l’introduction, par le requérant, d’un recours interne non disciplinaire sur le fondement de stipulations contractuelles, à savoir l’article 21, paragraphe 1, du contrat en cause (voir point 13 ci-dessus).

34      Troisièmement, les actes litigieux ont pour objet le non-renouvellement du contrat en cause, consécutif au retrait du Royaume-Uni de l’Union.

35      À cet égard, d’une part, il est constant entre les parties que la durée des quatre derniers contrats de travail du requérant, couvrant ensemble la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, a été déterminée en fonction des dates limites successivement fixées pour la négociation d’un accord de retrait devenant, à défaut de conclusion d’un tel accord ou d’une prolongation de la période de négociation, des dates de retrait sans accord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, TUE (voir point 9 ci-dessus). Ainsi, il était convenu entre les parties que la période d’engagement du requérant au sein d’EUCAP Somalia ne pourrait, en principe, pas se poursuivre au-delà de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union.

36      D’autre part, les deux derniers contrats de travail du requérant comportaient chacun, à l’article 18, paragraphe 3, une clause aux termes de laquelle ces contrats pourraient être résiliés avant leur terme dans l’hypothèse où le Royaume-Uni deviendrait un État tiers (voir point 10 ci-dessus). Si, comme le souligne le requérant, cette clause n’a pas été mise en œuvre, son existence démontre toutefois que la qualité d’État membre du Royaume-Uni était une condition contractuelle du maintien de l’emploi du requérant au sein d’EUCAP Somalia.

37      Quatrièmement, il ressort du dossier que les contrats de travail successifs du requérant comportaient, en annexe, un document intitulé « Description du poste », selon lequel le poste de [confidentiel] occupé par le requérant n’était pas ouvert aux ressortissants d’États tiers.

38      Cinquièmement, il est vrai que, comme le souligne le requérant, dans la lettre du 29 janvier 2020, le chef de mission a fait référence à une instruction du commandant d’opération civile, datée du 30 octobre 2019, aux termes de laquelle ce dernier indiquait aux chefs des missions relevant de la PESC que les renouvellements de contrat qu’ils étaient susceptibles de proposer à leurs agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni ne pourraient aller au-delà du 31 janvier 2020. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à considérer que les actes litigieux se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties au motif que le chef de mission aurait simplement exécuté ladite instruction.

39      En effet, d’une part, l’instruction du commandant d’opération civile du 30 octobre 2019 a été établie à la suite de la prolongation jusqu’au 31 janvier 2020 de la date limite fixée pour la négociation d’un accord de retrait, conformément à l’article 50, paragraphe 3, TUE. C’est dans ce contexte que le commandant d’opération civile a indiqué aux chefs des missions relevant de la PESC que la durée des contrats de travail proposés à leur personnel ressortissant du Royaume-Uni ne pourrait excéder le 31 janvier 2020, sans toutefois se prononcer sur la possibilité d’éventuels renouvellements de contrats après cette date. D’autre part, dans cette même instruction, le commandant d’opération civile a précisé que le renouvellement des contrats de travail des agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni était subordonné à une évaluation par la mission de l’intérêt du service, laissant ainsi au chef de mission une marge d’appréciation quant à l’opportunité d’un tel renouvellement, le cas échéant par des décisions individuelles s’inscrivant dans le cadre des relations contractuelles nouées avec le personnel concerné.

40      Il résulte de ce qui précède que, comme le fait valoir à juste titre EUCAP Somalia, les actes litigieux présentent une nature contractuelle. De tels actes ne visent donc pas à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant le requérant et EUCAP Somalia et impliquant l’exercice, par cette dernière, de prérogatives de puissance publique. Partant, ces actes ne peuvent être considérés comme étant susceptibles d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE.

41      La demande présentée sur le fondement de l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des actes litigieux doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.

2.      Sur la recevabilité de la demande en indemnité fondée sur l’article 268 TFUE

42      Selon la jurisprudence, afin de déterminer si une action en indemnité a pour objet la responsabilité contractuelle de l’Union ou la responsabilité non contractuelle de celle-ci, les juridictions de l’Union doivent vérifier si cette action a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine non contractuelle. À ces fins, ces juridictions doivent vérifier, au regard d’une analyse des différents éléments du dossier, tels que notamment la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice invoqué, le comportement reproché ainsi que les rapports juridiques existant entre les parties en cause, s’il existe entre celles-ci un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher ledit recours (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 66).

43      En particulier, les juridictions de l’Union ne sauraient se fonder simplement sur les normes alléguées par les parties. Ainsi, la simple invocation de règles juridiques ne découlant pas d’un contrat pertinent en l’espèce, mais qui s’imposent aux parties, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle du litige. S’il en était autrement, la nature du litige serait susceptible de changer au gré des normes invoquées par les parties (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

44      En l’espèce, par sa demande en indemnité, le requérant entend obtenir réparation des préjudices moral et matériel que lui auraient causés les actes litigieux.

