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Pourvoi formé le 1er mars 2024 par EnergieVerbund Dresden GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-61/21, EnergieVerbund Dresden GmbH/Commission européenne

(Affaire C-176/24 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : EnergieVerbund Dresden GmbH (représentants : I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne, E.ON SE, RWE AG

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, EnergieVerbund Dresden GmbH/Commission (T-61/21), et annuler la décision de la Commission du 17 septembre 2019 sur la concentration « E.ON/innogy » (affaire M.8870, JO 2020, C 379, p. 16) ;

à titre subsidiaire et en tout état de cause, renvoyer l’affaire T-61/21 devant le Tribunal pour toute décision requise ;

condamner la Commission aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement exposés par la requérante dans la procédure T-61/21.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur cinq moyens :

Premièrement, le Tribunal aurait interprété le droit de l’Union de manière erronée, à savoir l’article 101 TFUE et l’article 21, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations 1 . C’est à tort qu’il aurait écarté l’application de l’article 101 TFUE en raison d’un prétendu effet de blocage de l’article 21 du règlement sur les concentrations, ignoré les preuves d’un accord d’entente entre E.ON et RWE présentées par la requérante, et violé ses droits procéduraux en ne tenant pas compte des faits présentés par cette dernière.

Deuxièmement, c’est à tort que le Tribunal n’aurait pas considéré comme faisant partie intégrante d’une seule concentration les procédures administratives M.8870, M.8871 et B8-28/19, qui auraient nécessairement dû être examinées dans le cadre d’une procédure de contrôle des concentrations, violant en cela l’article 3 du règlement sur les concentrations. D’une part, la prise de participation de 16,67 % de RWE dans E.ON aurait été exclue. D’autre part, la notion de concentration visée à l’article 3 du règlement sur les concentrations, en liaison avec le considérant 20 du règlement sur les concentrations, aurait été méconnue.

Troisièmement, le Tribunal aurait également violé l’article 2 du règlement sur les concentrations par une définition erronée du marché, une évaluation erronée des conséquences de la concentration et un horizon prévisionnel erroné, ainsi que par une qualification erronée des engagements.

Quatrièmement, l’arrêt attaqué comporterait des inexactitudes manifestes ou des dénaturations des faits, au sujet desquelles une demande de rectification dudit arrêt aurait également été introduite.

Enfin, cinquièmement, le Tribunal aurait imposé des exigences excessives en matière de preuve en exigeant à plusieurs reprises, en ce qui concerne la preuve d’erreurs manifestes d’appréciation, que la requérante expose le résultat d’investigations non effectuées par la Commission et fournisse des preuves arithmétiques des conclusions concrètes auxquelles la Commission serait parvenue si elle avait procédé à un examen correct. En outre, le Tribunal aurait violé les principes de répartition de la charge de la preuve en rejetant la demande de la requérante de produire des pièces de procédure.

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations », ci-après le « règlement sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).