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Recours introduit le 31 octobre 2023 – UH/Commission

(Affaire T1052/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : UH (représentant : A. Van der Hauwaert, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision Ares(2023)5982056 de la Commission, du 1er septembre 2023, notifiée à la requérante le 4 septembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »), au titre de l’article 263 TFUE ;

à titre subsidiaire, annuler la publication et l’enregistrement imposés à titre de sanction par la décision attaquée, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 143, paragraphe 9, du règlement 2018/1046  ;1

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce que l’ordonnateur a omis de tenir compte du mémoire déposé par la requérante devant la cour d’appel de Bruxelles.

La requérante soutient que l’ordonnateur l’a privée du droit de se défendre pleinement et utilement en ce qu’il a refusé de tenir compte du mémoire qu’elle a déposé en appel dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de fait en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée.

La requérante soutient que l’ordonnateur a commis une erreur de fait en ce qu’il a conclu, premièrement, qu’il n’y a pas de consortium et, deuxièmement, que la requérante a demandé aux autres membres du consortium de signer un accord de consortium antidaté.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée.

La requérante fait valoir que l’ordonnateur n’a pas démontré que les faits allégués caractérisent une faute professionnelle grave.

Quatrième moyen, tiré de l’expiration du délai pendant lequel la requérante pouvait être exclue du fait de la faute professionnelle grave alléguée (prescription).

La requérante fait valoir que l’ordonnateur a commis une erreur de droit en ce que les agissements allégués sur le fondement desquels il a décidé d’exclure la requérante sont suffisamment anciens pour que l’imposition de sanctions au titre de ces agissements soit prescrite.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de fait et de droit en ce qui concerne la décision d’enregistrement.

La requérante soutient qu’il n’existe aucune base, ni en fait ou ni en droit, pour imposer l’enregistrement à titre de sanction.

Sixième moyen, tiré d’une erreur de fait en ce qui concerne la prétendue violation des obligations principales.

La requérante fait valoir que l’ordonnateur a commis une erreur de fait en ce qu’il prétend que la requérante a violé ses obligations principales.

Septième moyen, tiré de l’expiration du délai pendant lequel la requérante pouvait être exclue du fait des prétendues violations de ses obligations principales (prescription).

La requérante fait valoir que l’ordonnateur a commis une erreur de droit en ce que les prétendues violations des obligations principales sur le fondement desquelles il a décidé d’exclure la requérante sont suffisamment anciennes pour que l’imposition de sanctions au titre de ces violations soit prescrite.

Huitième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité en ce qui concerne la publication.

La requérante soutient que l’ordonnateur a méconnu le principe de proportionnalité visé à l’article 109, paragraphe 3, du règlement no 966/2012 , ainsi qu’à l’article 106, paragraphe 16, de ce règlement, tel que modifié, en ce qui concerne la décision de publier l’exclusion.1

Neuvième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 106, paragraphe 16, deuxième alinéa, du règlement no 966/2012, tel que modifié, en ce qui concerne la publication.

La requérante soutient que l’ordonnateur a méconnu l’article 106, paragraphe 16, du règlement no 966/2012, tel que modifié, en ce que la publication prévue ne mentionne pas l’absence de jugement définitif.

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1 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

1 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).