Language of document : ECLI:EU:T:2022:442

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 juillet 2022 (*)

« Concurrence – Abus de position dominante – Ententes – Secteur de l’illumination à LED – Programme d’octroi de licences de brevet (Patent Licensing Program) – Décision de rejet d’une plainte – Article 7 du règlement (CE) no 773/2004 – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Défaut d’intérêt de l’Union – Probabilité de pouvoir établir l’existence d’une infraction »

Dans l’affaire T‑886/19,

Design Light & Led Made in Europe, établie à Milan (Italie),

Design Luce & Led Made in Italy, établie à Rome (Italie),

représentées par Mes M. Maresca, D. Maresca et S. Pelleriti, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes B. Ernst, C. Sjödin et M. J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Signify Holding BV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Mes R. Snelders, R. Lepetska et N. Van Belle, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. V. Kreuschitz (rapporteur), faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt et M. K. Kecsmár, juges,

greffier : Mme P. Nuñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la lettre de l’intervenante par laquelle elle a renoncé au dépôt d’un mémoire en intervention,

–        la décision du président du Tribunal du 5 octobre 2021 de réattribuer l’affaire à un nouveau juge rapporteur, en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et celle du président de chambre du même jour de désigner une autre juge de la chambre pour compléter la formation de jugement en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure,

–        l’empêchement du président de chambre de siéger et sa décision du 22 avril 2022 de désigner un autre juge de la chambre pour compléter la formation de jugement en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure,

–        la désignation du juge le plus ancien de la formation de jugement pour assurer les fonctions de président de la chambre, conformément à l’article 20, lu conjointement avec l’article 8 dudit règlement,

à la suite de l’audience du 26 avril 2022, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Design Light & Led Made in Europe et Design Luce & Led Made in Italy, demandent l’annulation de la décision C(2019) 7805 final de la Commission, du 25 octobre 2019, rejetant leur plainte concernant des infractions aux articles 101 ou 102 TFUE prétendument commises par Koninklijke Philips NV (affaire AT.39913 – LED) (ci-après la « décision attaquée »),

 Antécédents du litige

 Sur les requérantes et leur plainte

2        Les requérantes sont, respectivement, des associations de citoyens européens ou italiens de toutes professions, experts ou passionnés en matière d’éclairage, de design et de produits européens ou italiens.

3        Le 1er août 2016, les requérantes ont introduit une plainte auprès de la Commission européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

4        Dans cette plainte, elles soutenaient que Koninklijke Philips (ci-après « Philips »), qui avait transféré ses activités dans le secteur de l’éclairage dans le courant du mois de février 2016 à une société distincte, dont la dénomination actuelle est Signify NV, avait commis des infractions aux articles 101 ou 102 TFUE dans le secteur des luminaires à diodes électroluminescentes (LED) et de leurs composants en Europe.

5        En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 102 TFUE, les requérantes ont fait valoir que, d’une part, son vaste portefeuille de brevets liés à la technologie LED et sa part de marché conféraient à Philips une position dominante et, d’autre part, Philips abusait de cette position par un certain nombre de pratiques concernant son programme d’octroi de licences de brevet (Patent Licensing Program, ci-après le « PLP »). En particulier, les requérantes ont soutenu que Philips forçait les fabricants de produits d’éclairage à rejoindre le PLP en utilisant des arguments trompeurs, en invoquant la violation de brevets qui étaient invalides ou proches de leur expiration et en s’abstenant de formuler des demandes de constat d’infraction claires et précises. En outre, Philips aurait imposé des conditions excessives dans le cadre des accords de licence conclus avec ces fabricants, notamment des redevances fondées sur la valeur du produit d’éclairage final, des taux de redevance variant selon les preneurs de licence en fonction de critères discriminatoires et des obligations de rapport excessives, telles que celles portant sur des informations sur les consommateurs et les données relatives aux ventes par pays et par produit, auxquelles la division de Philips chargée des techniques d’éclairage aurait pu avoir accès. Les requérantes ont estimé que ces stipulations des accords de licence avaient pour effet de décourager les preneurs de licence de s’engager dans la recherche et le développement et que les redevances permettaient aux fabricants d’augmenter les prix des produits finis au détriment des consommateurs finals.

6        En second lieu, s’agissant de la violation de l’article 101 TFUE, les requérantes ont allégué que Philips avait conclu des accords restrictifs multilatéraux avec les sociétés Osram et Zumtobel. En effet, en vertu du PLP, Philips aurait renoncé à son droit à l’obtention de redevances lorsque les preneurs de licence achetaient les éléments de base auprès des fournisseurs dits « qualifiés », à savoir Osram et Zumtobel. Les requérantes ont considéré que cela restreignait la liberté de choix des preneurs de licence et excluait les fournisseurs concurrents.

7        Par la décision attaquée, la Commission a rejeté la plainte en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

 Décision attaquée

 Probabilité d’établir l’existence d’une violation de l’article 102 TFUE

8        Dans la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il existait une faible probabilité d’établir que Philips avait enfreint l’article 102 TFUE en abusant d’une position dominante sur un quelconque marché pertinent (point 86 de la décision attaquée).

9        En premier lieu, s’agissant des marchés de produits et des marchés géographiques pertinents, la Commission a estimé que les requérantes n’avaient pas précisé ces marchés dans la plainte (points 29 et 40 de la décision attaquée). Leurs affirmations auraient porté sur trois marchés pertinents, à savoir le marché de la construction d’appareils d’éclairage, le marché des composants d’appareils d’éclairage à LED, notamment les supports et les conducteurs pour LED (LED boards and drivers), et le marché de la technologie LED (point 30 de la décision attaquée). La Commission a relevé que, même si les requérantes avaient soutenu, dans leurs observations écrites, que le marché géographique pertinent comprenait les États membres de l’Union européenne, il n’apparaissait pas clairement qu’elles entendaient faire référence à plusieurs marchés nationaux ou à un marché au niveau de l’Union (point 40 de la décision attaquée). En tout état de cause, selon la Commission, aux fins de l’appréciation de la plainte, la définition des marchés des produits et des marchés géographiques pertinents pouvait être laissée ouverte (points 37, 39, 41 et 42 de la décision attaquée).

10      En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue position dominante de Philips, la Commission a considéré, en se fondant sur les informations disponibles, que, même si l’existence d’une telle position ne pouvait être exclue, il était peu probable que Philips détienne une position dominante sur un ou plusieurs marchés pertinents indiqués (point 59 de la décision attaquée).

11      En effet, quant aux marchés de la construction d’appareils d’éclairage, la Commission a rappelé qu’elle avait examiné ces marchés dans le cadre de sa décision du 23 novembre 2011 dans l’affaire M.6357 – Koninklijke Philips/Indal Group, selon laquelle la part détenue par Philips sur le marché des appareils d’éclairage professionnels ne dépassait pas 20 % dans l’Espace économique européen (EEE) et 40 % dans les États membres concernés. La Commission a relevé, en renvoyant à sa décision du 29 janvier 2007 dans l’affaire M.4509 – Philips/PLI, que Philips n’était entrée sur le marché des appareils d’éclairage destinés aux consommateurs finals qu’en 2007, par l’acquisition de PLI, détenant à ce moment une faible part de marché dans l’EEE. Les données plus récentes fournies par Philips n’auraient pas indiqué que cette position sur le marché avait significativement changé au cours des dernières années (points 45 et 46 de la décision attaquée).

12      S’agissant du marché des composants des appareils d’éclairage à LED, la Commission a exprimé des doutes relatifs à la part de marché de 40 % que détiendrait Philips, telle qu’elle est invoquée par les requérantes. Elle a considéré que, même si ce chiffre était correct, la présence de concurrents relativement forts contredirait l’existence d’une position dominante de Philips. Dans l’ensemble, il n’apparaîtrait pas clairement que Philips détienne une position dominante sur un hypothétique marché comprenant soit les supports et les conducteurs pour appareils d’éclairage à LED, soit les composants d’appareils d’éclairage à LED en général (points 47 et 48 de la décision attaquée).

