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Recours introduit le 17 février 2010 - Royaume d'Espagne / Commission européenne

(Affaire T-67/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C (2009)9827 final, adoptée le 10 décembre 2009, appliquant des corrections financières au concours du FEOGA, section Orientation, alloué au programme opérationnel CCI 2000 ES.16.1.PO.007 (Espagne: Castille et Léon) au titre de la mesure "amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles" et,

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le royaume d'Espagne invoque deux moyens justifiant l'annulation de la décision:

Le premier est fondé sur la violation pour défaut d'application de l'article 39 du règlement n° 1260/19991, dès lors que les irrégularités motivant la correction financière accordée par la Commission n'ont pas existé, les autorités espagnoles ayant systématiquement contrôlé, de manière opportune et préalablement à la délivrance des subventions, le respect des conditions devant être remplies en vertu des articles 26 et 28 du règlement (CE) n° 1257/19992 pour bénéficier desdites subventions. En outre, contrairement à ce qu'indique la Commission dans la décision attaquée, le plan de contrôle adopté par les autorités espagnoles suite à la visite d'inspection n'avait pas pour objet de compenser a posteriori l'absence de contrôles mais seulement de vérifier l'efficacité de ces derniers.

Le second moyen est fondé sur la violation du principe de proportionnalité établi à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, en relation avec les Orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/993, dans la mesure où les irrégularités constatées par la Commission, si elles existaient, ce que l'État requérant nie, permettraient seulement d'imposer une correction financière proportionnelle au dommage ayant été occasionné pour les fonds de l'Union, et, par conséquent, inférieure au taux de 5% décidé.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26 juin 1999, page 1).

2 - Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

3 - Document C(2001) 476, du 2 mars 2001.