Language of document : ECLI:EU:T:2017:541

Affaire T130/17 R

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

contre

Commission européenne

« Référé – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL – Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Sommaire – Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation d’un gazoduc – Défaut de preuve de l’irréversibilité des situations nées sous le régime juridique rendu possible par cette décision – Absence d’urgence

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156)

3.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice ne pouvant se réaliser au plus tôt qu’à l’expiration de plusieurs contrats – Durée desdits contrats dépassant la durée moyenne des procédures devant le Tribunal – Possibilité de traitement prioritaire de l’affaire ou d’application de la procédure accélérée – Possibilité de présenter une nouvelle demande en cas de faits nouveaux – Absence d’urgence

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 67, § 2, 151, § 2, 156 et 160)

4.      Référé – Sursis à exécution – Rejet de la demande – Possibilité d’introduire une nouvelle demande – Condition – Faits nouveaux

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 160)

5.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice financier – Obligation de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)

6.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Référé – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution de l’affaire en référé – Prise en compte de l’intérêt invoqué par la partie intervenante dans le cadre de la mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Rejet de la demande en référé pour la seule raison de l’absence d’urgence – Non-lieu à statuer sur la demande en intervention

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 142 et 156)

7.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Communication des actes de procédure aux parties intervenantes – Dérogation – Traitement confidentiel – Demande de confidentialité – Non-lieu à statuer sur la demande en intervention – Requalification de la demande de confidentialité initiale comme une demande de traitement confidentiel à l’égard du public – Absence de raison légitime de faire droit à la demande de traitement confidentiel – Rejet

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 66 et 144, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 22-25)

2.      La finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable.

S’agissant d’une demande de sursis à exécution visant une décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union relatives à l’exploitation d’un gazoduc, la partie qui sollicite les mesures provisoires fait preuve d’une compréhension erronée du fonctionnement de l’ordre juridique propre instauré par les traités lorsqu’elle allègue un risque de perte de son accès à des sources d’approvisionnement diversifiées à cause de la possibilité d’effectuer des réservations à long terme des capacités de transport de gaz par le gazoduc libérées par la décision attaquée, ce qui aurait pour effet de figer la situation. En effet, en cas d’annulation de la décision attaquée, les conditions d’utilisation du gazoduc en cause, telles qu’autorisées par cette décision, ne trouveront plus à s’appliquer. Aucun acte de droit privé fondé sur ces conditions ne pouvant être mis en œuvre, les conséquences décrites par la partie requérante ne pourraient éventuellement se produire que pendant la période précédant l’adoption de l’arrêt du Tribunal mettant fin à l’instance au principal. Or, cette hypothèse n’est pas constitutive en elle-même du préjudice allégué par la partie requérante dans la mesure où celui-ci dépend de la persistance à long terme de cette situation.

(voir points 27, 30, 35, 36, 40)

3.      Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires avant qu’il ne soit statué sur la demande principale en annulation. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir personnellement un préjudice de cette nature.

Or, la partie requérante reste en défaut d’apporter cette preuve sérieuse lorsque le préjudice allégué ne peut se réaliser au plus tôt qu’à l’expiration de plusieurs contrats, dont la durée dépasse la durée moyenne des procédures devant le Tribunal et qui pourraient faire l’objet d’un renouvellement. À cet égard, il reviendrait, le cas échéant, à la partie requérante de mettre en œuvre les voies de droit spécifiques ouvertes en cas de non-respect desdits contrats. En cas de violation des obligations contractuelles, il serait, en outre, envisageable pour cette dernière de recourir à l’article 160 du règlement de procédure, lui garantissant ainsi une protection juridictionnelle effective dans le cadre de son contentieux devant le Tribunal. En outre, si l’expiration desdits contrats venait à se confirmer alors que le Tribunal n’a pas encore rendu son arrêt, il n’est pas exclu que le Tribunal considère qu’il existe des circonstances exceptionnelles, de sorte qu’il déciderait d’office de statuer sur cette affaire selon une procédure accélérée, en vertu de l’article 151, paragraphe 2, du règlement de procédure. À défaut, il n’est également pas exclu que, si les circonstances l’exigent, il soit décidé de faire juger cette affaire en priorité, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du même règlement.

(voir points 44, 46-48)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 50)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 52-59)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 60, 61)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 61, 62)