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Recours introduit le 24 septembre 2010 - Forgital Italy / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-438/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Forgital Italy (Velo d'Astico, Italie) (représentants: V. Turinetti di Priero et R. Mastroianni, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (UE) n° 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche, en ayant égard particulièrement à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'annexe, dans la partie modifiant la dénomination du code ex 8108 20 00 du même règlement.

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante, une société dont le siège est établi en Italie, spécialisée dans le façonnage de métaux, introduit un recours visant le règlement attaqué, qui a modifié la réglementation relative à la suspension temporaire des droits autonome du tarif douanier commun dans la mesure où, parmi les modifications intervenues, se trouve celle applicable au produit relevant du code ex 8108 20 00 TARIC 20, dont la description a été modifiée pour lui substituer la description " Lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane d'un diamètre n'excédant pas 380 mm ".

Par suite de cette modification, les lingots dont le diamètre excède 380 mm, bénéficiant jusqu'alors d'une franchise de droits de douane en vertu de la réglementation antérieure, sont soumis, à partir du 1er juillet 2010, au paiement du tarif douanier commun. En revanche, les lingots dont le diamètre est inférieur à 380 mm continueront à bénéficier de la franchise des droits, jusqu'au 31 décembre 2013.

À l'appui de ses conclusions, la partie requérante invoque quatre moyens :

1.    Absence de motifs ou insuffisance des motifs de la décision. La partie requérante affirme, à cet égard, que le règlement attaqué ne comporte pas de motivation propre à justifier la modification de la description pour le produit correspondant au code ex 8108 20 00 TARIC 20, en ce qu'il se borne à relever que cette modification est nécessaire " afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ". En dépit des exigences découlant de la jurisprudence, cette formulation ne permet pas à la partie requérante de connaître les justifications de l'acte afin de défendre ses droits et ne permet pas au juge de l'Union d'exercer son contrôle.

2.    Violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime de la partie requérante. Selon la requérante, le règlement attaqué, dans les dispositions de ce règlement concernant la description du produit concerné, ne s'avère pas conforme au principe de sécurité juridique dans la mesure où les dispositions en cause ne semblaient pas prévisibles à la lumière de la pratique antérieure et des indications données dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (JOCE n° C 128 du 25.4.1998). Cela implique en outre la violation du principe de confiance légitime de la partie requérante qui, de bonne foi, s'était fiée : i) à la description et à l'expiration de la suspension tarifaire relative aux produits concernés prévues par la réglementation antérieure à la modification, et ii) aux critères qui se dégageaient de la pratique antérieure et de la communication précitée comme fondement de modifications éventuelles de la description ou d'une suppression anticipée de la suspension tarifaire précitée.

3.    Violation du principe d'égalité. Pour la requérante, le règlement attaqué crée, sans fournir aucune justification plausible, une différence de traitement entre les importateurs de lingots en alliage de titane de diamètre inférieur à 380 mm (qui bénéficient de la suspension tarifaire) et ceux qui importent des lingots de dimensions supérieures.

4.     Violation du principe de proportionnalité. La requérante soutient sur ce point que, pour ce qui concerne le produit en cause, le règlement attaqué semble disproportionné au regard de la nécessitée déclarée de " tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché " en ce que : i) il n'est pas apparu qu'il y ait eu des mutations économiques et techniques notables dans le secteur des lingots en alliage de titane propres à rendre nécessaire la modification du régime d'importation établi par le règlement, et ii) la nature drastique et soudaine de ces modifications, pour lesquelles aucune période transitoire n'est prévue, apparaît incongrue au regard des objectifs poursuivis par le règlement.

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