13      En ce qui concerne le marché d’éclairage à LED en tant que tel, la Commission a relevé que sa décision du 23 novembre 2011 dans l’affaire M.6357 – Koninklijke Philips/Indal Group laissait supposer que la part de marché de Philips était inférieure à 10 % et que des concurrents plus forts étaient présents sur ledit marché (point 49 de la décision attaquée).

14      Quant au marché de la technologie LED, la Commission a noté que, selon Philips, la part de marché des produits incorporant des technologies dont les licences étaient accordées dans le cadre du PLP n’excédait 40 % dans aucun des segments significatifs du marché du produit en aval, ce qui serait confirmé par le niveau du taux forfaitaire moyen convenu avec les preneurs de licence (point 51 de la décision attaquée). Par ailleurs, les informations recueillies par la Commission durant l’enquête indiqueraient que Philips ne détenait aucun brevet essentiel qui pourrait lui permettre de conquérir une position de puissance sur ledit marché et que, au contraire, il existait des alternatives viables à ses droits de propriété intellectuelle (point 54 de la décision attaquée).

15      En troisième lieu, s’agissant des pratiques abusives alléguées, la Commission a estimé qu’il existait une faible probabilité d’établir que Philips avait enfreint l’article 102 TFUE en abusant d’une position dominante sur un quelconque marché pertinent (point 86 de la décision attaquée).

16      Plus précisément, la Commission a relevé, premièrement, que la correspondance présentée par les requérantes ne démontrait ni l’existence d’une politique agressive de harcèlement de la part de Philips, ni celle de menaces, notamment d’actions en justice. Dans cette correspondance, Philips aurait fourni aux fabricants dont elle estimait qu’ils utilisaient ses brevets des informations sur le PLP et les aurait invités à entamer une discussion avec elle à ce sujet. Selon la Commission, les éléments de preuve fournis ne démontraient pas non plus que Philips formulait des affirmations ambiguës ou peu claires ou exigeait l’identification des brevets potentiellement affectés. Contrairement à ce que les requérantes affirmaient, Philips aurait précisé explicitement, dans la mesure du possible, les produits dont elle considérait qu’ils violaient ses brevets en informant les entreprises des résultats des analyses techniques qu’elle avait réalisées sur ces produits, afin d’entamer avec elles des discussions techniques pour établir avec exactitude quels produits pourraient être concernés (points 61, 62, 64 et 69 de la décision attaquée).

17      Deuxièmement, la Commission a souligné qu’il n’était pas rare que des brevets soient retirés au motif qu’ils ne présentaient pas de caractère nouveau. Une telle approche serait donc difficilement attribuable à une stratégie délibérée consistant à demander l’enregistrement de brevets dépourvus de validité, stratégie dont l’existence n’aurait été étayée par aucun indice fourni par les requérantes. La Commission a rappelé que les brevets bénéficiaient généralement d’une présomption de validité aussi longtemps qu’aucune décision définitive n’était prise à cet égard. Le fait que certains brevets aient été déclarés nuls ne signifierait pas que les autres brevets du PLP étaient également nuls ou que Philips ne pouvait pas accorder des licences pour l’usage de ces autres brevets (points 67 et 68 de la décision attaquée).

18      Troisièmement, en ce qui concerne la pratique consistant à calculer la redevance sur la base du prix du produit final, la Commission a fait observer que, lorsque la technologie faisant l’objet de la licence portait sur un intrant incorporé dans un produit final, une telle pratique n’était généralement pas considérée comme restrictive de la concurrence (point 70 de la décision attaquée). L’allégation des requérantes selon laquelle le taux de redevance variait entre les preneurs de licence sur la base de critères discriminatoires ne serait pas étayée par des éléments de preuve. Au contraire, l’examen du modèle d’accords de licence standard de Philips permettrait de conclure que celle-ci tenait compte de la situation réelle de chaque preneur de licence en fonction des produits utilisant ses technologies (point 72 de la décision attaquée). La Commission a considéré que le fait que le paiement de redevances à Philips n’était pas prévu lorsque les preneurs de licence utilisaient les composants achetés auprès des « fournisseurs qualifiés » n’était pas un indice d’un comportement discriminatoire, dès lors que cette pratique tenait compte des redevances perçues par ces fournisseurs (point 73 de la décision attaquée).

19      Quatrièmement, quant aux obligations d’information prévues par le PLP, la Commission a constaté que les modèles d’accords de licence présentés par Philips indiquaient que ces obligations avaient pour seul but d’identifier les produits exigeant une licence et de déterminer le niveau correspondant de la redevance. En renvoyant aux explications de Philips selon lesquelles lesdites obligations variaient en fonction de la méthode de calcul de la redevance, elle a conclu qu’il n’apparaissait pas que Philips sollicitait des informations inutiles ou excessives (points 76 à 78 de la décision attaquée). Elle a également considéré que, compte tenu, notamment, des clauses de confidentialité contenues dans les modèles d’accords de licence et des mesures structurelles et contractuelles prises afin d’assurer que la connaissance des informations sensibles communiquées restait limitée à la division « propriété intellectuelle » de Philips Lighting, il apparaissait improbable que Philips utilisait ces informations pour limiter la concurrence sur le marché des appareils d’éclairage (points 80 et 81 de la décision attaquée). En outre, les requérantes n’auraient fourni aucun élément de preuve pour étayer leur affirmation selon laquelle les termes des accords de licence avaient pour effet de décourager les preneurs de licence de s’engager dans des activités de recherche et de développement. Le marché des LED étant un marché en croissance et innovant, il serait improbable, en l’absence de tels éléments de preuve, que les accords de licence de Philips entraînaient une limitation de la production ou de l’innovation technologique (points 84 et 85 de la décision attaquée).

 Probabilité d’établir l’existence d’une violation de l’article 101 TFUE

20      La Commission a estimé qu’il était peu probable d’établir que Philips, Osram et Zumtobel avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE en concluant un accord ou en mettant en œuvre des pratiques concertées ayant des effets anticoncurrentiels (point 97 de la décision attaquée).

21      En premier lieu, selon la Commission, il n’apparaissait pas que les accords bilatéraux de licence croisée conclus par Philips avec Osram et Zumtobel visaient à mettre en place un programme commun d’octroi de licences, Philips ayant soutenu que ces accords avaient été conclus individuellement et négociés séparément, à des moments différents, entre elle, d’une part, et, respectivement, Osram et Zumtobel, d’autre part (point 91 de la décision attaquée). Il ressortirait desdits accords qu’ils assuraient principalement que ces entreprises ne revendiquent pas leurs droits relatifs aux brevets (point 92 de la décision attaquée). La Commission a constaté que les termes du PLP, pris ensemble avec les accords de licence croisée, laissaient également présumer que le PLP était un programme unilatéral élaboré et géré par Philips. Le PLP ne couvrirait que la technologie développée par Philips en matière de LED et aucun élément de preuve n’indiquerait qu’il y aurait eu soit des cas de redistribution à Osram ou à Zumtobel de la redevance versée à Philips dans le cadre du PLP, soit des cas de partage de profits générés par la vente de composants par Osram ou Zumtobel (point 93 de la décision attaquée).

22      La Commission a considéré que l’objectif principal des accords bilatéraux de licence croisée que Philips avait conclus respectivement avec Osram et Zumtobel était l’octroi de licences non exclusives de leurs technologies respectives. Ils ne contiendraient pas de restrictions susceptibles d’affecter la vente ou le développement de produits incorporant les technologies en cause ou le développement de technologies concurrentes. Elle en a conclu qu’il était improbable que ces accords soient anticoncurrentiels (point 94 de la décision attaquée).

