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Demande de décision préjudicielle présentée par la Veszprémi Törvényszék (Hongrie) le 30 novembre 2020 – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-643/20)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Veszprémi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1  – ci-après la « directive TVA » – compte tenu en particulier de l’arrêt (C-246/16 2 ), et de l’ordonnance (C-292/19) 3  – , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence, en ce sens que les États membres, en ce qui concerne la récupération de la TVA sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, ne peuvent fixer comme point de départ du délai de prescription une date antérieure à la date à laquelle la créance donnant lieu au remboursement de la TVA devient irrécouvrable ?

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, et l’article 273 de la directive TVA – compte tenu en particulier de l’arrêt [C-246/16], et de l’ordonnance [C-292/19] – , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence ainsi que de neutralité fiscale, en ce sens qu’est contraire à ces dispositions et ces principes la pratique d’un État membre dans l’application du droit en vertu de laquelle, dans le cadre du remboursement de la TVA sur des créances devenues définitivement irrécouvrables, le responsable de l’application du droit dans l’État membre impose aux assujettis, comme condition du remboursement de la TVA, en plus de faire valoir la créance concernée dans une procédure de liquidation, de procéder à d’autres actes en vue de recouvrer le montant de leur créance ?

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, et l’article 273 de la directive TVA – compte tenu en particulier de l’arrêt [C-246/16] et de l’ordonnance [C-292/19] – , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence, ainsi que de neutralité fiscale, en ce sens qu’[est contraire à ces dispositions et ces principes] la pratique d’un État membre, dans l’application du droit, en vertu de laquelle, en cas de survenance d’un non-paiement, la société fournissant un service doit cesser immédiatement de fournir ce service, car au cas où elle n’adopterait pas cette attitude et continuerait de fournir le service en cause, la TVA grevant les créances devenues définitivement irrécouvrables ne pourrait être réclamée, en dépit du fait que ces créances irrécouvrables le sont devenues ultérieurement ?

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, et l’article 273 de la directive TVA ainsi que les articles 15 à 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – compte tenu en particulier de l’arrêt [C-246/16] et de l’ordonnance [C-292/19] – , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence ainsi que de neutralité fiscale, en ce sens qu’[est contraire à ces dispositions et ces principes le fait] que les conditions exposées dans les questions 2 à 4 ont été établies sans aucune base juridique par le responsable de l’application de la loi dans l’État membre à la suite de l’ordonnance , précitée, et que cet ensemble de conditions n’était pas évident pour les assujettis avant que les créances ne deviennent définitivement irrécouvrables ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.

2     ECLI : EU:C:2017:887

3     ECLI : EU:C:2019:901