Language of document : ECLI:EU:T:2024:190

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 mars 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BF energy – Marque nationale verbale antérieure BS Energy – Marque de l’Union européenne et marques nationales figuratives antérieures BS ENERGY – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑245/23,

Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG, établie à Brunswick (Allemagne), représentée par Me C. Drzymalla, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

B.F. Energy Srl, établie à Rome (Italie),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG, demande, notamment, l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 février 2023 (affaire R 1646/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 novembre 2020, B.F. Energy Srl a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description contenue au point 1 de la décision attaquée.

4        Le 12 avril 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale BS Energy, désignant les services relevant des classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description figurant au point 5, sous a), de la décision attaquée ;

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, désignant les services relevant des classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description figurant au point 5, sous b), de la décision attaquée :

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–        la marque allemande figurative, reproduite ci-après, désignant les services relevant des classes 35, 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description figurant au point 5, sous c), de la décision attaquée :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 20 juin 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

8        Le 24 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur le premier chef de conclusions, visant l’annulation de la décision attaquée

12      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, qui s’articule en trois branches, portant, en substance, la première, sur une prise en compte erronée d’un niveau élevé d’attention du public pertinent, la deuxième, sur l’appréciation erronée relative au faible degré de similitude des signes en conflit et, la troisième, sur l’appréciation erronée de l’absence de risque de confusion.

13      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

14      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

15      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

16      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services concernés s’adressaient au public professionnel et, en partie, également au grand public de l’Union européenne. Cette constatation n’étant pas en tant que telle contestée par la requérante, il n’y a pas lieu, au demeurant, de la remettre en cause.

18      Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que si le public professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé que le grand public, en l’espèce, tant le grand public que les professionnels feraient preuve d’un niveau d’attention élevé. Ce niveau d’attention élevé serait dû, selon la chambre de recours, au fait que les produits et les services concernés, liés à la production, la fourniture ou l’utilisation d’énergie, n’étaient pas achetés régulièrement, pouvaient être relativement onéreux, présentaient des caractéristiques techniques spécifiques et pouvaient poser des risques potentiels pour la sécurité.

19      La requérante soutient que la chambre de recours a erronément estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération un niveau élevé d’attention du grand public plutôt qu’un niveau moyen, dans la mesure où les produits et les services désignés par les marques en conflit, tels que l’approvisionnement d’énergie et les services relatifs aux systèmes de fourniture d’électricité, sont achetés régulièrement et, bien qu’ils présentent des caractéristiques techniques et de sécurité spécifiques, celles-ci jouent un rôle secondaire compte tenu du haut niveau de réglementation et de normalisation de ces domaines.

20      À cet égard, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, il y a lieu de relever que, lorsque les consommateurs du grand public seront amenés à choisir les produits et les services en cause, leur choix entraînera nécessairement une analyse minutieuse et approfondie des caractéristiques techniques spécifiques de ces produits et de ces services, telles que leur profil de consommation énergétique, leur classement en matière d’efficacité énergétique, leur conformité aux normes de sécurité, leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes complexes auxquels ils sont susceptibles d’être intégrés ou leur répercussion sur l’environnement. Il convient de noter que l’achat de tels biens et services ne se fait pas quotidiennement et peut requérir des investissements importants [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2014, DTL Corporación/OHMI – Vallejo Rosell (Generia), T‑176/13, non publié, EU:T:2014:1028, point 47].

21      S’agissant spécifiquement des services de fourniture et de distribution d’énergie, tels que l’électricité ou le gaz, mentionnés par la requérante, quand bien même le besoin d’approvisionnement en énergie et les sources d’énergie qui y sont associés sont omniprésents dans la vie quotidienne du grand public, celui-ci ne conclut pas de nouveaux contrats de fourniture d’énergie de façon habituelle. En outre, le choix de fournisseur sera normalement précédé d’une analyse détaillée des caractéristiques de l’offre proposée, en fonction notamment de facteurs tels que les tarifs proposés au regard de la consommation estimée, la puissance ou la capacité offertes, la durée du contrat et les conditions de résiliation, la qualité du service client ou la disponibilité d’énergie issue de sources renouvelables.

22      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante, dans le cadre de la première branche du moyen unique, relative au niveau d’attention du grand public.