45      Or, ainsi qu’il a été conclu au point 40 ci-dessus, ces actes revêtent une nature contractuelle.

46      En outre, il ressort des termes de la requête que le préjudice moral dont le requérant demande réparation découle notamment des motifs mêmes desdits actes et qu’il consiste également en une atteinte à ses perspectives professionnelles de poursuivre sa relation d’emploi avec EUCAP Somalia, qui était de nature contractuelle (voir point 32 ci-dessus). Quant au préjudice matériel dont le requérant demande réparation, celui-ci correspond notamment aux salaires, émoluments et droits qu’il aurait perçus si le contrat en cause avait été renouvelé pendant la période de transition.

47      Il résulte de ce qui précède qu’un véritable contexte contractuel entoure la demande en indemnité du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de sorte que cette demande relève de la responsabilité contractuelle de l’Union. Partant, la demande en indemnité qu’il a fondée, à titre principal, sur l’article 268 TFUE et ayant pour objet la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements d’EUCAP Somalia doit être rejetée comme irrecevable.

B.      Sur les demandes subsidiaires, fondées sur l’article 272 TFUE

48      À titre subsidiaire, le requérant présente une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à contester les actes litigieux, considérés comme illégaux, et, d’autre part, à ce que la responsabilité contractuelle d’EUCAP Somalia soit engagée.

1.      Sur la compétence du Tribunal

49      Aux termes de l’article 272 TFUE, lu conjointement avec l’article 256 TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer, en première instance, en vertu d’une clause compromissoire figurant dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

50      En l’espèce, compte tenu des termes de la clause compromissoire mentionnée au point 7 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour connaître des chefs de conclusions subsidiaires du requérant, ce que, au demeurant, EUCAP Somalia ne conteste pas.

2.      Sur le droit applicable

51      Il convient de rappeler que, selon l’article 340, premier alinéa, TFUE, la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable du contrat concerné.

52      Les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en principe sur la base des clauses contractuelles (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 37 et jurisprudence citée). L’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou sur la signification de certaines de ses clauses ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Partant, il y a lieu de procéder à l’appréciation du bien-fondé de la requête à la lumière des seules stipulations contractuelles et de ne recourir au droit national applicable au contrat que si ces stipulations ne permettent pas de trancher le litige (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 43 et jurisprudence citée).

53      Néanmoins, ce principe ne saurait conduire à ce que l’application des clauses d’un contrat permette aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant dudit contrat doivent être ou ont été exécutées.

54      Par ailleurs, lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86). Ainsi, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).

55      En cas de silence du contrat, le juge de l’Union doit, le cas échéant, déterminer le droit applicable en utilisant les règles prévues par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Calberson GE/Commission, T‑164/14, EU:T:2016:85, point 25).

56      En l’espèce, le contrat en cause ne spécifie pas la loi qui lui serait applicable, à l’exception des questions de sécurité sociale, de fiscalité et de retraites, qui sont étrangères au présent litige.

57      Toutefois, au soutien de ses demandes subsidiaires fondées sur l’article 272 TFUE, le requérant invoque exclusivement des moyens tirés de violations du droit de l’Union, en particulier des principes généraux de ce droit et de la Charte. En outre, il n’apparaît pas que, pour résoudre le présent litige, il soit nécessaire d’appliquer des dispositions impératives de droit national.

58      En réponse à une question qui leur a été posée lors de l’audience, les parties ont confirmé que, pour examiner la responsabilité contractuelle éventuelle d’EUCAP Somalia, il suffisait d’analyser le contrat en cause, lequel inclut notamment, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, les procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia.

59      Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer le droit national qui est applicable au présent litige, lequel peut être résolu sur la base du contrat en cause, des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia auxquelles celui-ci renvoie ainsi que de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union.

3.      Sur la recevabilité

60      Sans soulever formellement une exception au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, EUCAP Somalia conteste également la recevabilité du présent recours en ce qu’il est fondé, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE.

61      Premièrement, EUCAP Somalia conteste que le requérant puisse introduire le présent recours sur un fondement juridique subsidiaire. En ce sens, d’une part, elle fait valoir que la présentation d’un même recours sur deux fondements juridiques, l’un principal et l’autre subsidiaire, revient à demander au Tribunal de déterminer le fondement juridique adéquat. D’autre part, elle souligne que l’incertitude liée au fondement juridique du recours a compliqué la manière dont elle a dû organiser sa défense en réponse aux demandes subsidiaires du requérant, fondées sur l’article 272 TFUE.

62      Deuxièmement, EUCAP Somalia fait valoir que la requalification du recours est exclue étant donné que, parmi les cinq moyens invoqués par le requérant, aucun ne se rapporte, avec une précision suffisante, à des violations de règles régissant la relation contractuelle le liant à EUCAP Somalia.

63      Le requérant conteste l’argumentation d’EUCAP Somalia.

64      En premier lieu, il est vrai que, comme le souligne EUCAP Somalia, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35 et jurisprudence citée).

65      Toutefois, en l’espèce, un tel choix a bien été effectué par le requérant, dont la requête, et notamment la partie de celle-ci relative aux conclusions au soutien du présent recours, fait clairement apparaître qu’il a choisi de fonder son recours, à titre principal, sur les articles 263 et 268 TFUE et, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE.

