Language of document : ECLI:EU:T:2019:570

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 septembre 2019 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Appel d’offres de la Cour de justice de l’Union européenne – Traducteurs free-lance – Procédure de sélection – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑51/18,

BP, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me S. Tassi, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram, Á. Almendros Manzano et Mme V. Hanley-Emilsson, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 novembre 2017 rejetant l’offre de la requérante aux fins de la conclusion d’un contrat-cadre pour la traduction de textes juridiques de l’allemand vers le grec,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 4 janvier 2017, publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, S 002) sous la référence 2017/S 002-001564, la Cour de justice de l’Union européenne a lancé un appel d’offres pour la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le grec (ci-après l’« appel d’offres »). L’appel d’offres comportait sept lots, chacun correspondant à une combinaison linguistique différente.

2        Par lettre du 8 février 2017, la requérante, BP, a présenté une demande de participation au lot no 2 de l’appel d’offres, correspondant à la traduction de textes juridiques de l’allemand vers le grec.

3        Par lettre du 20 avril 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a informé la requérante que, à la suite de l’examen de sa demande de participation, elle avait été sélectionnée pour participer à l’appel d’offres et qu’elle était ainsi invitée à présenter une offre, conformément aux conditions fixées au cahier des charges annexé à cette lettre.

4        La lettre du 20 avril 2017 signalait, en particulier, que l’offre devait, notamment, contenir une épreuve de traduction (test translation), dont le texte à traduire était également annexé à ladite lettre, ainsi qu’une proposition financière (tender price). Le point 4.3.1 du cahier des charges précisait d’ailleurs que « [l]es traductions épreuves qui se verr[aient] attribuer une note qualité inférieure à 50 sur 100 ser[aient] considérées comme de qualité inacceptable et ces offres ser[aient] rejetées ».

5        Le 19 mai 2017, la requérante a présenté une offre accompagnée, notamment, de l’épreuve de traduction susmentionnée.

6        Cependant, par lettre du 23 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a informé la requérante du rejet de son offre, au motif que la traduction jointe à l’offre n’atteignait pas le seuil minimal de qualité requis suivant le point 4.3.1 du cahier des charges (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2018, la requérante a introduit le présent recours. La phase écrite de la procédure a été close le 18 septembre 2018.

8        En l’absence de demande d’audience de plaidoiries par les parties dans le délai prescrit, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enjoindre à la Cour de justice de l’Union européenne de respecter la décision du Tribunal ;

–        lui octroyer l’accès aux documents de la procédure administrative relative à la décision attaquée.

10      La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il tend à ce que le Tribunal lui enjoigne de se conformer à sa décision et de produire certains documents ;

–        pour le reste, rejeter le recours comme non fondé ;

–        en tout état de cause, rejeter l’intégralité du recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande d’injonction

11      La requérante conclut à ce qu’il soit enjoint à la Cour de justice de l’Union européenne de « respecter l’arrêt d’annulation de l’acte attaqué », ce que cette dernière considère, pour sa part, comme une demande irrecevable.

12      Or, à cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE (voir ordonnance du 13 juillet 2004, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commission, T‑29/03, EU:T:2004:235, point 26 et jurisprudence citée).

13      D’autre part, en cas d’annulation de l’acte attaqué, il incombe à l’institution concernée, sur la base de l’article 266 TFUE, « de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt » prononcé par le Tribunal.

14      Dans ces conditions, la demande d’injonction de la requérante ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

 Sur la demande en annulation

15      La requérante soutient, en substance, que la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée et que celle-ci n’est en tout état de cause pas suffisamment étayée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

16      Selon la requérante, la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l’obligation de motivation.

17      La Cour de justice de l’Union européenne, pour sa part, fait valoir qu’elle s’est conformée aux exigences de l’article 113, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), dans la version applicable à l’époque des faits en cause (ci-après le « règlement financier »), et qu’il appartenait par conséquent à la requérante, après avoir été informée du rejet de son offre en raison de l’obtention d’une note éliminatoire à l’épreuve de traduction, de solliciter la communication d’une information plus détaillée, pour avoir ainsi accès aux documents contenant un aperçu de ses principales erreurs (voir point 26 ci-après).

18      Cela étant, à titre liminaire, premièrement, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les droits des personnes ayant soumis une offre ou une candidature dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services ouverte par une institution de l’Union, l’article 113 du règlement financier, auquel d’ailleurs le cahier des charges fait expressément référence (point 2.4 du cahier des charges), énonce, à son paragraphe 2, que « [l]e pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ». En outre, l’article 113, paragraphe 3, du règlement financier prévoit que « [l]e pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion, dont l’offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit », le nom de l’attributaire ou des attributaires dans le cas d’un contrat-cadre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché ainsi que les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

19      Il ressort donc clairement de cette dernière disposition que seuls les soumissionnaires qui remplissent les trois conditions mentionnées au point 18 ci-dessus ont droit à la communication des informations dont il s’agit.

20      Deuxièmement, l’article 161, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission, du 30 octobre 2015 (JO 2015, L 342, p. 7) (ci-après le « règlement délégué d’application »), également mentionné par le cahier des charges, précise que « [l]e pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles ».

21      À cet égard, il convient par ailleurs de relever que, dans cette dernière version de l’article 161, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement délégué d’application, a été supprimée la phrase suivante, qui n’est donc pas applicable en l’espèce, à savoir : « Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs de rejet [de leur offre]. »

22      Troisièmement, en ce qui concerne l’exigence de motivation d’une décision de rejet d’une offre adoptée par le pouvoir adjudicateur concerné, il convient de rappeler, sur un plan général, qu’une telle motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications.