 Sur la comparaison des produits et des services

23      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que certains des produits et des services désignés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux services couverts par les marques antérieures. Elle a ainsi relevé, à titre d’exemple, que la marque demandée désignait des services d’installation d’appareils de production d’énergie électrique, relevant de la classe 37, qui étaient identiques aux services de construction, installation, entretien et réparation d’installations de production d’énergie, relevant de cette même classe, couverts par les marques antérieures. Pour des raisons d’économie de la procédure, la chambre de recours a conduit son analyse comme si tous les produits et les services désignés par la marque demandée étaient identiques aux services couverts par les marques antérieures, ce qui constituait l’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition.

24      Cette approche n’ayant pas été contestée par la requérante, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours basée sur l’identité des produits et des services en cause.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

27      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

28      La chambre de recours a considéré que les éléments verbaux courts « bs » et « bf » des signes en conflit étaient dépourvus de signification par rapport aux produits et aux services en cause et qu’ils étaient, partant, distinctifs. En revanche, leur élément verbal commun « energy », ayant des équivalents similaires dans toutes les langues pertinentes, serait reconnu sur l’ensemble du territoire de l’Union comme faisant référence à une source d’énergie ou à la capacité et la force de faire ou de produire des choses. Cet élément serait donc descriptif des produits et des services en cause, relevant ou étant liés au secteur de l’énergie. Il serait, partant, dépourvu de caractère distinctif.

29      En outre, la chambre de recours a relevé que la stylisation des éléments des marques figuratives antérieures était simple et banale et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif. Quant aux éléments figuratifs de la marque demandée, consistant en des flammes, la chambre de recours a considéré que ces éléments étaient liés à l’énergie et, de ce fait, dépourvus de caractère distinctif, bien qu’ils étaient, toutefois, susceptibles d’attirer l’attention du public pertinent.

30      Ainsi la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux « bs » et « bf » constituaient les éléments dominants des signes en conflit et que les consommateurs accorderaient très peu ou aucune importance à l’élément verbal « energy » commun aux signes en conflit.

31      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que cette dernière a conclu à tort que l’élément verbal « energy » jouait un rôle secondaire dans les signes en conflit. En outre, elle relève que, bien qu’il soit descriptif, l’élément « energy » est trois fois plus long que les éléments verbaux « bs » et « bf » et, n’étant pas suffisamment séparé de ces derniers, il ne serait pas perçu comme un composant distinct de ces autres éléments verbaux des signes, mais serait plutôt relié à ceux-ci lorsque le consommateur moyen lira ou prononcera les signes en conflit. Partant, la chambre de recours se serait erronément concentrée sur les éléments verbaux « bs » et « bf » aux fins de la comparaison des signes en conflit.

32      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

33      À titre liminaire, il convient de relever que la marque demandée est une marque complexe constituée d’un élément figuratif placé devant des éléments verbaux. Plus exactement, elle se décompose en un graphisme du côté gauche, composé de deux flammes entrelacées verticalement, en un élément verbal composé des lettres « b » et « f » écrites en lettres majuscules, d’une taille supérieure par rapport à l’autre élément verbal du signe, et en un élément verbal « energy » peu stylisé, écrit en lettres minuscules et placé en dessous de l’élément verbal « bf ». L’ensemble des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée sont présentés en différentes gradations de gris.

34      Les deux marques figuratives antérieures comportent un élément verbal composé des lettres « b » et « s » écrites en lettres majuscules figurant en caractères gras, suivi d’une fine ligne verticale et de l’élément verbal « energy », non stylisé et écrit en lettres majuscules. La marque verbale antérieure est composée des éléments verbaux « bs » et « energy ».

35      Il convient de rappeler que dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

36      En outre, il convient de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée].

37      En premier lieu, s’agissant des marques figuratives antérieures, la ligne séparant les éléments verbaux desdites marques ainsi que les caractères gras de leur élément verbal « bs » peuvent être considérés comme simples, comme le reconnaît la requérante.