66      À cet égard, contrairement à ce que soutient EUCAP Somalia, le principe rappelé au point 64 ci-dessus n’interdit pas en soi que la partie requérante introduise son recours sur un fondement juridique, tout en présentant, à titre subsidiaire et en cas d’irrecevabilité de celui-ci, le même recours sur un autre fondement juridique (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, EU:T:2007:128, points 66 et 67).

67      En outre, doit être rejeté l’argument d’EUCAP Somalia selon lequel la présentation de demandes subsidiaires fondées sur l’article 272 TFUE ne lui a pas permis d’organiser sa défense. En effet, d’une part, les actes litigieux, visés par le présent recours en tant qu’il est fondé, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE, sont identiques à ceux qui sont visés par ce recours en tant qu’il est fondé, à titre principal, sur les articles 263 et 268 TFUE. D’autre part, le requérant a souligné que ses moyens tirés de violations du droit de l’Union, présentés au soutien de ses demandes principales fondées sur les articles 263 et 268 TFUE, devaient être regardés comme des moyens tirés de violations contractuelles dans l’hypothèse où son recours serait examiné sur le fondement de l’article 272 TFUE, qu’il a choisi à titre subsidiaire.

68      Force est d’ailleurs de constater qu’EUCAP Somalia a effectivement contesté le bien-fondé des différents moyens présentés par le requérant au soutien de son recours.

69      En second lieu, s’agissant de l’argument d’EUCAP Somalia reproduit au point 62 ci-dessus et tiré de la nature des moyens présentés par le requérant, il convient de constater que, à l’appui de ses demandes fondées sur l’article 272 TFUE, le requérant invoque des moyens tirés notamment de violations du droit d’être entendu, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, ainsi que du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination, respectivement garantis par l’article 20 et par l’article 21 de la Charte. En outre, le requérant invoque un moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit de l’Union (voir arrêt du 26 février 2016, Šumelj e.a./Commission, T‑546/13, T‑108/14 et T‑109/14, EU:T:2016:107, point 72 et jurisprudence citée).

70      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, en invoquant, au soutien de ses demandes fondées sur l’article 272 TFUE, la violation de principes garantis par la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, le requérant invoque bien des règles que l’administration de l’Union est tenue de respecter dans un cadre contractuel. Partant, sauf à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, le requérant ne saurait être empêché d’invoquer la violation de ces principes au soutien de ses demandes fondées sur l’article 272 TFUE, au motif qu’il ne saurait valablement invoquer qu’une inexécution des clauses de son contrat ou une violation du droit applicable à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, points 85 à 89).

71      Dans ces conditions, le présent recours est recevable en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE.

4.      Sur le fond

72      Ainsi qu’il a été rappelé au point 48 ci-dessus, le requérant présente des demandes subsidiaires tendant, d’une part, à contester les actes litigieux, considérés comme illégaux et, d’autre part, à ce que la responsabilité contractuelle de l’Union soit engagée du fait de ces actes.

73      Au soutien de ces demandes, le requérant invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, le troisième, de la violation de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni et, le quatrième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

a)      Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu 

74      Par son premier moyen, le requérant soutient qu’il aurait dû être entendu avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020. En ce sens, d’une part, il souligne que cette note l’affectait défavorablement en ce qu’elle a eu pour effet de mettre fin brusquement à son emploi, qu’il occupait depuis de nombreuses années au sein d’EUCAP Somalia. À cet égard, il conteste avoir été entendu lors d’une réunion du 13 janvier 2020 en présence de tout le personnel et lors d’un déjeuner de travail le 24 janvier suivant et il soutient que les attestations du chef de mission relatives à cette réunion et à ce déjeuner sont irrecevables, en raison du caractère tardif de leur dépôt devant le Tribunal. D’autre part, il fait valoir que l’article 21 du contrat en cause imposait qu’il soit entendu par le chef de mission avant que ce dernier n’adopte la note du 18 janvier 2020.

75      EUCAP Somalia conteste cette argumentation.

76      Afin d’examiner le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu, il y a lieu d’abord de se référer aux stipulations contractuelles ainsi que de vérifier si et dans quelle mesure elles garantissaient au requérant un tel droit avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020. En tout état de cause, il conviendra d’examiner si l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte imposait à EUCAP Somalia d’entendre le requérant avant la rédaction de cette note.

77      En l’espèce, il convient de souligner que le requérant et EUCAP Somalia étaient liés par une relation d’emploi contractuelle et, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision 2018/1942, les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du requérant étaient définis dans le contrat en cause (voir point 32 ci-dessus).

78      À cet égard, tout d’abord, l’article 17 du contrat en cause prévoyait que la durée de celui-ci s’étendrait du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020. Aucune autre clause de ce contrat n’était relative à son terme ni n’envisageait la possibilité de voir celui-ci renouvelé.

79      Ensuite, il convient de relever que, certes, les procédures opérationnelles standard nos 4.4 d’EUCAP Somalia, qui faisaient partie du contrat en cause, avaient pour objet de « standardiser les procédures sur […] le renouvellement du contrat de travail des agents contractuels », afin « d’assurer que la procédure pour le […] renouvellement de contrat soit réalisée d’une façon transparente et responsable en suivant les meilleures pratiques ». Il y était notamment prévu que la procédure de renouvellement de contrat était déclenchée par le service des ressources humaines, ce dernier devant engager un dialogue avec les agents dont le contrat de travail était sur le point d’expirer en les invitant à entamer leur « rapport d’évaluation de la performance ».

