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Recours introduit le 16 janvier 2012 - Icelandic Group UK/Commission

(affaire T-35/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Icelandic Group UK Ltd (Grimsby, Royaume-Uni) (représentant: V. Sloane, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 1, paragraphe 2, de la décision de la Commission C(2001)8113 FINAL du 15 novembre 2011, constatant que le remboursement des droits à l'importation n'est pas justifié dans un cas particulier (rem 04/2010); et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles et de l'article 906 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission2, en ce que la partie défenderesse n'aurait pas respecté les droits de la défense de la partie requérante au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'article 1, paragraphe 2, de la décision attaquée, en adoptant une décision qui porte atteinte à ses droits sans lui donner la possibilité d'être entendue sur le fondement de cette décision défavorable, à savoir l'appréciation de la partie défenderesse selon laquelle les autorités du Royaume-Uni n'ont pas commis d'erreur en ce qui concerne les importations effectuées entre le 1er décembre 2006 et le 24 juillet 2007.

Deuxième moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 220, paragraphe 2, sous b), de l'article 236 et/ou de l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, car:

La partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les conditions de remboursement des droits de douane prévues à l'article 220, paragraphe 2, sous b) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil n'étaient pas réunies en l'espèce. L'appréciation de la partie défenderesse selon laquelle les autorités du Royaume-Uni n'ont pas commis d'erreur en ce qui concerne les importations effectuées entre le 1er décembre 2006 et le 24 juillet 2007 est manifestement erronée;

En outre, ou à titre subsidiaire, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que les conditions de remboursement des droits de douane prévues à l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil n'étaient pas réunies. L'appréciation de la partie défenderesse selon laquelle les circonstances de l'espèce ne révèlent pas d'une situation spéciale au sens de l'article 239 est manifestement erronée.

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1 - Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

2 - Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).