38      En outre, s’agissant de la marque demandée, les flammes entrelacées figurant sur le côté gauche de ladite marque sont, certes, susceptibles d’être perçues comme évoquant l’énergie. Toutefois, force est de constater que leur taille est significativement plus grande que celle de l’élément verbal « energy » et d’une longueur équivalente à celle de l’élément verbal « bf » et qu’elles occupent tout le côté gauche de la marque demandée. Elles sont, donc, susceptibles d’être identifiées et retenues dans l’image de ladite marque que le consommateur gardera en mémoire.

39      En deuxième lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « energy », commun aux signes en conflit, est descriptif de la destination ou du fonctionnement des produits et services concernés, dans la mesure où ils sont ou peuvent être tous liés à l’énergie ou ils nécessitent de l’énergie. Il n’y a pas lieu, au demeurant, de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.

40      En troisième lieu, à l’égard des arguments de la requérante selon lesquels le terme « energy », bien que descriptif, ne joue pas en l’espèce un rôle secondaire et, d’une taille trois fois plus grande que les éléments verbaux « bs » et « bf » des signes en conflit, peut être considéré comme dominant par rapport à ces éléments verbaux, il y a lieu de relever les considérations suivantes.

41      D’emblée, il convient de rappeler que lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif au regard des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments descriptifs ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [voir arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 69 et jurisprudence citée].

42      S’agissant de la marque verbale antérieure, il est constant qu’elle est composée de deux éléments, à savoir « bs » et « energy ». Or, contrairement à ce que soutient la requérante, rien dans le dossier ne permet d’établir que le public pertinent n’est pas susceptible d’identifier chacun de ces deux éléments séparément. Ainsi, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, non contestée en tant que telle par la requérante, selon laquelle, l’élément verbal composé des lettres « b » et « s », pour autant qu’il était dépourvu de signification, était distinctif par rapport aux services qu’elle désignait. En revanche, le public pertinent serait à même de comprendre la signification de l’élément « energy », dont le caractère descriptif n’est pas contesté non plus. En effet, en percevant une marque qui désigne des produits et des services liés à l’énergie, le public pertinent sera enclin à faire abstraction de l’élément qui renvoie tout simplement à ces produits et ces services et portera plus d’attention sur l’élément distinctif de cette marque. Le fait que le terme « energy » contient six lettres, alors que l’élément « bs » n’en compte que deux ne saurait, à lui seul, rendre cet élément comme susceptible de s’imposer à la perception du public et d’être gardé en mémoire par celui-ci. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le public pertinent accorderait très peu ou aucune importance à l’élément verbal « energy » alors qu’il se concentrerait sur l’élément « bs ».

43      Cette conclusion doit d’autant plus être confirmée dans le cas des marques figuratives antérieures, dans lesquelles l’élément verbal « bs » apparaît en caractères gras alors que l’élément verbal « energy » figure en caractères normaux et sans aucune stylisation. Par ailleurs, le fait que le public pertinent est susceptible d’identifier les éléments « bs » et « energy » en tant qu’éléments distincts est renforcé, dans le cas des marques figuratives antérieures, par la fine ligne qui sépare ces deux éléments verbaux.

44      S’agissant de la marque demandée, il y a également lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif de l’élément verbal « bf » par rapport aux produits et aux services visés par ladite marque ainsi qu’au caractère descriptif de l’élément verbal « energy ». Par ailleurs, en ce qui concerne l’élément verbal « bf », il y a lieu de relever que, du fait de sa taille, remarquablement plus grande que les autres éléments de la marque demandée, des gradations de la couleur grise qu’il présente et de sa position centrale de sorte qu’il occupe les deux tiers de l’espace visuel de la marque en question, il est susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent que l’élément verbal « energy », ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours. En effet, l’élément verbal « energy », outre le fait qu’il est descriptif des produits et des services désignés par la marque demandée, n’en occupe qu’un quart de l’espace visuel et se situe dans le quadrant inférieur de ladite marque.

45      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante effectuée dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique d’annulation, relative aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

–       Sur la comparaison visuelle

46      En l’espèce, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent concentrerait son attention sur les éléments verbaux « bs » et « bf » et remarquerait aisément la lettre différente de ces deux éléments verbaux courts. En outre, elle a considéré que la coïncidence de l’élément verbal « energy » commun aux signes en conflit aurait très peu d’impact, voire qu’elle n’en aurait aucun. Elle en a conclu que les signes présentaient un très faible degré de similitude visuelle.