23      En second lieu, la Commission a estimé qu’il n’était pas probable que l’exemption du paiement de la redevance, qui s’appliquait lorsqu’un constructeur d’appareils d’éclairage achetait toutes les « pièces qualifiées » auprès des « fournisseurs qualifiés », avait pour effet de restreindre la liberté de choix des preneurs de licence et d’évincer des fournisseurs de composants concurrents. En effet, il pourrait exister une justification objective à cette exemption, dans la mesure où Philips estimait avoir déjà obtenu, par les accords de licence croisée conclus avec les fournisseurs qualifiés, une compensation pour l’utilisation de sa technologie. En outre, Philips aurait constaté que seul un petit nombre de preneurs de licence avaient déclaré bénéficier de ladite exemption pour leurs produits. La Commission en a conclu qu’il était improbable que le système créait un effet de fidélisation ou empêchait des fabricants de luminaires d’acheter des composants auprès d’autres fournisseurs (point 95 de la décision attaquée). Le seul fait qu’une licence croisée ne soit pas neutre du point de vue des coûts pour les consommateurs ne suffirait pas pour qu’elle soit considérée comme anticoncurrentielle (point 96 de la décision attaquée).

 Étendue de l’enquête nécessaire

24      La Commission a considéré qu’une instruction approfondie de la plainte nécessiterait l’investissement de ressources considérables et serait disproportionnée eu égard aux probabilités réduites de constater l’existence d’une infraction (point 98 de la décision attaquée).

25      Premièrement, la Commission a constaté qu’elle devrait réaliser une analyse détaillée des marchés pertinents des produits afin de les définir et de les segmenter de manière précise. Cela serait particulièrement complexe dans le cas du marché de la technologie LED, dans la mesure où elle devrait examiner un grand nombre de brevets de Philips et effectuer une analyse technique détaillée de ses technologies ainsi que de technologies potentiellement substituables d’autres entreprises (point 99 de la décision attaquée). Deuxièmement, la Commission a constaté qu’elle devrait examiner si Philips occupait une position dominante sur les marchés pertinents potentiels, ce qui impliquerait l’appréciation des parts de marché détenues par elle et par les entreprises concurrentes, l’obtention d’un grand nombre de données relatives aux ventes ainsi que l’appréciation d’éventuelles barrières à l’entrée ou d’une éventuelle puissance compensatrice des acheteurs (point 100 de la décision attaquée). Troisièmement, pour apprécier le bien-fondé de l’allégation selon laquelle les obligations d’information imposées dans le cadre du PLP étaient anticoncurrentielles, la Commission a constaté qu’elle devrait examiner si, d’une part, les informations exigées par Philips allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour mettre en œuvre les accords de licence et si, d’autre part, Philips partageait ces informations avec ses divisions commerciales pour s’assurer un avantage concurrentiel sur le marché des appareils d’éclairage, ce qui requerrait probablement d’effectuer des inspections dans les locaux de Philips (point 101 de la décision attaquée). Quatrièmement, quant à la prétendue limitation de l’innovation, la Commission a constaté qu’elle devrait, notamment, analyser le degré d’innovation qui aurait existé en l’absence du PLP (point 102 de la décision attaquée). Cinquièmement, la Commission a constaté que la vérification de l’affirmation selon laquelle l’exemption de redevance pour les achats auprès des « fournisseurs qualifiés » entraînait l’exclusion des producteurs concurrents du marché nécessiterait une analyse détaillée et intense des données. À cette fin, elle a considéré qu’il faudrait envoyer des demandes de renseignements et examiner une quantité considérable de données, de même que de possibles justifications commerciales et économiques liées aux coûts (point 103 de la décision attaquée).

 Conclusion

26      Compte tenu de ces éléments, la Commission a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer des priorités, conclu qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour procéder à une enquête approfondie des infractions alléguées, compte tenu du fait que la probabilité d’établir une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE était limitée et que les ressources nécessaires aux fins d’une telle enquête seraient d’une ampleur considérable et donc disproportionnées (points 86, 97, 98 et 104 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

27      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

28      La Commission, soutenue par Signify Holding BV, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

29      À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 105 TFUE, le deuxième, d’une violation de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 105 TFUE, en ce que la Commission aurait erronément apprécié l’existence d’une position dominante et le caractère abusif de la conduite de Philips, et, le troisième, d’une violation de l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 105 TFUE, en ce que la Commission aurait erronément apprécié la notion d’accord et d’atteinte à la concurrence.

30      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le premier moyen qui porte notamment sur le pouvoir d’appréciation de la Commission lors du traitement d’une plainte, ensuite, conjointement, les deuxième et troisième moyens, qui portent sur l’exercice dudit pouvoir en l’espèce et qu’il convient donc d’examiner à la lumière des principes dégagés dans le cadre de l’examen du premier moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 105 TFUE

 Sur la recevabilité du premier moyen

31      Selon la Commission, il ressort de l’arrêt du 10 juin 1982, Bethell/Commission (246/81, EU:C:1982:224, points 15 à 17), qu’un recours introduit par une personne sur la base de l’article 105 TFUE par suite du refus de la Commission de procéder à une enquête à l’égard de tiers est irrecevable. Il en serait de même d’un moyen fondé sur une violation de l’article 105 TFUE, ce qui serait confirmé par l’arrêt du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission (T‑60/05, EU:T:2007:269, points 189 à 196).

32      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre de l’examen des plaintes, qui n’est pas enserré dans des délais contraignants, la Commission n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction, mais est tenue, dans un délai raisonnable à compter de la réception des observations du plaignant, soit d’engager une procédure contre la personne faisant l’objet de la plainte, soit de prendre une décision définitive rejetant la plainte, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C‑282/95 P, EU:C:1997:159, points 36 et 37). Ainsi, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 dispose que, lorsque, comme en l’espèce, les plaignants ont présenté, dans les délais impartis, des observations écrites, mais que celles-ci ne mènent pas à une appréciation différente quant à l’inexistence de motifs suffisants pour y donner suite, la Commission est tenue de rejeter la plainte par voie de décision. Les plaignants sont donc en droit d’être fixés sur le sort de leur plainte par une décision de la Commission, susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel (arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 86).

33      Cela ne saurait être remis en question par l’arrêt du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission (T‑60/05, EU:T:2007:269). En effet, les points 189 à 196 dudit arrêt, tels qu’ils sont cités par la Commission, ne concernent que la partie d’une plainte qui, contrairement au cas d’espèce, est fondée sur l’article 106 TFUE et la question de savoir si la Commission est tenue d’engager une procédure au titre de cette disposition, à laquelle les règlements nos 1/2003 et 773/2004 ne sont pas applicables. L’arrêt du 10 juin 1982, Bethell/Commission (246/81, EU:C:1982:224), invoqué par la Commission, n’est pas non plus pertinent, dès lors que, après le prononcé de ce dernier arrêt, d’une part, ces règlements ont été adoptés et, d’autre part, des précisions supplémentaires ont été apportées par la jurisprudence exposée au point 32 ci-dessus.

34      Dès lors, la décision attaquée portant rejet par la Commission de la plainte des requérantes visant des infractions aux articles 101 ou 102 TFUE, elle peut faire l’objet d’un recours et le présent moyen doit être déclaré recevable.

 Sur le bien-fondé du premier moyen

35      Les requérantes font valoir que la Commission ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire illimité pour décider de rejeter une plainte. La Cour aurait abandonné, dans sa jurisprudence la plus récente, la théorie de la « discrétion technique » au profit de celle de l’« évaluation technique », qui ne laisse une place au pouvoir discrétionnaire que pour des cas de doutes éventuels que les « sciences auxiliaires » ne permettent pas de lever. L’attribution d’un pouvoir discrétionnaire excessif à la Commission porterait préjudice au principe général d’effectivité et une protection juridictionnelle effective serait exigée par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Les requérantes estiment que la Commission n’a pas respecté ses obligations en l’espèce, en ce qu’elle a omis de procéder à l’évaluation technique des documents produits au cours de la procédure administrative. Il ressortirait du rapport technique annexé à la réplique (ci-après le « rapport technique ») que la Commission disposait, avec la plainte, de suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête formelle à l’égard de Philips.

