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Recours introduit le 4 novembre 2023 – Pilatus Bank/BCE

(Affaire T-1056/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérante : Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malte) (représentant : Me O. Behrends, avocat)

Défenderesse : Banque centrale européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la BCE responsable du préjudice causé à la requérante en conséquence du fait que la BCE ne s’est pas conformée à ses obligations en ce qui concerne la représentation de la requérante et les droits de la défense de celle-ci ainsi qu’en conséquence du retrait de son agrément par la décision de la BCE du 2 novembre 2018, qui a été annoncée publiquement et communiquée par courriel le 5 novembre 2018 ;

déclarer que la BCE doit réparer le préjudice en nature ;

déclarer que la BCE doit verser une indemnisation financière ;

déterminer le montant du préjudice financier après que la représentation effective de la requérante aura été rétablie et après que cette dernière aura été en mesure de s’exprimer sur ce point ;

condamner la défenderesse aux dépens encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que le comportement de la défenderesse a violé de manière suffisamment caractérisée des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits à la requérante et de ce que cette dernière, en conséquence directe de ces actes, a subi un préjudice. Le comportement de la BCE à cet égard consiste 1) en ce qu’elle n’a pas accepté, en tant que représentants de la Banque vis-à-vis d’elle, les directeurs de la requérante et l’avocat désigné par ceux-ci et qu’elle a refusé de se ranger à une représentation effective, 2) en ce qu’elle a traité illégalement la prétendue « Personne Compétente » en tant que seule représentante de la Banque, 3) en ce qu’elle a imposé l’exigence selon laquelle tout acte de représentation devait être soit effectué par la Personne Compétente soit accompagné de l’approbation expresse de celle-ci, 4) en ce qu’elle n’a pas observé sa propre prétendue position sur la représentation de la requérante, et ce par des actes incompatibles effectués en coulisse, 5) en ce qu’elle n’a pas agi de manière transparente et en rendant compte de son propre comportement, 6) en ce qu’elle n’a mis en place aucune mesure de sauvegarde ou mesure visant à atténuer les conséquences de ses actes, 7) en son comportement dans le cadre de l’élimination de facto de toute représentation résiduelle éventuelle de la Banque immédiatement avant le retrait de l’agrément et le rejet par la cour d’appel maltaise de la position erronée de la BCE quant à la représentation de la Banque, et 8) en ce que, à la suite de son changement de position le 20 décembre 2018, elle n’a ni redressé ni atténué les conséquences de son comportement fautif antérieur et, en particulier, en ce qu’elle a tenu absolument à un prétendu devoir de confidentialité empêchant la Personne Compétente de communiquer des informations aux représentants légaux de la Banque.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la requérante a subi des dommages importants en conséquence du comportement de la BCE, mais qu’il n’est pas possible d’en chiffrer le montant tant que la représentation effective de la requérante n’a pas été rétablie.

Le troisième moyen est tiré de ce que la BCE a causé et continue de causer des dommages importants et de ce qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une réparation en espèces et d’une réparation en nature.

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