47      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que les signes en conflit, étant quasi identiques, doivent être considérés comme étant similaires à un degré moyen sur le plan visuel. Elle relève que les éléments verbaux des signes en conflit ne sont pas des expressions courtes et que, dès lors, la seule différence entre ces éléments consistait en une seule lettre positionnée au milieu des éléments verbaux en question. Une telle différence ne serait pas perçue par le public pertinent dans l’image imparfaite de ces signes qu’il garderait en mémoire.

48      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

49      Premièrement, ainsi qu’il a été constaté au points 42 à 44 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que les éléments verbaux « bs » et « bf » constituent les éléments distinctifs des signes en conflit, lesquels sont susceptibles d’attirer davantage l’attention du public pertinent. En revanche, l’élément « energy », étant descriptif des produits et des services en cause, ne se verra accorder que très peu ou aucune importance par le public pertinent.

50      Dans ces circonstances c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé l’importance, sur le plan visuel, des différences existantes entre les éléments verbaux « bs » et « bf » des signes en conflit. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre les signes en conflit lorsque ceux-ci sont courts [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2018, El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW), T‑241/16, non publié, EU:T:2018:255, point 35 et jurisprudence citée]. Ainsi, dans la mesure où le public pertinent se concentrera davantage sur les éléments verbaux « bs » et « bf » qui sont des éléments courts, les différences entre ces éléments, seront perçues nettement par le public pertinent.

51      Deuxièmement, ainsi qu’il vient d’être constaté au point 33 ci-dessus, la marque demandée est une marque complexe, comportant un graphisme figurant au côté gauche, composé de deux flammes entrelacées verticalement, un élément verbal « bf », écrit en lettres majuscules, d’une taille supérieure par rapport aux autres éléments du signe et l’élément verbal « energy », d’une taille plus petite que les autres éléments du signe, écrit en lettres minuscules et placé en dessous de l’élément verbal « bf ». L’ensemble des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée sont présentés en différentes gradations de gris. À l’exception de l’élément verbal « energy » commun aux signes en conflit, tous les autres éléments de la marque demandée, qui sont susceptibles d’être aisément identifiés et retenus dans l’image de ladite marque que le consommateur gardera en mémoire, la distinguent, d’un point de vue visuel, des marques antérieures.

52      Troisièmement, la taille, la position et la stylisation de l’élément verbal « bf » et de l’élément figuratif consistant en des flammes, qui sont spécifiques de la marque demandée, sont susceptibles d’attirer davantage l’attention du public pertinent sur le plan visuel, par rapport à l’élément verbal « energy », commun aux signes en conflit. En effet, l’élément verbal « bf » et les flammes occupent une très grande partie de l’espace visuel de la marque demandée et sont placés de manière proéminente sur le quadrant supérieur gauche de celle-ci. En revanche, l’élément verbal « energy », écrit en caractères plus fins, n’occupe qu’un quart de cet espace, au quadrant inférieur droit. Une telle disposition verticale de ces éléments fait ressortir de manière plus frappante les flammes et l’élément verbal « bf » lorsque le public pertinent percevra visuellement la marque demandée. Par ailleurs, la stylisation de l’élément verbal « bf », consistant en une légère dégradation de l’intensité des caractères qui reprend la stylisation des flammes figurant latéralement, renforce davantage la proéminence dudit élément « bf » qui diffère de l’élément verbal « bs » des marques antérieures.

53      Partant, sur le plan visuel, les éléments de différenciation entre les signes en conflit sont plus importants que les éléments de similitude. Les signes en conflit présentent donc, ainsi que l’a correctement constaté la chambre de recours, un faible degré de similitude sur le plan visuel.

