Language of document : ECLI:EU:T:2017:355


15 mai 2017 (*)

« Désistement partiel »

Dans l’affaire T-131/17,

Argus Security Projects Ltd, établie à Limassol (Chypre), représentée par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et P. Rosa Plaza, en qualité d’agents,

et

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt, en qualité d’agent, assisté de Mes B. Allemeersch, W. De Meester et G. Scraeyen, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de compensation de la Commission européenne pour des montants respectifs de 52 600 euros, communiquée le 13 février 2017, de 41 522 euros, communiquée le 15 février 2017, et de 6 324 euros, communiquée le 28 février 2017, à l’égard de la partie requérante, au titre de l’exécution de contrats de services de sécurité pour les délégations de l’Union européenne en Arabie Saoudite, Jordanie et Syrie pour le mois de janvier 2017.


1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, la partie requérante a informé le Tribunal que la Commission européenne avait retiré les décisions attaquées et que, en conséquence, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, elle se désistait de son recours pour autant qu’il était dirigé contre la Commission. Elle a également demandé que cette dernière soit condamnée à supporter ses propres dépens.

2        Par le même mémoire, la partie requérante a informé le Tribunal que le comptable de la Commission, agissant au nom et pour le compte du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), avait adopté, d’une part, une décision de compensation pour un montant de 100 446,00 euros remplaçant les décisions attaquées et, d’autre part, deux nouvelles décisions de compensation pour des montants respectifs de 41 522 euros et de 52 600 euros. Par ledit mémoire, la partie requérante a donc adapté ses conclusions afin d’obtenir l’annulation des décisions de compensation du comptable de la Commission, agissant au nom et pour le compte du comptable du SEAE.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2017, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement de la partie requérante pour autant que le recours était dirigé à son encontre et a accepté de supporter ses propres dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2017, le SEAE a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante pour autant que le recours était dirigé à l’encontre de la Commission. Il n’a pas conclu sur les dépens.

5        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

6        Dans ces conditions, il y a donc lieu de radier la Commission de l’affaire T‑131/17 en tant que partie défenderesse et de la condamner à supporter ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

7        Pour le reste, dans la mesure où la procédure continue entre la partie requérante et le SEAE, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Dans l’affaire T–131/17, la Commission européenne est radiée en tant que partie défenderesse.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)      Les dépens de Argus Security Projects Ltd et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sont réservés jusqu’à la décision mettant fin à l’instance.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.