Language of document : ECLI:EU:T:2017:399

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

30 mai 2017 (*)

« Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-133/17,

Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH, établie à Hürth (Allemagne), représentée par Me R. Stünkel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

The Polo/Lauren Company, LP, établie à New York (États-Unis)

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 9 décembre 2016 (affaire R 2003/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre The Polo/Lauren Company, LP et Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2017, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle a formé son recours contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 9 décembre 2016, rendue dans l’affaire R 2003/2016-1.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49 ; arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).

6        En l’espèce, la requête n’expose pas les moyens qui pourraient être considérés comme constituant le fondement du recours. En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

7        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2017.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Langue de procédure : l’allemand.