36      Selon les requérantes, la Commission est tenue d’ouvrir une enquête lorsque l’intérêt de l’Union est suffisant. Tel serait le cas en l’espèce, dès lors que l’infraction reprochée serait de nature à provoquer des dysfonctionnements importants du marché intérieur. Les requérantes précisent que la Commission est obligée d’évaluer la gravité des atteintes à la concurrence alléguées et la persistance de leurs effets, en tenant compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées et de leur incidence sur la situation concurrentielle dans l’Union.

37      La Commission conteste ces arguments.

38      À cet égard, il convient de rappeler que la Commission, investie par l’article 105, paragraphe 1, TFUE de la mission de veiller à l’application des articles 101 et 102 TFUE, dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes qui l’autorise à accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 88 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, points 73 et 83, et du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T‑480/15, EU:T:2017:339, point 34).

39      La Commission peut non seulement arrêter l’ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d’intérêt suffisant pour l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire (ci-après l’« intérêt de l’Union »). Lorsqu’elle décide de ne pas ouvrir une enquête, elle n’est pas tenue d’établir l’absence d’infraction au soutien d’une telle décision (arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T‑480/15, EU:T:2017:339, points 35 et 37 et jurisprudence citée).

40      Comme le soutiennent les requérantes, ce pouvoir discrétionnaire n’est pourtant pas sans limites. En effet, la Commission doit prendre en considération, en les examinant attentivement, tous les éléments de fait et de droit pertinents portés à sa connaissance par le plaignant afin de décider de la suite à donner à une plainte (arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T‑480/15, EU:T:2017:339, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 86, et du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 86).

41      Toutefois, contrairement à ce qu’estiment les requérantes, cette obligation d’examen n’implique pas nécessairement d’effectuer des « évaluations techniques », étant donné que de telles évaluations sont susceptibles d’être complexes et, partant, comme le relève la Commission à juste titre, d’exiger l’investissement de ressources importantes, voire disproportionnées, qui dépassent le cadre d’une enquête préliminaire, et que la Commission peut raisonnablement décider d’éviter, au titre de son pouvoir discrétionnaire de fixer des priorités, en le jugeant contraire à l’intérêt de l’Union.

42      De même, à l’instar de la Commission, il convient de considérer comme étant dénué de fondement l’argument des requérantes selon lequel la jurisprudence récente aurait restreint ce pouvoir discrétionnaire, notamment en le limitant au cas de « doutes » éventuels que les « sciences auxiliaires » ne permettent pas de lever.

43      En effet, d’une part, les arrêts invoqués par les requérantes à cet égard, à savoir les arrêts du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance (C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 59), du 8 mars 2016, Grèce/Commission (C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 68), du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), et du 10 juillet 2019, Commission/Icap e.a. (C‑39/18 P, EU:C:2019:584), concernent non pas le traitement d’une plainte dans le cadre de la mission de veiller à la mise en œuvre des principes fixés par les articles 101 et 102 TFUE, telle que confiée à la Commission par l’article 105, paragraphe 1, TFUE, mais l’application des règles en matière d’aides d’État, et notamment le contentieux portant sur les décisions de la Commission de ne pas soulever d’objections, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9). D’autre part, il ressort de la jurisprudence récente, notamment des arrêts du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission (T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 62), du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission (T‑480/15, EU:T:2017:339, points 34 et 35), et du 16 décembre 2020, Fakro/Commission (T‑515/18, non publié, sous pourvoi, EU:T:2020:620, points 66 et 67), que, au titre de son pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes et de leur accorder des degrés de priorité différents, la Commission est autorisée à les rejeter pour défaut d’intérêt de l’Union, sans poursuivre l’examen de l’affaire. En outre, il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été jugé dans l’arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T‑24/90, EU:T:1992:97, point 74), que cette mission de la Commission n’implique aucune obligation d’engager une procédure formelle ou approfondie, ni celle d’adopter une décision définitive portant sur l’existence d’une infraction.

44      Dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt de l’Union, il appartient à la Commission, notamment, après avoir examiné, avec toute l’attention requise, les éléments de fait et de droit avancés par la partie plaignante, de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 101 et 102 TFUE (voir arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 64 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 86, et du 12 mars 2020, LL-Carpenter/Commission, T‑531/18, non publié, EU:T:2020:91, point 68 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, aux points 86, 97, 98 et 104 de la décision attaquée, la Commission a conclu de diverses constatations qu’elle avait effectuées, en se référant à son pouvoir discrétionnaire de fixer des priorités, qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour procéder à une enquête approfondie, compte tenu du fait que la probabilité d’établir une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE était limitée et que les ressources nécessaires aux fins d’une enquête approfondie sur les infractions alléguées seraient d’une ampleur considérable et, donc, disproportionnées (voir aussi point 26 ci-dessus). Ainsi, eu égard aux références faites, dans les notes en bas de page nos 37  et 38, sous le point 26 de ladite décision, aux arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T‑24/90, EU:T:1992:97, point 86), et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission (T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 218), et comme elle l’a confirmé dans sa réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience, la Commission s’est fondée sur la jurisprudence constante l’autorisant à faire usage de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’appréciation de l’existence d’un intérêt de l’Union à poursuivre la plainte.

46      En ce qui concerne particulièrement le motif du rejet, il est reconnu par la jurisprudence que la Commission peut rejeter une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union aux seuls motifs qu’il n’existe qu’une probabilité limitée d’établir une violation des articles 101 et 102 TFUE et que l’étendue des mesures d’instruction nécessaires à cet effet est disproportionnée (voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T‑306/05, non publié, EU:T:2008:9, points 187 à 190, et du 14 septembre 2017, Contact Software/Commission, T‑751/15, non publié, EU:T:2017:602, point 33).

47      Certes, ces critères ne sont pas exclusifs et la Commission peut également fonder l’existence d’un intérêt de l’Union sur le dysfonctionnement important du marché intérieur ou, à l’inverse, renoncer à examiner une plainte en l’absence d’un tel dysfonctionnement (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mars 2012, Associazione « Giùlemanidallajuve »/Commission, T‑273/09, EU:T:2012:129, points 35, 51 et 52).

48      Toutefois, étant donné que l’évaluation de l’intérêt de l’Union présenté par une plainte est fonction des circonstances factuelles et juridiques de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre de critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer, ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères [arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 79 ; du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07, EU:C:2009:253, point 33, et du 2 février 2022, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Rejet de plainte), T‑399/19, EU:T:2022:44, point 47].

49      Compte tenu du fait que le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, il est possible d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer l’intérêt de l’Union (arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 61 ; voir également, en ce sens, arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 80, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, EU:C:2001:276, point 47).

50      Dès lors, contrairement à ce qu’estiment les requérantes, la Commission n’était pas obligée de fonder son examen sur le seul critère relatif au dysfonctionnement important du marché intérieur et encore moins d’engager une procédure visant à établir une violation des articles 101 et 102 TFUE sur cette base, lorsque, comme en l’espèce, d’autres critères et leur mise en balance militaient en défaveur de l’existence d’un intérêt de l’Union.

51      En ce qui concerne l’arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission (C‑425/07 P, EU:C:2009:253), il est, certes, vrai, comme les requérantes le font valoir, qu’il ressort du point 53 de cet arrêt que, lorsque la Commission évalue l’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête, elle est tenue d’apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets et que cette obligation implique notamment qu’elle tienne compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la concurrence dans l’Union. Toutefois, la Cour a ultérieurement précisé que l’arrêt susmentionné doit être interprété eu égard au contexte particulier dans lequel il a été adopté et qu’il ne remet pas en cause les principes mentionnés au point 43 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, points 60 à 62). Or, les requérantes n’ont pas expliqué en quoi ce contexte serait comparable à celui de la présente affaire.