54      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

55      En l’espèce, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que dans l’ensemble du territoire pertinent, la lettre « b » comprise dans les signes en conflit serait prononcée de manière identique alors que la prononciation de la deuxième lettre de l’élément verbal distinctif des signes, à savoir la lettre « f » dans la marque demandée et la lettre « s » dans les marques antérieures, serait différente. La chambre de recours a relevé, en outre, qu’il pouvait être supposé que l’élément verbal « energy », du fait de son caractère descriptif, ne serait prononcé dans aucun des signes, et ce d’autant plus dans le cas de la marque demandée, compte tenu du rôle secondaire dudit élément verbal dans le signe, au vu de sa taille plus réduite et de sa position en dessous de l’élément verbal « bf » considéré comme étant plus distinctif. La chambre de recours en a conclu que les signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

56      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que, du fait de la présence de l’élément verbal « energy », le public pertinent prononcera en anglais l’ensemble des éléments verbaux des signes, en ce compris « bs » et « bf » et en déduit que la majeure partie des signes est prononcée de manière identique. Elle soutient que les signes sont similaires au minimum à un degré moyen sur le plan phonétique.

57      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

58      En premier lieu, ainsi qu’il a été constaté aux points 42 à 44 ci-dessus, le public pertinent accordera très peu ou aucune importance à l’élément verbal « energy » commun aux signes en conflit, du fait de son caractère descriptif ainsi que de sa taille et de sa position dans le signe demandé, et se concentrera plutôt sur les éléments verbaux « bs » et « bf ». Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il est probable que, en raison de son caractère descriptif, l’élément verbal « energy » ne sera pas prononcé.

59      En second lieu, il y a lieu de relever que les éléments verbaux « bs » et « bf » des signes en conflit se prononcent lettre par lettre en deux syllabes. Il s’ensuit que, sur le plan phonétique, lesdits éléments verbaux se différencient par leur seconde syllabe, à savoir celle associée respectivement aux lettres « s » et « f » et coïncident par leur première syllabe, à savoir celle associée à la lettre « b ».

60      Ainsi, même si le public pertinent ne prononçait pas l’élément verbal « energy », les éléments verbaux « bs » et « bf », coïncident, phonétiquement par la moitié de leurs syllabes. Dans ces circonstances, contrairement à ce que la chambre de recours a erronément conclu au point 41 de la décision attaquée et ainsi que le soutient à juste titre la requérante, les signes en conflit doivent être considérés comme présentant, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

61      En l’espèce, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, du fait de leur élément verbal commun « energy », les signes en conflit véhiculent une signification descriptive liée à l’énergie, signification qui est également évoquée par l’élément figuratif de la marque demandée. Ces éléments descriptifs n’auraient, partant, qu’une faible incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, les consommateurs se concentrant sur les éléments verbaux distinctifs « bs » et « bf », dépourvus de signification. Elle en a conclu que les signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

62      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que, dans la mesure où les éléments verbaux « bs » et « bf » n’ont pas de signification, les signes en conflit présentent un niveau de similitude à tout le moins moyen sur le plan conceptuel du fait notamment de leur élément descriptif commun « energy ».

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      En premier lieu, s’agissant des éléments verbaux « bs » et « bf » des signes en conflit, il est constant que ceux-ci sont dépourvus de signification. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison de ces éléments verbaux sur le plan conceptuel.

65      En second lieu, il est également constant que l’élément verbal « energy », commun aux signes en conflit, est susceptible d’être reconnu sur l’ensemble du territoire pertinent comme renvoyant à la notion d’énergie et qu’il est partant descriptif de la destination ou du fonctionnement des produits et des services concernés, tout comme les flammes dans le signe demandé.

66      Force est, dès lors, de constater qu’il existe une similitude conceptuelle entre les signes en conflit en raison de l’élément commun « energy » et des flammes dans le signe demandé. Dans ces circonstances, contrairement à ce que la chambre de recours a erronément conclu au point 42 de la décision attaquée et ainsi que le soutient à juste titre la requérante, les signes en conflit doivent être considérés comme présentant, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

67      Cependant, la similitude conceptuelle doit être mise en perspective avec le fait que l’élément commun a un caractère distinctif faible, voire très faible, compte tenu de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. Il s’ensuit que la similitude conceptuelle joue un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion et revêt une importance moindre dans celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 92 et jurisprudence citée].

–       Sur le caractère distinctif des marques antérieures

68      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que, en dépit de l’élément verbal « energy », le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était normal.

69      Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause de telles appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur le risque de confusion

70      La chambre de recours a conclu en substance que, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment le niveau élevé d’attention du public pertinent et le faible degré de similitude entre les signes en conflit, l’existence d’un risque de confusion pouvait être exclue, même en présence de produits et de services identiques.

