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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 juillet 2009 - CEVA/Commission

(Affaire T-285/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant : J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

d'une part, constater l'absence de motivation des titres exécutoires consécutifs aux quatre notes de débit nº 3230901933, nº 3230901935, nº 323090136 et nº 3230901937 en date du 11 mai 2009 de la Commission européenne en date du 11 mai 2009 ;

d'autre part, constater le risque d'enrichissement sans cause de la Commission en cas de remboursement par le CEVA de la somme de 173 435 euros assortie des intérêts de retard ;

en conséquence, annuler les titres exécutoires consécutifs aux quatre notes de débit nº 3230901933, nº 3230901935, nº 323090136 et nº 3230901937 en date du 11 mai 2009 ;

enfin, constater le non-respect par la Commission des dispositions contractuelles du contrat nº Q5RS-2000-31334 dit SEAPURA ;

notamment le non-respect des dispositions des articles 22 5º § 3 de l'annexe II, de l'article 3.5 de l'annexe II du contrat nº Q5RS-2000-31334 ;

en conséquence, annuler les titres exécutoires consécutifs aux quatre notes de débit nº 3230901933, nº 3230901935, nº 323090136 et nº 3230901937 en date du 11 mai 2009.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation des titres exécutoires par lesquels la Commission a demandé le remboursement de l'intégralité des avances versées au requérant dans le cadre du contrat SEAPURA nº Q5RS-2000-31334 relatif à un projet de recherche et de développement technologique.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés :

d'un défaut de motivation suffisante, dans la mesure où la Commission se serait fondée sur une prétendue violation des obligations contractuelles de la part du requérant sans pour autant exposer les raisons de droit et de fait au soutien de cette prétention ;

d'une violation du principe du non-enrichissement sans cause, le remboursement intégral de la somme demandée par la Commission ayant pour conséquence que celle-ci se trouverait enrichie sans cause, dans la mesure où elle disposerait de travaux et études réalisés par le requérant sans pour autant avoir payé pour leur réalisation ;

d'un non-respect de la part de la Commission de son pouvoir de contrôle durant l'exécution du contrat.

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