52      Quant à l’argument selon lequel le pouvoir discrétionnaire de la Commission porte préjudice au principe général d’effectivité et à la protection juridictionnelle effective, il suffit de rappeler, à l’instar de la Commission, que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il incombe aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, et non pas à la Commission de pallier, par l’ouverture d’une enquête nécessitant des ressources importantes alors que la probabilité de constater une infraction aux articles 101 et 102 TFUE est faible, les éventuelles insuffisances de la protection juridictionnelle au niveau national (voir arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 87 et jurisprudence citée).

53      Les requérantes ont, notamment, la possibilité d’engager devant les juridictions nationales des actions en réparation des préjudices prétendument subis du fait des comportements faisant l’objet de la plainte afin d’obtenir le respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 83). Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre, une décision de rejet de plainte est soumise au contrôle de légalité du juge de l’Union dans le cadre de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 85) qui assure ainsi la protection juridictionnelle effective du plaignant au sens de l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

54      En ce qu’elles affirment notamment qu’il revient au juge de l’Union de vérifier si la Commission a apprécié correctement l’existence d’un intérêt de l’Union et si elle disposait de suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête formelle contre Philips, les requérantes méconnaissent la véritable portée de l’étendue du contrôle juridictionnel.

55      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque la Commission décide de ne pas ouvrir une enquête, il appartient au Tribunal de vérifier non pas si le plaignant avait, dans sa plainte, fourni suffisamment d’éléments permettant de constater une violation du droit de la concurrence, mais s’il ressort de la décision attaquée que la Commission a mis en balance l’importance de l’atteinte que l’infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’instruction nécessaires en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T‑480/15, EU:T:2017:339, point 38 et jurisprudence citée).

56      En revanche, le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice, par la Commission, du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu dans le traitement des plaintes ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:517, point 65 et jurisprudence citée) ou encore d’un défaut de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T‑480/15, EU:T:2017:339, point 39).

57      Compte tenu de ce qui précède, les requérantes n’ont ni démontré que la Commission a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire en l’espèce, ni que cette dernière a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en privilégiant, dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt de l’Union, des critères relatifs à la probabilité d’établir l’existence d’une violation des articles 101 et 102 TFUE et à l’étendue des mesures d’instruction nécessaires à cet effet. En outre, les arguments des requérantes tirés de la protection juridictionnelle effective et du contrôle juridictionnel sont dénués de fondement et doivent être rejetés.

58      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 101 et de l’article 102 TFUE, lus  en combinaison avec l’article 105 TFUE

 Observations liminaires

59      Par les deuxième et troisième moyens, les requérantes soutiennent que l’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation est illégal.

60      Il convient donc d’examiner, à la lumière des principes mentionnés dans le cadre de la réponse au premier moyen, notamment aux points 40, 44, 55 et 56 ci-dessus, si, eu égard aux éléments de fait et de droit portés à la connaissance de la Commission par la plainte, la conclusion figurant aux points 86, 97, 98 et 104 de la décision attaquée, selon laquelle la probabilité d’établir une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE était limitée et les ressources nécessaires à cet effet seraient d’une ampleur considérable et disproportionnées (voir aussi point 26 ci-dessus), ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir ou d’un défaut de motivation.

 Sur la probabilité d’établir une infraction à l’article 102 TFUE et les ressources nécessaires à cette fin (deuxième moyen)

–       Sur la constatation d’une position dominante de Philips (première branche)

61      Les requérantes soutiennent avoir précisé, dans le cadre de la procédure administrative, que le marché pertinent englobait, d’une part, les États membres de l’Union et, d’autre part, les appareils d’éclairage utilisant des composants et des technologies LED couverts par les brevets de Philips. Ledit marché coïnciderait avec le champ d’application du PLP. Les requérantes estiment que la Commission était en mesure de délimiter facilement le marché pertinent, étant donné qu’il lui aurait suffi d’analyser, selon l’état de la technique, notamment en appliquant le « modèle de Porter », les documents et les données en sa possession. La Commission aurait violé son obligation de motivation en ce qu’elle n’aurait procédé à aucune évaluation et aurait omis d’exposer la méthode économique appliquée. En outre, au vu de la gravité que l’impact des comportements de Philips revêt, la détermination du marché pertinent présenterait une importance moindre.

62      Les requérantes contestent le constat selon lequel la probabilité de prouver l’existence d’une position dominante est faible et reprochent à la Commission de n’avoir effectué aucune évaluation technique ou enquête. Il ressortirait du rapport technique que Philips est capable de contrôler des parts de marché importantes dans différents pays, que la collaboration avec d’autres acteurs importants au niveau international limite encore plus la concurrence et que la chaîne d’approvisionnement pour la construction d’appareils d’éclairage est concentrée en amont et fragmentée en aval. Elles précisent que, selon cette analyse, la part de marché de Philips peut donner lieu à des situations d’abus de position dominante qui exigeraient que la Commission recueille des informations pour déterminer si de tels abus ont été commis.

63      Les requérantes font valoir que, indépendamment de sa part de marché, la position dominante de Philips serait démontrée par la documentation en possession de la Commission et par le nombre important de brevets que cette entreprise détient, dont la Commission aurait dû examiner les effets de manière plus détaillée, conformément à l’arrêt du 12 décembre 2018, Servier e.a./Commission (T‑691/14, sous pourvoi, EU:T:2018:922). Il découlerait des échanges entre Philips et les preneurs de licence potentiels que son comportement est celui d’une entreprise consciente d’occuper une position dominante. Les requérantes critiquent le fait que la Commission a, sans analyse approfondie, considéré comme suffisants les arguments avancés par Philips selon lesquels il existait une technologie alternative à ces brevets. La correspondance entre Philips et les preneurs de licence potentiels démontrerait que ces derniers ne disposaient pas des ressources nécessaires pour contourner les brevets de Philips. Les requérantes soutiennent, l’arrêt susmentionné à l’appui, que la Commission aurait dû s’assurer que le recours à une telle technologie alternative était effectivement possible, notamment sans s’exposer à un litige coûteux avec Philips.

64      La Commission conteste ces arguments.

65      En premier lieu, s’agissant des marchés de produits et des marchés géographiques pertinents, les requérantes contestent principalement le constat figurant aux points 29 et 40 de la décision attaquée selon lequel elles n’avaient pas suffisamment précisé ces marchés dans leur plainte. Toutefois, si la Commission a relevé une telle imprécision, elle a conduit une analyse préliminaire desdits marchés dans le cadre de laquelle elle est parvenue à la conclusion que la définition définitive desdits marchés pouvait être laissée ouverte, étant donné que l’appréciation des infractions alléguées ne changerait pas en fonction du choix de l’une des trois définitions possibles du marché pertinent ressortant de la plainte, à savoir le marché de la construction d’appareils d’éclairage, le marché des composants d’appareils d’éclairage à LED et le marché de la technologie LED (voir points 30 à 42 de la décision attaquée). Les requérantes semblent partager cette conclusion, en ce qu’elles soutiennent que, compte tenu de la gravité de l’impact des comportements allégués de Philips, la détermination du marché sur lequel ces comportements ont été pratiqués serait d’une importance moindre.

66      Dès lors, eu égard au fait que la Commission a examiné les prétendues positions dominantes de Philips et les violations alléguées de l’article 102 TFUE que cette dernière aurait commises à la lumière de ces trois définitions possibles du marché pertinent (points 43 à 86 de la décision attaquée), la question de savoir si et comment le marché pertinent aurait pu être délimité de manière plus précise est dépourvue de pertinence pour la solution du présent litige et les griefs correspondants doivent être rejetés comme inopérants.