80      Toutefois, il est constant entre les parties que cette procédure n’avait vocation à être appliquée que lorsque la décision de renouvellement du contrat dépendait de l’évaluation des performances de l’agent. Tel n’est pas le cas s’agissant des actes litigieux, qui ont été pris en conséquence du retrait du Royaume-Uni de l’Union et concernaient tout le personnel contractuel d’EUCAP Somalia ressortissant de cet État. Il en ressort que le requérant n’avait pas droit à être entendu dans le cadre de cette procédure.

81      Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’article 21, paragraphe 1, du contrat en cause n’imposait pas au chef de mission de l’entendre avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020. En effet, cette clause concernait les recours internes non disciplinaires contre les actes faisant grief et prévoyait une audition par le chef de mission adjoint uniquement après l’introduction d’un tel recours.

82      Enfin, il ne découle pas non plus de l’article 18, paragraphe 1, du contrat en cause, dont les termes sont reproduits au point 10 ci-dessus, que le chef de mission aurait été tenu d’entendre le requérant avant d’établir la note du 18 janvier 2020. En effet, cette clause imposait à EUCAP Somalia d’entendre le requérant et de respecter un préavis d’un mois dans l’hypothèse il serait mis fin au contrat en cause avant l’échéance de celui-ci, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

83      Partant, il ne ressort ni des clauses du contrat en cause, ni des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia, auxquelles ce contrat renvoie, que le chef de mission était tenu d’entendre le requérant avant d’établir la note du 18 janvier 2020.

84      S’agissant du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par la Charte, son article 41, paragraphe 2, sous a), lequel est d’application générale, reconnaît « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Ainsi, le respect du droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de toute réglementation applicable, exige que la personne concernée soit préalablement mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 51, et du 19 décembre 2019, Probelte/Commission, T‑67/18, EU:T:2019:873, point 86).

85      En l’espèce, il convient d’emblée de relever que, par les actes litigieux, EUCAP Somalia n’a pas privé le requérant d’un droit, dont il ne bénéficiait pas, à voir le contrat en cause renouvelé, ainsi que cela ressort du point 78 ci-dessus. De même, ainsi qu’il ressort des points 79 et 80 ci-dessus, si une procédure particulière interne à EUCAP Somalia existait pour le renouvellement des contrats de travail des agents contractuels internationaux, une telle procédure n’était pas pertinente dans le cadre de l’adoption des actes litigieux.

86      S’agissant plus particulièrement de la note du 18 janvier 2020, avant laquelle le requérant soutient qu’il aurait dû être entendu, le chef de mission y a signifié aux agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni d’EUCAP Somalia, y compris le requérant, qu’il laisserait expirer leurs contrats de travail, conformément au terme convenu dans ces derniers et connu du requérant depuis sa signature du contrat en cause. Le chef de mission a également précisé que des candidats avaient déjà été sélectionnés pour leurs postes.

87      Il convient en outre de faire observer que les conditions du maintien du requérant en poste étaient étroitement liées aux modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union. En effet, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans le cadre du présent recours, la durée de ses quatre derniers contrats de travail était alignée sur le calendrier des négociations relatives à un tel retrait (voir point 9 ci-dessus). Dans ce contexte, le requérant pouvait s’attendre à ce que le déroulement et l’issue des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni – dont la date limite était fixée au 31 janvier 2020, soit le terme du contrat en cause – aient une incidence sur le choix opéré par EUCAP Somalia de lui proposer ou non un renouvellement de ce contrat.

88      Au surplus, au moment de la rédaction de la note du 18 janvier 2020, soit moins de deux semaines avant le terme du contrat en cause, le requérant ne s’était pas manifesté au sujet du renouvellement de ce contrat, ainsi qu’il l’a admis en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience. Il ne ressort pas davantage du dossier que, entre le début du contrat en cause, le 1er novembre 2019, et la note du 18 janvier 2020, le requérant ait sollicité le chef de mission pour avoir des informations concernant un éventuel renouvellement du contrat en cause après le terme de celui-ci.

89      Il en résulte que, dans la note du 18 janvier 2020, le chef de mission s’est borné à rappeler les stipulations du contrat en cause relatives à la date d’expiration et que cette note ne contient aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations. Ainsi, le choix d’EUCAP Somalia de ne pas faire usage de la possibilité qu’elle détenait de renouveler le contrat en cause, tel qu’acté dans la note du 18 janvier 2020 et confirmé dans la lettre du 29 janvier 2020, n’était pas, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, une mesure prise à l’encontre du requérant qui l’affectait défavorablement.

90      Par conséquent, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte n’imposait pas à EUCAP Somalia d’entendre le requérant préalablement à la rédaction de la note du 18 janvier 2020. EUCAP Somalia pouvait, dès lors, laisser expirer le contrat en cause à la date convenue dans celui-ci.

