Language of document : ECLI:EU:C:2023:955

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

5 décembre 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑595/23 [Cuprea] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), par décision du 8 septembre 2023, parvenue à la Cour le 26 septembre 2023, dans la procédure pénale contre

EDS,

en présence de :

Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. N. Jääskinen, et l’avocat général, M. A. Collins, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :

–        de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) ;

–        de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27) ;

–        du considérant 46 et des articles 24 à 26 ainsi que de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, du 28 novembre 2018, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO 2018, L 312, p. 56).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre une personne physique, EDS, pour différentes infractions pénales.

3        La Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions combinées des articles suivants :

–        l’article 4, point 6, de la décision-cadre [2002/584],

–        les articles 22, paragraphe 1, et 25 de la décision-cadre [2008/909],

–        les articles 24, 25, 26 et 55, paragraphe 1, du règlement [2018/1862],

–        le considérant 46 du règlement [2018/1862],

doivent-elles être interprétées en ce sens que :

1)      lorsque l’État d’exécution a refusé la remise de la personne, demandée par l’État d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’un jugement pénal de condamnation, qu’il a reconnu ce jugement et ordonné l’exécution de la peine sur son territoire conformément à son droit interne, et que l’exécution a commencé, l’État d’émission est tenu de supprimer le signalement introduit dans le [système d’information Schengen (SIS)] et de retirer le mandat d’arrêt européen ;

2)      tant que l’État d’émission n’a pas retiré le mandat et supprimé le signalement, l’autorité judiciaire de l’État d’exécution est habilitée à demander au bureau SIRENE de l’État d’émission de supprimer le signalement du SIS, et ledit SIRENE est tenu de se conformer à cette demande ? »

4        La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

5        Le 9 octobre 2023, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande, les conditions de l’urgence prévues à l’article 107 du règlement de procédure n’étant pas réunies.

6        En vertu de l’article 109, paragraphe 6, du règlement de procédure, lorsque le renvoi n’est pas soumis à la procédure d’urgence, la procédure se poursuit conformément aux dispositions de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et aux dispositions applicables de ce règlement.

7        Par demande séparée, déposée au greffe de la Cour le 18 octobre 2023, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

8        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

9        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du 11 mai 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, point 29).

10      De même, si la juridiction de renvoi a évoqué les éventuelles conséquences psychologiques négatives, pour l’enfant d’EDS, de la prolongation de la procédure, elle n’a pas pour autant établi à suffisance de droit que la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais. En effet, en l’absence d’éléments de preuve substantiels attestant de manière convaincante qu’un traitement de l’affaire par la procédure accélérée permettrait d’éviter de telles conséquences, l’incertitude juridique affectant des enfants n’est pas, à elle seule, susceptible de justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 27 juin 2016, S., C‑283/16, EU:C:2016:482, point 11).

11      Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), tendant à ce que l’affaire C595/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour, est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.