67      En tout état de cause, la définition du marché pertinent nécessite une instruction approfondie et des appréciations économiques complexes de la part de la Commission, notamment quant à l’interchangeabilité ou à la substituabilité des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, points 80 et 81 et jurisprudence citée). Partant, la simple affirmation non étayée des requérantes, avancée pour la première fois devant le Tribunal, selon laquelle le marché pertinent est composé des appareils d’éclairage qui utilisent des composants et des technologies LED couverts par les brevets de Philips n’est pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son analyse préliminaire dudit marché qui serait susceptible d’entacher son appréciation globale de l’intérêt de l’Union au titre de son pouvoir discrétionnaire relatif à la poursuite de l’examen de la plainte. De même, compte tenu de cette complexité et du besoin d’investir des ressources importantes pour mener à bien une telle instruction et une telle analyse, l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait été en mesure de délimiter facilement le marché pertinent en recourant aux méthodes économiques invoquées doit être rejeté comme non fondé ou inopérant.

68      En outre, en ce que la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle a, d’une part, laissé ouverte la définition du marché pertinent (points 31, 37, 39 et 42 de la décision attaquée) et, d’autre part, considéré qu’une enquête approfondie nécessiterait une analyse détaillée dudit marché (point 99 de la décision attaquée), elle a respecté, à suffisance de droit, son obligation de motivation, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, quant à la manière dont elle a exercé son pouvoir discrétionnaire l’autorisant à renoncer à poursuivre l’examen de la plainte au motif qu’il existait un intérêt insuffisant de l’Union à cet effet (voir point 45 ci-dessus).

69      En second lieu, s’agissant de la prétendue position dominante de Philips, il ressort de la décision attaquée que la Commission a examiné les parts de marché détenues par Philips sur les marchés pertinents allégués, à savoir, premièrement, sur les marchés des appareils d’éclairage professionnels et des appareils d’éclairage destinés aux consommateurs finals, en se fondant sur ses décisions du 23 novembre 2011 dans l’affaire M.6357 – Koninklijke Philips/Indal Group, du 22 juin 2011 dans l’affaire M.6194 – Osram/Siteco Lighting et du 29 janvier 2007 dans l’affaire M.4509 – Philips/PL, qui correspondaient aux estimations des requérantes et aux données fournies par Philips (points 45 et 46 de la décision attaquée), deuxièmement, sur le marché des composants des appareils d’éclairage à LED, en considérant que la présence de concurrents relativement forts plaiderait contre l’existence d’une position dominante de Philips (points 47 et 48 de la décision attaquée), troisièmement, sur le marché de l’éclairage à LED, en se fondant sur sa décision du 23 novembre 2011 dans l’affaire M.6357 – Koninklijke Philips/Indal Group (point 49 de la décision attaquée), et, quatrièmement, sur le marché de la technologie LED. À ce dernier égard, elle a pris notamment en compte le fait que, d’une part, selon Philips, la part du marché des produits incorporant des technologies faisant l’objet du PLP détenue par celle-ci n’excédait 40 % dans aucune des segmentations significatives du marché du produit en aval et, d’autre part, Philips ne détenait aucun brevet essentiel et qu’il existait des alternatives viables à ses brevets (points 50 à 58 de la décision attaquée). La Commission en a conclu que, eu égard aux informations disponibles, il était peu probable de pouvoir démontrer que Philips détenait une position dominante sur un ou plusieurs marchés pertinents possibles (point 59 de la décision attaquée).

70      Les arguments avancés par les requérantes ne démontrent pas que cet examen repose sur des faits matériellement inexacts ni qu’il est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

71      En effet, premièrement, ainsi qu’il a déjà été souligné aux points 41 à 43 ci-dessus, au titre de son pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’intérêt de l’Union et de fixer des priorités dans la poursuite de l’examen et le traitement des plaintes dont elle est saisie, la Commission n’est tenue ni d’effectuer des évaluations techniques complexes ni d’ouvrir une enquête. Les requérantes ne sont donc pas fondées à lui reprocher de ne pas avoir effectué une telle évaluation technique ou une enquête ni de ne pas avoir recueilli des informations supplémentaires. Au contraire, les arguments des requérantes confirment que, ainsi qu’il ressort du point 100 de la décision attaquée, l’examen de l’existence d’une éventuelle position dominante de Philips aurait nécessité l’investissement de ressources considérables. La Commission pouvait donc légitimement prendre en considération cet aspect, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et de la mise en balance requise, pour conclure à l’absence d’intérêt de l’Union de poursuivre l’instruction des infractions alléguées, en particulier s’agissant des marchés pertinents potentiellement affectés par celles-ci.

72      Deuxièmement, quant aux extraits du rapport technique selon lesquels Philips est capable de contrôler des parts de marché importantes dans les différents pays, la collaboration avec d’autres acteurs importants au niveau international limite la concurrence, la chaîne d’approvisionnement pour la construction d’appareils d’éclairage est concentrée en amont et fragmentée en aval et les parts de marché de Philips peuvent donner lieu à des situations d’abus de position dominante, il suffit de constater qu’il s’agit d’affirmations non étayées par la moindre preuve ni même par une explication sommaire, notamment quant aux marchés, aux pays et aux acteurs auxquels les requérantes entendent faire référence.

73      Troisièmement, s’agissant des brevets détenus par Philips, comme le soutient la Commission à bon droit, le simple fait d’être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une position dominante (arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C‑241/91 P et C‑242/91 P, EU:C:1995:98, point 46), ni pour déterminer si les produits ou les services relevant de ce droit sont susceptibles de constituer un marché en cause distinct. De même, le nombre de brevets invoqué ne dit rien de leur caractère essentiel, ni de l’existence d’alternatives à ces brevets. L’arrêt du 12 décembre 2018, Servier e.a./Commission (T‑691/14, sous pourvoi, EU:T:2018:922), est, ainsi que le fait valoir la Commission, dénué de pertinence à cet égard, dès lors qu’il porte sur une décision constatant une infraction aux articles 101 et 102 TFUE et sur une affaire dans le cadre de laquelle l’incidence, notamment, des brevets concernés sur la détermination du marché des produits en cause était précisément litigieuse entre les parties [arrêt du 12 décembre 2018, Servier e.a./Commission, T‑691/14, sous pourvoi, EU:T:2018:922, points 1304 et suivants (non publiés)], ce qui est souvent le cas dans le secteur pharmaceutique [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, points 123 à 140 et jurisprudence citée]. Dès lors, contrairement à ce qu’estiment les requérantes, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et de la mise en balance requise pour conclure à l’absence d’intérêt de l’Union de poursuivre l’instruction de la plainte en ce qui concerne, notamment, les marchés pertinents potentiellement affectés et les positions dominantes alléguées de Philips sur ces marchés, il n’était pas nécessaire que la Commission examine les effets desdits brevets et leurs alternatives de manière plus détaillée.

74      Il suit de tout ce qui précède que la Commission a, conformément à la jurisprudence citée aux points 40 et 44 ci-dessus, attentivement examiné tous les éléments de fait et de droit et n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la probabilité de prouver une position dominante de Philips était faible (point 59 de la décision attaquée) et que les ressources nécessaires pour déterminer, d’une part, le marché pertinent et, d’autre part, la position que Philips détient sur ce marché étaient d’une ampleur considérable et disproportionnées (points 98 à 100 de la décision attaquée).

75      Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

–       Sur la démonstration du caractère abusif du comportement de Philips (seconde branche)

76      Les requérantes contestent le constat, exposé dans la décision attaquée, selon lequel aucune politique d’intimidation ou agressive ne ressort de la correspondance produite dans le cadre de la plainte, en estimant que cette correspondance démontre le contraire. Elles considèrent que le fait que les taux des redevances soient calculés en tenant compte de la situation individuelle de chaque preneur de licence démontre que Philips pratique des prix différents pour un même service, en violation de l’article 102 TFUE. De plus, le rapport technique indiquerait que les méthodes et les critères de détermination des redevances sont illégaux, dès lors que le calcul de celles-ci repose sur la valeur totale du produit fini, et non sur celle du composant utilisant la technologie brevetée.