91      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’une violation du droit d’être entendu n’est susceptible d’invalider un acte que lorsqu’il est établi que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence d’une telle violation (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Adraces/Commission, T‑714/18, non publié, EU:T:2020:591, point 89 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, il est vrai que, s’il avait été entendu avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020, le requérant aurait pu invoquer des arguments liés à la possibilité de maintenir en poste les agents ressortissants du Royaume-Uni pendant la période de transition, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni.

93      Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

94      En effet, premièrement, ainsi qu’il a été constaté aux points 78 et 85 ci-dessus, le requérant n’avait aucun droit acquis au renouvellement du contrat en cause. Deuxièmement, avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020, il n’était pas encore certain que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni entre en vigueur, celui-ci n’ayant été conclu par le Conseil que le 30 janvier suivant (voir point 16 ci-dessus). Ainsi, ce n’est que la veille du terme du contrat en cause que la possibilité juridique de lui proposer un renouvellement de celui-ci s’est concrétisée. Troisièmement, il ressort du dossier que, avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020, EUCAP Somalia avait déjà procédé au recrutement d’un ressortissant de l’Union pour succéder au requérant sur son poste en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union.

95      Dans ces circonstances, le Tribunal considère que, même à supposer que le requérant ait disposé du droit d’être entendu avant la rédaction de la note du 18 janvier 2020, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent s’il avait pu exercer ce droit.

96      Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté. Dès lors que cette conclusion ne repose pas sur les attestations du chef de mission relatives à une réunion du 13 janvier 2020 et à un déjeuner de travail du 24 janvier suivant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ces documents, contestée par le requérant.

b)      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination

97      Dans le cadre de son deuxième moyen, en premier lieu, le requérant soutient que les actes litigieux constituent une discrimination en ce qu’ils ont pour objet le non-renouvellement du contrat en cause en raison de sa qualité de ressortissant du Royaume-Uni, alors que ses collègues d’autres nationalités ont été maintenus en poste. Il ajoute que les actes litigieux ne peuvent être utilement soutenus par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, dans la mesure où, aux termes de ce dernier, le Royaume-Uni devait être traité comme un État membre jusqu’à l’issue de la période de transition, de sorte que, pendant cette période, la situation des agents ressortissants du Royaume-Uni et des agents ressortissants d’autres États membres était comparable.

98      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les actes litigieux méconnaissent le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où 20 agents contractuels internationaux de missions relevant de la PESC autres qu’EUCAP Somalia, également ressortissants du Royaume-Uni, ont vu leur contrat de travail prolongé pendant la période de transition.

99      En troisième lieu, le requérant conteste qu’EUCAP Somalia puisse se fonder pour la première fois, au stade contentieux, sur la spécificité de ses fonctions de [confidentiel] et sur la dérogation prévue à l’article 127, paragraphe 7, sous b), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, sans s’être référée à de tels motifs dans les actes litigieux.

100    EUCAP Somalia conteste l’argumentation du requérant, en soulignant notamment qu’il se trouvait dans une situation particulière en raison de la nature sensible de ses fonctions de [confidentiel], qui empêchait le renouvellement de son contrat, conformément à l’article 127, paragraphe 7, sous b), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni. À cet égard, EUCAP Somalia fait valoir que la référence à cet article ne constitue qu’un complément de la motivation figurant déjà dans les actes litigieux, pour justifier le non-renouvellement du contrat en cause.

101    À titre liminaire, s’agissant de la motivation supplémentaire apportée par EUCAP Somalia en cours d’instance, il convient de constater que l’article 21, paragraphe 2, du contrat en cause, dont les termes sont reproduits au point 13 ci-dessus, imposait à EUCAP Somalia de motiver sa réponse au recours interne que le requérant a introduit sur le fondement du paragraphe 1 de ce même article.

102    En outre, il importe de rappeler que l’obligation pour l’administration de l’Union de motiver ses décisions est notamment prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et s’impose dès lors à cette administration, y compris lorsqu’elle agit dans un cadre contractuel, comme cela a été relevé au point 54 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, non publié, EU:T:2021:105, points 27 à 32).

103    À cet égard, l’obligation de motivation a pour but de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité d’une décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si cette décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 51 et jurisprudence citée). Ainsi, conformément à une jurisprudence établie dans le cadre de recours en annulation, qui peut être transposée dans le cadre contractuel de l’espèce, l’obligation de motivation s’oppose à ce qu’une institution défenderesse substitue, au stade contentieux, une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale de la décision contestée (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 15 ; du 21 mars 1996, Farrugia/Commission, T‑230/94, EU:T:1996:40, point 36, et du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, point 151 et jurisprudence citée).

104    En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, à l’aune des motifs retenus dans les actes litigieux avant, le cas échéant, d’examiner s’il est nécessaire de tenir compte de la motivation supplémentaire avancée par EUCAP Somalia en cours d’instance et, dès lors, de déterminer si une telle motivation peut être prise en compte ou si elle doit être écartée en ce qu’elle est entièrement nouvelle.