23      Ainsi, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 75).

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le point 4.3.1 du cahier des charges précise que « [l]es traductions épreuves qui se verront attribuer une note qualité inférieure à 50 sur 100 seront considérées comme de qualité inacceptable et ces offres seront rejetées » (voir point 4 ci-dessus).

25      En premier lieu, il convient de constater que la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier (voir point 18 ci-dessus), a clairement exposé, dans la décision attaquée, la raison pour laquelle l’offre de la requérante n’avait pas été retenue, en l’occurrence celle-ci avait obtenu une note inférieure au seuil minimal requis pour accéder à la phase de l’examen comparatif des offres, ce qui constituait un motif d’élimination clairement prévu au point 4.3.1 du cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T‑582/08, non publié, EU:T:2010:379, point 42).

26      En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue la requérante, qui, avant l’introduction du présent recours, n’a, en tout état de cause, présenté aucune demande d’informations complémentaires concernant la note éliminatoire qu’elle avait obtenue à l’épreuve de traduction, il ne saurait être fait grief à l’autorité adjudicatrice de ne pas avoir fait état, dans la décision attaquée, de la possibilité de solliciter une motivation complémentaire. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne allègue en effet, à bon droit, qu’elle a satisfait aux obligations découlant du règlement financier et du règlement délégué d’application en l’informant du motif du rejet de son offre (voir point 25 ci-dessus) et en lui indiquant, conformément à l’article 161, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué d’application, les voies de recours disponibles.

27      En troisième lieu, le fait que la requérante a présenté, dans le cadre de ses écritures déposées devant le Tribunal, une demande d’informations complémentaires et que la Cour de justice de l’Union européenne, par une annexe au mémoire en défense, a partiellement donné suite à cette demande est en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant ou non de la motivation figurant dans la décision attaquée en tant que telle.

28      Partant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de l’absence de fondement de la décision attaquée

29      Dans la réplique, la requérante conteste la décision attaquée, en faisant valoir que la note éliminatoire qui lui a été attribuée, dans l’épreuve de traduction jointe à la présentation de son offre, n’est pas fondée.

30      La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’il s’agit d’un « moyen nouveau », qui doit de ce fait être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 84 du règlement de procédure.

31      À cet égard, il y a lieu de constater que, dès le stade de la requête, la requérante n’a pas seulement invoqué expressément la violation de l’obligation de motivation, mais elle a aussi contesté le bien-fondé de la décision attaquée en soutenant, en substance, que ses qualifications et son expérience professionnelles auraient dû être prises en considération par les services concernés de l’autorité adjudicatrice et que la décision attaquée n’était dès lors pas suffisamment étayée.

32      Cela étant, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, le second moyen ne saurait prospérer.

33      En effet, d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité adjudicatrice dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T‑582/08, non publié, EU:T:2010:379, point 28 et jurisprudence citée).

34      Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, en l’espèce, la décision attaquée est fondée uniquement sur la note inférieure à 50 sur 100 obtenue par la requérante au test de traduction et qui a donné lieu, par conséquent, au rejet de l’offre de cette dernière.

35      Partant, les arguments avancés dans la requête, relatifs aux études de la requérante ainsi qu’à son expérience professionnelle en Grèce et en Allemagne, sont inopérants, puisqu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause le fondement de la décision attaquée, à savoir le fait que l’épreuve qualitative de traduction avait obtenu une note inférieure à 50 sur 100 et avait été dès lors considérée, conformément au point 4.3.1 du cahier des charges (voir point 4 ci-dessus), comme inacceptable par le pouvoir adjudicateur, ce qui impliquait, par conséquent, le rejet de l’offre de la requérante.

36      Par ailleurs, malgré les explications détaillées fournies par la Cour de justice de l’Union européenne dans le document renfermant un aperçu des principales erreurs commises par la requérante dans l’épreuve de traduction, et que celle-ci a annexé au mémoire en défense (voir point 26 ci-dessus), la requérante se limite à affirmer de manière générale, dans la réplique, que les erreurs ainsi relevées ne suffisent pas à justifier l’attribution d’une note éliminatoire. Elle n’invoque toutefois pas à cet égard le moindre indice concret permettant de supposer que l’évaluation de ladite épreuve est entachée d’erreurs factuelles ou d’erreurs manifestes d’appréciation.

37      En outre, en ce qui concerne la demande de la requérante visant à obtenir la communication d’une méthode de calcul mathématique du nombre de points attribués ou retirés en fonction des erreurs commises, il suffit de relever que c’est à juste titre que la Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que les services compétents chargés d’évaluer les traductions épreuves jointes à la présentation des offres n’étaient pas tenus de recourir nécessairement à l’utilisation d’une telle méthode mathématique, mais pouvaient en revanche apprécier ces épreuves sur la base des critères qualitatifs, décrits au point 2.10 du cahier des charges, auxquels devaient se conformer les traductions à fournir par les attributaires du marché en question. Cette disposition fait en particulier référence à l’exigence d’un emploi rigoureux et précis de la langue cible ainsi que de la terminologie juridique appropriée dans cette langue et elle précise que la qualité de la traduction doit permettre son emploi immédiat en vue d’une publication ou de toute autre utilisation.

38      Partant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le second moyen doit également être considéré comme étant non fondé et le présent recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la Cour de justice de l’Union européenne de communiquer une telle méthode.

 Sur les dépens

39      En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BP est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.