77      En outre, les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas pris en compte le fait que Philips exige, dans le cadre du PLP, des informations qui ne sont pas nécessaires pour le calcul des redevances. À cet égard, Philips n’aurait pas prouvé l’existence d’une séparation étanche entre la division « propriété intellectuelle » de Philips Lighting et les divisions commerciales de Philips. La Commission aurait dû vérifier, notamment en effectuant des inspections dans les locaux de Philips, si les solutions mises en place permettaient effectivement d’assurer la protection des données sensibles.

78      En renvoyant au rapport technique, les requérantes relèvent également que l’affirmation de Philips selon laquelle la majorité des preneurs de licence participant au PLP ont choisi non pas l’exonération de redevance pour leurs appareils d’éclairage, mais l’utilisation d’un ou de plusieurs de leurs propres composants ou un approvisionnement auprès de producteurs indépendants, paraît peu crédible.

79      Par ailleurs, selon ce rapport, les critères d’identification des brevets présentant individuellement un intérêt pour les titulaires de licence seraient illégaux, dès lors que Philips imposerait souvent aux preneurs de licence de vastes « paquets » de brevets allant au-delà de leurs besoins réels. Au demeurant, il ne serait pas rare que la période de validité des obligations relatives aux accords de licence excéderait la durée résiduelle des brevets individuels, ce qui aurait pour conséquence de renforcer l’enrichissement injustifié de Philips ou de ses partenaires « qualifiés ».

80      Enfin, les requérantes critiquent le fait que la Commission a classé la plainte sans effectuer une analyse. Elle aurait été tenue d’analyser l’existence de pratiques abusives à la lumière des faits et des documents en recourant à des évaluations techniques. Eu égard à l’arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2007:289), il serait manifeste que Philips a utilisé sa forte présence sur le marché en aval dans le but de réserver une série de droits sur le marché de la construction d’appareils d’éclairage à LED en imposant des commissions déconnectées de la logique normale du marché.

81      La Commission conteste ces arguments.

82      En premier lieu, s’agissant de la correspondance entre Philips et les preneurs de licence potentiels, produite en tant qu’annexe A.8 de la requête, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que cette correspondance se limite à établir l’intention légitime de Philips d’empêcher l’usage de ses brevets sans son consentement et sans rémunération.

83      En effet, par la lettre recommandée du 10 octobre 2014, sur laquelle les requérantes s’appuient en particulier, Philips demande au destinataire de celle-ci de ne pas continuer à utiliser la technologie visée par ses brevets sans son consentement et de régulariser cette situation, tout en affirmant sa volonté de résoudre le problème à l’amiable. À cet égard, ladite lettre, d’une part, renvoie à la possibilité d’obtenir la licence nécessaire aux conditions standard prévues par le PLP et, d’autre part, contient une invitation à tenir une réunion technique et à proposer une date à cet effet. Cette même lettre s’inscrit dans une série d’échanges, comprenant notamment des courriels des 29 janvier et 1er février 2013 et des 29 janvier, 20 mai et 16 juin 2014 ainsi qu’un courriel non daté, dont il ressort que Philips avait signalé, en indiquant les brevets et les produits concernés, que ses brevets étaient violés par les produits du destinataire de ces lettre et courriels, ce que ce dernier avait contesté. Le reste de la correspondance présentée, à savoir la lettre recommandée du 9 mai 2014 et les courriels des 28 avril, 16 mai et 21 juillet 2014, semble concerner des destinataires différents auxquels Philips a, d’une part, après leur refus de participer au PLP, demandé de régulariser leur situation et, d’autre part, transmis des informations sur le PLP et une invitation à une réunion de présentation de ce programme.

84      Comme il est exposé aux points 61 à 64 et 69 de la décision attaquée, il ressort de la correspondance susmentionnée non pas que Philips vise à mettre en œuvre une politique d’intimidation ou de harcèlement, ni une politique de menaces, mais qu’elle semble poursuivre l’objectif légitime de protéger ses brevets et d’obtenir une rémunération adéquate pour l’utilisation des technologies qu’ils protègent, ce qui ne serait pas possible en l’absence de vérification technique des produits d’éclairage concernés. Il n’en résulte aucun indice suffisamment sérieux que la demande, au titre du PLP, d’une telle vérification technique de la part des constructeurs, des utilisateurs ou des revendeurs de tels produits relève de la seule volonté de Philips de préserver ses intérêts commerciaux propres, en particulier en défendant les brevets dont elle est titulaire, par une pratique étrangère à la concurrence par les mérites, et partant inadmissible [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, points 151 et 152 et jurisprudence citée].

85      En outre, l’exercice d’un droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle fait partie des prérogatives de son titulaire, de sorte que l’exercice d’un tel droit exclusif, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, point 150 et jurisprudence citée]. Au contraire, le niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, tel que découlant de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45), implique que leur titulaire ne peut, en principe, se voir privé de la faculté de recourir aux actions en justice de nature à garantir le respect effectif de ses droits exclusifs et que leur utilisateur, s’il n’en est pas le titulaire, est, en principe, tenu d’obtenir une licence préalablement à tout usage (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C‑170/13, EU:C:2015:477, points 57 et 58).

86      Ainsi, même le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation peut recourir aux actions en justice s’il avertit préalablement le contrefacteur allégué de la contrefaçon et lui transmet une offre de licence concrète à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites « FRAND » (fair, reasonable and non-discriminatory). Pour autant qu’il n’accepte pas l’offre qui lui a été faite, le contrefacteur allégué ne peut invoquer le caractère abusif d’une action en cessation ou en rappel de produits que s’il soumet audit titulaire, dans un bref délai et par écrit, une contre-offre concrète qui correspond à de telles conditions (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C‑170/13, EU:C:2015:477, points 61, 63 et 66).

87      Eu égard à ces principes, sur lesquels les requérantes ont eu l’occasion de se prononcer lors de l’audience à la suite d’une question orale du Tribunal, Philips pouvait légitimement avertir les contrefacteurs allégués et leur soumettre une offre de licence, et ce même dans l’hypothèse où ses brevets peuvent être qualifiés d’essentiels. Dans la mesure où il ne ressort pas de la correspondance présentée que le contrefacteur allégué ait soumis une contre-offre concrète, le comportement de Philips ne saurait constituer un abus.

88      Dès lors, il apparaît que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était improbable que Philips se livrait à une pratique abusive de protection de ses brevets.

89      En deuxième lieu, quant au caractère prétendument discriminatoire des taux de redevance calculés sur la base du chiffre d’affaires provenant de la vente du produit qui intègre la technologie protégée par le brevet, il suffit de relever, à l’instar de la Commission et conformément à ce qui est exposé aux points 70 à 73 de la décision attaquée, qu’il apparaît légitime de calculer le montant total des redevances dues par rapport à la variation dudit chiffre d’affaires, ce dernier étant un paramètre objectif valable pour mesurer le succès commercial de la vente des produits en cause qui dépend nécessairement aussi dudit brevet, à moins qu’il soit établi que son usage a déjà été rémunéré dans le cadre d’accords de licence croisée avec des fournisseurs qualifiés, tels qu’Osram et que Zumtobel. Dès lors, c’est à bon droit que la Commission n’a pas attribué à cet aspect le caractère d’indice de l’existence d’une pratique discriminatoire ou autrement abusive de la part de Philips. Par ailleurs, les requérantes n’ont fourni aucun indice concernant l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes, au sens de l’arrêt du 15 mars 2007, British Airways/Commission (C‑95/04 P, EU:C:2007:166), qu’elles ont invoquée à l’appui de leur argumentation.