105    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par la note du 18 janvier 2020, les agents contractuels internationaux d’EUCAP Somalia ressortissants du Royaume-Uni ont tous, indépendamment des fonctions qu’ils occupaient, été informés que leurs contrats de travail ne seraient pas renouvelés et qu’ils prendraient fin au terme qui y était convenu, à savoir le 31 janvier 2020. Dans cette note, tout d’abord, le chef de mission a considéré que le Royaume-Uni devrait devenir un État tiers à compter du 1er février 2020 et que, conformément à la décision 2012/389, le recrutement de ressortissants d’États tiers comme agents contractuels internationaux n’était permis qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun candidat ressortissant d’un État membre ne pouvait être sélectionné. Ensuite, il a indiqué que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni prévoyait une période de transition au cours de laquelle un accord-cadre de participation pourrait être conclu entre l’Union et cet État quant à la participation de ses ressortissants aux missions relevant de la PESC, probablement après une période de négociation. Enfin, il a informé les agents concernés que des candidats avaient été sélectionnés pour leurs postes.

106    Dans la lettre du 29 janvier 2020, le chef de mission, après avoir repris les motifs figurant dans la note du 18 janvier 2020, a précisé au requérant que le non-renouvellement du contrat en cause était fondé sur une évaluation opérationnelle de la mission dans l’intérêt du service quant aux renouvellements de contrats ultérieurs, conformément à une instruction du commandant d’opérations civiles du 30 octobre 2019 et suivant les recommandations du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Le chef de mission y a conclu que la note du 18 janvier 2020 avait été prise « compte tenu des risques et des incertitudes restants quant aux négociations entre le [Royaume-Uni] et l’[Union], leur calendrier et la possibilité d’un Brexit dur, compte tenu des difficultés liées à la succession de contrats de courte durée due aux incertitudes et au calendrier des développements du Brexit, compte tenu [des] années de service [du requérant], et compte tenu de la nécessité, pour le service, d’assurer la continuité des opérations ».

107    Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination constituent deux désignations d’un même principe général du droit, interdisant, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient de tels traitements [voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, point 33, et du 20 novembre 2017, Voigt/Parlement, T‑618/15, EU:T:2017:821, point 98].

108    En particulier, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Cette disposition, qui vise les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T‑452/15, EU:T:2017:822, points 39 et 40 et jurisprudence citée).

109    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, au regard des motifs décrits aux points 105 et 106 ci-dessus, les actes litigieux, d’une part, constituent une discrimination en raison de la nationalité du requérant et, d’autre part, impliquent une inégalité de traitement entre les agents ressortissants du Royaume-Uni des différentes missions relevant de la PESC.

1)      Sur la prétendue discrimination en raison de la nationalité

110    D’emblée, il convient de constater que ce n’est que le 1er février 2020 que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union, devenant ainsi un État tiers (arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, point 47).

111    Ainsi, au moment de l’adoption des actes litigieux, soit les 18 et 29 janvier 2020, le requérant était toujours un ressortissant d’un État membre de l’Union, de sorte que, au soutien de sa contestation du bien-fondé de ces actes, il peut se prévaloir du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

112    En outre, comme cela ressort des points 105 et 106 ci-dessus, les actes litigieux ont été adoptés en raison de la qualité de ressortissant du Royaume-Uni du requérant.

113    Toutefois, la circonstance que le chef de mission ait adopté ces actes en considération de la nationalité du requérant n’implique pas nécessairement que ceux-ci soient constitutifs d’une discrimination en raison de la nationalité.

114    En effet, dans la mesure où le requérant estime avoir fait l’objet d’un traitement différent par rapport aux agents ressortissants d’autres États membres au sein d’EUCAP Somalia, il convient encore de vérifier si le requérant pouvait être considéré comme se trouvant dans une situation comparable à celle de ces autres agents.

115    Or, le requérant était un ressortissant d’un État membre ayant déclenché une procédure de retrait de l’Union au titre de l’article 50 TUE, ce qui est de nature à le placer objectivement dans une situation différente de celle des ressortissants des autres États membres.

116    En effet, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni a été signé par l’Union et cet État le 24 janvier 2020 (voir point 12 ci-dessus), avant d’être conclu par le Conseil le 30 janvier 2020 (voir point 16 ci-dessus). Ainsi, jusqu’à une date rapprochée du terme du contrat en cause, fixé au 31 janvier 2020, il n’était pas exclu que le retrait du Royaume-Uni de l’Union intervienne sans qu’un accord soit conclu, ce qui aurait ôté, sauf à titre exceptionnel, la possibilité de proposer au requérant un renouvellement du contrat en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2012/389 (voir point 3 ci-dessus).

117    Partant, le requérant, qui faisait partie du personnel contractuel ressortissant du Royaume-Uni d’EUCAP Somalia, n’était objectivement pas dans une situation comparable à celle des agents contractuels internationaux ressortissants d’un autre État membre au sein de cette mission, de sorte que le chef de mission pouvait décider de ne pas renouveler le contrat de travail du requérant après le 31 janvier 2020, sans que cela soit constitutif d’une discrimination en raison de la nationalité.

118    Au demeurant, il est constant entre les parties que tous les agents ressortissants du Royaume-Uni d’EUCAP Somalia, dont la situation était, à cet égard, comparable à celle du requérant, ont vu leur contrat expirer le 31 janvier 2020.