71      Partant, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a décidé que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 devait être rejetée.

72      La requérante, dans le cadre de la troisième branche du moyen unique, conteste les appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que, en l’espèce, dans la mesure où les produits et les services en cause sont identiques, un faible degré de similitude entre les signes suffirait pour constater l’existence d’un risque de confusion. Or, en dépit de la faible incidence de l’élément verbal commun « energy » aux fins de la comparaison des signes, les signes en conflit présenteraient un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La chambre de recours aurait partant erronément conclu à l’absence d’un risque de confusion en l’espèce.

73      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

74      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

75      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

76      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui‑même faible [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73 et jurisprudence citée].

77      En premier lieu, en l’espèce, il a été conclu que l’élément verbal « energy » commun aux signes en conflit était descriptif et n’attirerait pas, de ce fait, l’attention du public pertinent (voir points 42 à 44 ci-dessus). Il s’ensuit que les différences entre les signes en conflit qui portent sur d’autres éléments que l’élément verbal « energy », à savoir les différences visuelles et phonétiques existantes entre les éléments verbaux « bs » et « bf » des signes en conflit et la taille, la position et la stylisation de l’élément verbal « bf » ainsi que l’élément figuratif consistant en des flammes du signe demandé, prévaudront dans l’impression globale de ces signes sur le public pertinent. Ainsi, ces différences sont susceptibles de compenser l’existence d’un faible degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel ainsi que d’un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre ces signes, et ce d’autant plus que, en vertu de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, la similitude conceptuelle constatée en l’espèce joue un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion et revêt une importance moindre dans celle-ci.

78      En deuxième lieu, il convient de relever que les éléments verbaux distinctifs des signes en conflit sont très courts, étant constitués de deux lettres, de sorte que le public pertinent est plus à même de percevoir aisément les différences existantes entre eux [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 41, et du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 31]. Ces différences sont renforcées, par les éléments figuratifs de la marque demandée.

79      En troisième lieu, il convient de rappeler que, en l’espèce, le public pertinent est composé de professionnels et de consommateurs du grand public qui présentent un niveau d’attention élevé. Ce public pertinent sera, partant, à même de percevoir aisément les différences existantes entre les signes en conflit.

80      En quatrième lieu, il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance mentionné au point 74 ci-dessus, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. En effet, contrairement aux arguments de la requérante, selon lesquels il suffirait, pour constater l’existence d’un risque de confusion, de se prévaloir d’un faible degré de similitude entre les signes, dans la mesure où les produits et les services en cause sont identiques, rien ne s’oppose en effet à constater que, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié) et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T‑610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 67 et jurisprudence citée].

81      Il résulte des considérations qui précèdent que, en dépit des appréciations erronées, relevées aux points 60 et 66 ci-dessus, quant à l’existence d’un faible degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre les signes en conflit au lieu d’un degré moyen de similitude, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion en l’espèce, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

82      Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique invoqué par la requérante et, par conséquent, ledit moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième chef de conclusions, visant le refus d’enregistrement de la marque demandée

83      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée.

84      Il convient de considérer que ce chef de conclusions vise, en substance, à ce que le Tribunal exerce son pouvoir de réformation pour annuler la décision de la division d’opposition et pour accueillir l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services qu’elle vise, adoptant ainsi la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre lorsqu’elle a été saisie du recours. En effet, il ressort de l’article 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, que la chambre de recours peut annuler la décision de l’instance de l’EUIPO ayant pris la décision attaquée et exercer les compétences de cette instance, en l’occurrence statuer sur l’opposition et l’accueillir. Par conséquent, ces mesures figurent parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacré par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [arrêts du 13 décembre 2018, Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP), T‑274/17, EU:T:2018:928, point 97 (non publié), du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), T‑20/19, EU:T:2020:309, points 18 à 22 (non publiés), et du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure), T‑35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 90].

85      Néanmoins, le moyen unique soulevé à l’appui de la demande en annulation ayant été rejeté, il convient, par voie de conséquence, de rejeter le deuxième chef de conclusions.

86      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Marcoulli

Tomljenović

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.