90      En troisième lieu, dans la mesure où les requérantes prétendent que Philips exige, dans le cadre du PLP, la fourniture d’informations sensibles non nécessaires pour le calcul des redevances, y compris concernant les clients auxquels sont destinés les produits des preneurs de licence, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que ce grief manque en fait et n’est pas étayé. En tout état de cause, ainsi qu’il est exposé aux points 76 à 78 de la décision attaquée, ces obligations d’information avaient pour seul but d’identifier les produits exigeant une licence de brevet et de déterminer le niveau de la redevance. En outre, eu égard aux clauses de confidentialité contenues dans les modèles d’accords de licence, les requérantes ne démontrent pas que le transfert d’informations sensibles à la division « propriété intellectuelle » de Philips Lighting donnerait lieu à leur divulgation ou à leur dissémination au sein des différents départements de Philips, et cela d’autant moins que celle-ci a assuré le maintien de mesures de cloisonnement internes efficaces visant à éviter une telle conséquence (voir points 80 à 82 de la décision attaquée). La Commission pouvait donc légitimement considérer qu’il n’existait aucun indice d’une pratique abusive de la part de Philips à cet égard et qu’il aurait été disproportionné d’effectuer des mesures d’enquête supplémentaires afin de vérifier les griefs spéculatifs des requérantes.

91      Enfin, les autres griefs, très peu circonstanciés et pour partie redondants, formulés par les requérantes dans ce contexte (voir points 78 à 80 ci-dessus), notamment sur le fondement des considérations générales et vagues exposées dans le rapport technique, ne sont pas davantage de nature à fonder une probabilité suffisante d’existence de pratiques abusives de la part de Philips qui aurait justifié que la Commission poursuive l’instruction de leur plainte. Ces griefs ne sont donc pas susceptibles de démontrer que la Commission aurait commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant qu’il était disproportionné et contraire à l’intérêt de l’Union d’approfondir l’examen des pratiques abusives alléguées.

92      Il suit de tout ce qui précède que la Commission a, conformément à la jurisprudence citée aux points 40 et 44 ci-dessus, attentivement examiné tous les éléments de fait et de droit et n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que la probabilité de prouver le caractère abusif du comportement de Philips était faible (point 86 de la décision attaquée) et que les ressources nécessaires pour établir l’existence éventuelle d’un tel comportement abusif, notamment compte tenu de la nécessité de conduire des inspections dans les locaux de Philips, seraient d’une ampleur considérable et disproportionnées (points 98 et 101 à 103 de la décision attaquée).

93      Dès lors, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée. Partant, ce moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur la probabilité d’établir une infraction à l’article 101 TFUE et les ressources nécessaires à cette fin (troisième moyen)

94      Les requérantes font valoir que la Commission a erronément apprécié les notions d’accord et d’atteinte à la concurrence. Elles estiment que, même à supposer que le PLP et les accords bilatéraux de licence croisée entre Philips et, respectivement, Osram et Zumtobel ne visent pas à élaborer un programme commun, mais qu’il s’agisse d’un programme unilatéral de Philips, l’existence d’un accord ne serait pas exclue. Les requérantes soutiennent, en faisant référence à l’arrêt du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T‑62/98, EU:T:2000:180), que, dans le cadre des rapports contractuels existant entre un fabricant et ses revendeurs, des mesures prises de manière apparemment unilatérale par ce fabricant constituent des accords au sens de l’article 101 TFUE dans la mesure où elles semblent avoir été acceptées par lesdits revendeurs.

95      Selon les requérantes, la Commission a omis d’effectuer une évaluation technique et disposait de tous les éléments nécessaires pour vérifier l’existence d’accords collusoires ou de pratiques anticoncurrentielles. Sur la base du rapport technique, elles estiment qu’il existe un lien factuel et stratégique entre le PLP et les accords bilatéraux de licence croisée, qui révélerait l’existence de mécanismes compensatoires non déclarés à l’extérieur et, dès lors, un partenariat trilatéral « implicite » entre les parties ou les associés. La renonciation à la perception de la redevance pour les composants achetés auprès des associés ne semblerait viable pour Philips ni d’un point de vue stratégique ni sous l’angle économique et financier. Une telle renonciation requerrait une compensation sous une autre forme ou un profit partagé entre les associés dans des proportions vraisemblablement convenues dans des accords inconnus.

96      En ce qui concerne le constat de la Commission selon lequel il est peu probable que les accords bilatéraux en question affectent la concurrence, les requérantes soulignent, en faisant référence à l’arrêt du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, EU:T:1998:198), qu’il suffit que le préjudice soit potentiel dans la mesure où il serait difficile d’en rapporter la preuve concrète. Elles n’auraient donc pas été tenues de démontrer l’atteinte à la concurrence invoquée, mais elles auraient pu porter à l’attention de la Commission les éléments utiles pour lui permettre de vérifier la réalité de l’infraction. Selon les requérantes, il incombait donc à la Commission de vérifier comment le PLP et ces accords avaient influé sur la concurrence sur le marché des fournisseurs d’appareils d’éclairage utilisant la technologie ou des composants LED.

97      La Commission conteste ces arguments.

98      À l’instar de la Commission, il convient de constater que les griefs avancés par les requérantes, y compris dans le rapport technique, à l’appui du troisième moyen sont particulièrement vagues, voire spéculatifs, et tendent à faire peser sur la Commission la charge d’instruire au hasard le caractère potentiellement anticoncurrentiel d’accords de licence croisée non exclusifs conclus entre Philips et, respectivement, Osram et Zumtobel, dont la logique commerciale et les effets bénéfiques ont été expliqués de manière plausible tant par Philips durant la procédure administrative que dans la décision attaquée (voir, notamment, points 91 à 96 de ladite décision). Or, il n’existe aucun indice sérieux d’un tel caractère anticoncurrentiel et les requérantes ne sont pas parvenues à remettre en cause la logique commerciale qui vise à tenir compte du fait que, dans le cas des produits d’Osram et de Zumtobel, les redevances pour l’intégration des composants brevetés de Philips ont déjà été versées. En outre est particulièrement spéculative l’allégation quant à l’existence d’une intention commune de ces entreprises de constituer le PLP en tant que programme commun d’octroi de licences visant à redistribuer des redevances ou à partager les profits.

99      Il s’ensuit que la Commission a, conformément à la jurisprudence citée aux points 40 et 44 ci-dessus, attentivement examiné tous les éléments de fait et de droit et n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que la probabilité de prouver une infraction à l’article 101 TFUE était faible (point 97 de la décision attaquée) et que les ressources nécessaires pour vérifier l’existence éventuelle d’une telle infraction seraient considérables et disproportionnées, compte tenu de la nécessité de conduire une analyse détaillée de données (points 98 et 103 de la décision attaquée).

100    Partant, le troisième moyen doit également être rejeté comme non fondé.

101    Au vu de tout ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit que la Commission a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer des priorités dans le traitement des plaintes, qu’il était peu probable que les infractions alléguées puissent être constatées et que l’investissement de ressources supplémentaires pour poursuivre l’instruction de la plainte était disproportionné et contraire à l’intérêt de l’Union (points 86, 97, 98 et 104 de la décision attaquée).

102    Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du rapport technique, annexé à la réplique.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

104    En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Design Light & Led Made in Europe et Design Luce & Led Made in Italy sont condamnées aux dépens.

3)      Signify Holding BV supportera ses propres dépens.

Kreuschitz

Steinfatt

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Sur les requérantes et leur plainte

Décision attaquée

Probabilité d’établir l’existence d’une violation de l’article 102 TFUE

Probabilité d’établir l’existence d’une violation de l’article 101 TFUE

Étendue de l’enquête nécessaire

Conclusion

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 105 TFUE

Sur la recevabilité du premier moyen

Sur le bien-fondé du premier moyen

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 101 et de l’article 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 105 TFUE

Observations liminaires

Sur la probabilité d’établir une infraction à l’article 102 TFUE et les ressources nécessaires à cette fin (deuxième moyen)

– Sur la constatation d’une position dominante de Philips (première branche)

– Sur la démonstration du caractère abusif du comportement de Philips (seconde branche)

Sur la probabilité d’établir une infraction à l’article 101 TFUE et les ressources nécessaires à cette fin (troisième moyen)

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.