119    [Tel que rectifié par ordonnance du 3 février 2023] Compte tenu de ce qui précède, en adoptant les actes litigieux, le chef de mission n’a pas méconnu le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

2)      Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement au regard des agents ressortissants du Royaume-Uni d’autres missions relevant de la PESC

120    En ce qui concerne l’argument du requérant tiré du maintien en poste, pendant la période de transition, d’agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni au sein d’autres missions relevant de la PESC, il convient de vérifier si le requérant se trouvait dans une situation comparable à celles de ces autres agents en ce qui concerne un tel maintien.

121    À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’aucun acte juridique de l’Union, au sens de l’article 288 TFUE, n’a été adopté aux fins de fixer un statut unique pour le personnel contractuel des missions relevant de la PESC, telles qu’EUCAP Somalia.

122    D’autre part, comme l’a en substance souligné à bon droit EUCAP Somalia, les missions relevant de la PESC font chacune l’objet d’une décision du Conseil prise en vertu de l’article 43, paragraphe 2, TUE et définissant, selon cette disposition, « leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre ».

123    Dans le cas d’EUCAP Somalia, les articles 7 et 12 bis de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision 2018/1942, lui confèrent la capacité juridique de conclure des contrats aux fins d’employer du personnel (voir points 3 et 4 ci-dessus). En outre, il ressort de l’article 6 de la même décision que le chef de mission dispose d’une compétence générale en matière de gestion du personnel.

124    Or, le requérant n’a nullement démontré en quoi, compte tenu de l’existence de dispositions propres à chaque mission de l’Union et de l’autonomie de celles-ci dans le recrutement et dans la gestion de leur personnel contractuel, la situation interne et les besoins de ces missions en matière de personnel étaient comparables à ceux d’EUCAP Somalia. L’approche quant au maintien en fonction des agents ressortissants du Royaume-Uni pendant la période de transition pouvait donc varier d’une mission relevant de la PESC à une autre.

125    Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir, à l’appui d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, des mesures adoptées au sein d’autres missions de l’Union qu’EUCAP Somalia, à l’égard de leurs agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni.

126    Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté au regard des motifs retenus dans les actes litigieux. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si la motivation supplémentaire avancée par EUCAP Somalia en cours d’instance, tirée de la nature sensible des fonctions du requérant et de l’application de l’article 127, paragraphe 7, sous b), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, peut être prise en considération.

c)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni

127    Selon le requérant, dans les actes litigieux, EUCAP Somalia a méconnu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni en ignorant la possibilité, prévue dans cet accord, de continuer à employer des ressortissants du Royaume-Uni pendant la période de transition. D’une part, il soutient que, selon une lecture combinée des paragraphes 2 et 6 de l’article 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, les ressortissants de cet État devaient être considérés comme des ressortissants d’États membres pendant la période de transition, en particulier en ce qui concerne les dispositions de droit de l’Union relatives à la PESC. D’autre part, le requérant souligne que l’article 129, paragraphe 7, du même accord excluait uniquement, pendant la période de transition, la mise à disposition par le Royaume-Uni de ses ressortissants pour occuper certains postes de commandement auprès de missions relevant de la PESC, mais n’excluait pas le maintien, par ces dernières, de leurs agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni dans d’autres postes, pendant ladite période.

128    EUCAP Somalia conteste l’argumentation du requérant.

129    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de l’Union.

130    Or, en l’espèce, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni n’a été conclu par le Conseil que le 30 janvier 2020 (voir point 16 ci-dessus). Ainsi, à la date d’adoption des actes litigieux, les 18 et 29 janvier 2020, EUCAP Somalia n’était pas encore liée par cet accord, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir méconnu ce dernier.

131    En tout état de cause, s’agissant du champ d’application temporel de nouvelles règles, une distinction est établie selon que celles-ci sont des règles de procédure ou des règles de fond. Les premières sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des secondes, qui sont normalement interprétées comme s’appliquant aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles, mais non à des situations acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de ces règles, sauf dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie desdites règles qu’un tel effet doit leur être attribué (voir arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C‑825/19, EU:C:2021:869, point 31 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2005, Commission/Huhtamaki Dourdan, C‑315/03, non publié, EU:C:2005:284, point 51 et jurisprudence citée).

132    S’agissant, en l’espèce, des dispositions de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni invoquées par le requérant, d’une part, il convient de constater que l’article 127 de cet accord, intitulé « Portée des dispositions transitoires », prévoit ce qui suit :

« 1.      Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

[…]

2.      Si l’Union et le Royaume-Uni parviennent à un accord régissant leurs relations futures dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune qui devient applicable pendant la période de transition, le titre V, chapitre 2, du TUE et les actes adoptés sur la base de ces dispositions cessent de s’appliquer au Royaume-Uni à compter de la date d’application dudit accord.

