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Recours introduit le 15 février 2010 - Zuckerfabrik Jülich / Commission

(affaire T-66/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Zuckerfabrik Jülich AG (Jülich, Allemagne) (représentants: H.-J. Prieß et B. Sachs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 1193/2009 de la Commission du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) n° 1762/2003, (CE) n° 1775/2004, (CE) n° 1686/2005, (CE) n° 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours la requérante fait valoir six moyens.

Dans le premier moyen, la requérante invoque, par analogie, une violation de l'article 233 CE (article 266 TFUE) en ce que la Commission n'a pas appliqué les prescriptions de l'arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich (C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, Rec. p. I-3231). Dans cet arrêt, la Cour a établi comment les paramètres d'"excédent exportable" et de "quantité globale des engagements à l'exportation" doivent être déterminés pour le calcul des montants des cotisations à la production s'agissant des campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 pour le secteur du sucre. La requérante soutient que, dans le règlement attaqué, la Commission aurait également modifié le troisième paramètre, le "montant total des restitutions", bien que l'affaire Zuckerfabrik Jülich n'ait pas eu pour objet son calcul.

Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 1260/20011, ainsi que le sens et la finalité de ce règlement. Sur ce point, elle avance notamment qu'en calculant le montant total des restitutions la Commission a inclus des restitutions pour les exportations qui n'avaient pas été réclamées et payées. En outre, la détermination forfaitaire des exportations mensuelles conduit à des imprécisions dans le calcul. À cet égard, la requérante soutient que la Cour a, dans l'arrêt Zuckerfabrik Jülich, interdit de fixer la perte globale à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions.

Troisièmement, la requérante soutient que le principe de non-rétroactivité a été violé étant donné que, par le règlement attaqué, la Commission a modifié de façon rétroactive le montant total des restitutions.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que, le 3 novembre 2009, la Commission n'était plus compétente pour adopter un règlement sur les montants des cotisations pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 pour le secteur du sucre, puisque le règlement n° 1260/2001, que la Commission indique comme base juridique, n'était plus en vigueur à la date d'adoption du règlement attaqué, qu'il n'existait pas d'autres bases juridiques de droit dérivé et que, selon les dispositions pertinentes du traité CE, ce n'était pas la Commission, mais le Conseil qui était compétent.

Cinquièmement, la requérante dénonce une violation de l'article 37, paragraphe 2, CE étant donné qu'en vertu de cette disposition, une procédure différente aurait dû être choisie pour l'adoption du règlement.

Enfin, la requérante invoque une violation de l'obligation de motivation définie à l'article 253 CE (article 296, paragraphe 2, TFUE), en ce que la Commission a motivé le règlement attaqué en énonçant qu'elle appliquait l'arrêt de la Cour dans l'affaire Zuckerfabrik Jülich, alors qu'elle n'a pas respecté, selon la requérante, les prescriptions de cet arrêt.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).