Language of document : ECLI:EU:F:2016:82

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 avril 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification de l’AIPN – Désistement de la partie requérante – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens »

Dans l’affaire F‑101/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Frédéric Claus, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Braine-l’Alleud (Belgique), représenté initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats, et, enfin, par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et, enfin, par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 septembre 2012, M. Frédéric Claus demandait l’annulation de la seconde proposition de bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union européenne que lui avait faite, le 21 juin 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne.

 Procédure

2        Par acte séparé introduit concomitamment à sa requête, le requérant a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire, au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

3        La partie défenderesse ayant indiqué, dans ses observations du 12 octobre 2012, qu’elle n’avait pas d’objection à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre a, par ordonnance du 6 novembre 2012, Claus/Commission (F‑101/12, non publiée, EU:F:2012:150), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

4        Compte tenu de la décision de la Commission d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), la partie défenderesse a, le 14 janvier 2014, demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la présente affaire.

5        Le requérant ayant, le 1er avril 2014, indiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’objection en ce qui concernait la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Claus/Commission (F‑101/12, non publiée, EU:F:2014:68), décidé de la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance sur pourvoi dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

6        À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), rejeté le recours introduit en première instance et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt Commission/Verile et Gjergji, précité, ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778).

7        Dans ses observations déposées le 4 janvier 2016, le requérant a demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la présente affaire dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’il estimait être devenue une nouvelle affaire pilote.

8        Par lettre du 28 janvier 2016, le greffe du Tribunal a octroyé à la Commission un délai expirant le 19 février 2016 pour présenter, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ses éventuelles observations sur la nouvelle demande de suspension formulée par le requérant.

9        À la suite du dépôt par la Commission, le 19 février 2016, de ses observations dans lesquelles elle s’opposait à la suspension demandée, le président de la première chambre du Tribunal a, par ordonnance du 1er mars 2016 (Claus/Commission, F‑101/12, non publiée, EU:F:2016:31), rejeté la demande de suspension de la procédure.

10      Le 25 février 2016, le mémoire en défense, déposé par la Commission le 1er février précédent, a été signifié à la partie requérante et la procédure écrite a ainsi été clôturée. À cette occasion, le requérant a été prié par le Tribunal de prendre position, pour le 1er avril 2016, sur les arguments soulevés par la Commission dans son mémoire en défense en ce qui concerne l’irrecevabilité du recours au regard de la jurisprudence résultant des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778).

11      Le requérant n’a pas déposé d’observations à cet égard dans le délai imparti.

 Sur le désistement

12      Par lettre du 20 avril 2016, le requérant a finalement indiqué qu’il se désistait de son recours.

13      En vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

14      Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

16      En l’espèce, tandis que le requérant a indiqué au Tribunal que, « [t]enant compte du caractère inédit et de la complexité des questions soulevées dans [la présente] affaire, il demande que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens », la Commission a fait savoir, dans ses observations du 21 avril 2016, qu’elle ne s’opposait pas à ce que le Tribunal décide que chaque partie supporte ses propres dépens.

17      La partie défenderesse n’ayant pas conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a ainsi lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑101/12 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.