[…]

6.      Sauf disposition contraire du présent accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni. »

133    D’autre part, l’article 129 du même accord, intitulé « Dispositions spécifiques relatives à l’action extérieure de l’Union », prévoit ce qui suit en son paragraphe 7 :

« Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne met à disposition aucun commandant d’opérations civiles, chef de mission, commandant d’opération ou commandant de force pour les missions ou opérations menées en vertu des articles 42, 43 et 44 […] TUE, ni de quartier général opérationnel pour de telles missions ou opérations, ni ne sert de nation-cadre pour les groupements tactiques de l’Union. Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne met à disposition aucun chef pour une action opérationnelle au titre de l’article 28 […] TUE. »

134    Ainsi, l’article 127, paragraphes 2 et 6, et l’article 129, paragraphe 7, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni régissent les conditions dans lesquelles le droit de l’Union s’applique au Royaume-Uni pendant la période de transition et constituent, dès lors, des règles de fond. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes, ni de la finalité et ni de l’économie de ces dispositions qu’elles devraient s’appliquer à des situations juridiques acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni. Au contraire, lesdites dispositions portent sur la période de transition qui commence, selon l’article 126 de cet accord, à la date de son entrée en vigueur (voir point 17 ci-dessus).

135    Il s’ensuit que, en vertu du principe rappelé au point 131 ci-dessus, l’article 127, paragraphes 2 et 6, et l’article 129, paragraphe 7, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni sont devenus applicables au moment de l’entrée en vigueur de cet accord, le 1er février 2020 (voir point 18 ci-dessus). Dès lors, conformément au même principe, la violation de ces dispositions ne peut être invoquée au soutien d’un recours portant sur un acte antérieur à cette date.

136    Or, en l’espèce, les actes litigieux, qui sont datés du 18 janvier 2020 et du 29 janvier 2020, et qui portent sur le non-renouvellement du contrat en cause qui, en application de son article 17, a expiré le 31 janvier suivant, sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni. Aussi la violation de cet accord par les actes litigieux ne saurait-elle être retenue.

137    Partant, le troisième moyen doit en tout état de cause être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si une violation de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni peut être invoquée dans le cadre d’une action fondée sur l’article 272 TFUE.

d)      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

138    Le requérant soutient que, par le non-renouvellement de son contrat consécutif aux actes litigieux, EUCAP Somalia a méconnu le principe de protection de la confiance légitime. D’une part, entre septembre 2016 et septembre 2019, il aurait reçu des assurances précises quant au maintien en fonction des agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni pendant la période de transition en cas de conclusion d’un accord sur le retrait du Royaume-Uni. D’autre part, eu égard aux différents renouvellements de son contrat de travail, en fonction des dates limites successivement fixées pour la négociation d’un tel accord, ainsi qu’à son ancienneté au sein d’EUCAP Somalia, le requérant aurait pu légitimement s’attendre à voir ledit contrat renouvelé pendant la période de transition.

139    EUCAP Somalia conteste l’argumentation du requérant.

140    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence de ces assurances (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 75 et jurisprudence citée).

141    En l’espèce, ni l’ancienneté du requérant au sein d’EUCAP Somalia ni la circonstance que son contrat de travail a été renouvelé pendant les périodes successives de négociation d’un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union ne sauraient être assimilées à des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, au sens de la jurisprudence citée au point 140 ci-dessus. En outre, si le requérant affirme que l’ancienne cheffe de mission d’EUCAP Somalia a fourni aux agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni de cette mission l’assurance que leurs contrats de travail seraient renouvelés pendant la période de transition, il n’étaye pas ses affirmations par des éléments de preuve.

142    Le seul élément concret dont le requérant se prévaut est un courriel du chef de division du SEAE pour le personnel des missions relevant de la PESC. Or, d’une part, la décision de proposer au requérant un renouvellement du contrat en cause pendant la période de transition relevait de la compétence du chef de mission et non de celle d’un chef de division du SEAE. D’autre part, ce courriel ne permet pas de considérer que le requérant aurait reçu des assurances précises que le contrat en cause serait renouvelé pendant la période de transition. Au contraire, dans ledit courriel, le chef de division du SEAE pour le personnel des missions relevant de la PESC a clairement indiqué que le maintien d’agents ressortissants du Royaume-Uni, détachés ou contractuels, au sein de telles missions serait subordonné à une appréciation de l’intérêt du service par les chefs de mission. Partant, il ne peut être considéré que le requérant a reçu des assurances précises, au sens de la jurisprudence citée au point 140 ci-dessus, de voir le contrat en cause renouvelé pendant la période de transition.

143    En conséquence, le quatrième moyen doit être écarté.

5.      Conclusion

144    L’ensemble des moyens présentés par le requérant au soutien de ses demandes formulées au titre de l’article 272 TFUE ayant été écartés, le recours doit être rejeté.

 IV.      Sur les dépens

145    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’EUCAP Somalia.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JF est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les demandes principales, fondées sur les articles 263 et 268 TFUE

1. Sur la recevabilité de la demande en annulation fondée sur l’article 263 TFUE

2. Sur la recevabilité de la demande en indemnité fondée sur l’article 268 TFUE

B. Sur les demandes subsidiaires, fondées sur l’article 272 TFUE

1. Sur la compétence du Tribunal

2. Sur le droit applicable

3. Sur la recevabilité

4. Sur le fond

a) Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

b) Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination

1) Sur la prétendue discrimination en raison de la nationalité

2) Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement au regard des agents ressortissants du Royaume-Uni d’autres missions relevant de la PESC

c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni

d) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

5. Conclusion

IV. Sur les dépens


i      Le point 119 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première publication au Recueil.


*      Langue de procédure : l’anglais.