Language of document : ECLI:EU:T:2011:269

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 juin 2011(*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une montre attachée à une lanière – Dessin ou modèle antérieur – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Caractère individuel – Détournement de pouvoir – Articles 4, 6, 7 et 61 à 63 du règlement (CE) n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑68/10,

Sphere Time, établie à Windhof (Luxembourg), représentée par Mes C. Jäger, N. Gehlsen et M.-C. Simon, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Punch SAS, établie à Nice (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2009 (affaire R 1130/2008-3), relative à une procédure de nullité entre Punch SAS et Sphere Time,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er juin 2010,

vu la question écrite du Tribunal à la requérante,

à la suite de l’audience du 18 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Sphere Time, est titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 325949-0002 et déposé le 14 avril 2005 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »). Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux montres, est représenté comme suit :

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2        Le 26 mars 2007, l’autre partie devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Punch SAS, a présenté devant celui-ci une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Dans la demande en nullité, l’autre partie devant la chambre de recours a fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

3        À l’appui de sa demande en annulation, l’autre partie devant la chambre de recours a invoqué plusieurs modèles prétendument antérieurs.

4        D’une part, l’autre partie devant la chambre de recours a présenté un catalogue représentant deux modèles de montres fabriqués par Fuzhou Eagle Electronic Co. Ltd (ci-après les « modèles C et F »), ainsi qu’un certificat de cette dernière société selon lequel les modèles C et F avaient été commercialisés en Europe en 2001.

5        D’autre part, l’autre partie devant la chambre de recours a présenté un catalogue représentant deux modèles de montres fabriqués par Great Sun Technology Corp. ainsi qu’un certificat de cette dernière société selon lequel ces modèles avaient été commercialisés en Europe depuis 2004. Ces éléments étaient accompagnés d’une facture d’expédition et d’un certificat d’origine concernant une livraison de 2 000 exemplaires de l’un des deux modèles, revêtus de la marque SYMBICORT, effectuée en avril 2004 à un client situé aux Pays‑Bas (ce dernier modèle est désigné ci‑après comme le « modèle SYMBICORT »). Le modèle SYMBICORT a été représenté comme suit :

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6        Par décision du 31 mars 2008, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté. Elle a estimé que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel en ce qu’il produisait la même impression d’ensemble que les modèles C et F. Cette décision a fait l’objet d’un recours de la requérante formé le 13 mai 2008.

7        Par décision du 2 décembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. À titre liminaire, la chambre de recours a estimé que la facture d’expédition et le certificat d’origine relatifs à la livraison du modèle SYMBICORT étaient des preuves établissant à suffisance de droit que ce dernier avait été divulgué avant la date de dépôt de la demande du dessin ou modèle contesté. En se fondant sur la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le modèle SYMBICORT, tels que perçus par un consommateur ordinaire qui a l’habitude des montres attachées à une lanière, la chambre de recours a considéré, d’abord, qu’ils étaient très similaires, ensuite, que les différences étaient négligeables et, enfin, que, pour autant que le créateur était libre dans la création du modèle, notamment en ce qui concerne le cadran de la montre, cette liberté n’avait pas été exploitée. En conclusion, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que le modèle SYMBICORT, il était dépourvu de caractère individuel.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner, d’une part, l’OHMI à supporter les dépens de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, l’autre partie devant la chambre de recours à supporter les dépens de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      La requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré, selon le libellé de la requête, d’une violation des articles 4 et 5 du règlement n° 6/2002 en ce qui concerne la nouveauté du dessin ou modèle contesté. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des articles 4 et 6 du règlement n° 6/2002 en ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Le troisième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir. La requérante estime, en outre, que, au vu du contenu de la décision attaquée, l’appréciation des modèles C et F ne fait pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal. À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours se serait écartée à tort de la décision de la division d’annulation, dès lors qu’elle aurait uniquement comparé le dessin ou modèle contesté au modèle SYMBICORT et qu’elle n’aurait pas motivé ce choix.

11      L’OHMI conteste le bien-fondé des trois moyens. Il soutient, en outre, que l’objet du litige devant le Tribunal inclut la similitude du dessin ou modèle contesté tant avec les modèles C et F qu’avec le modèle SYMBICORT, la chambre de recours s’étant bornée à rajouter un motif supplémentaire à la décision de la division d’annulation.

12      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la chambre de recours était en droit de fonder sa décision sur la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le modèle SYMBICORT.

13      En effet, il résulte de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 57). Ce constat implique que la chambre de recours peut se fonder sur n’importe lequel des dessins ou modèles antérieurs invoqués par le demandeur en nullité, sans être tenue par le contenu de la décision de la division d’annulation et sans avoir à présenter de motifs spécifiques sur ce point.

14      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le modèle SYMBICORT a été invoqué par l’autre partie devant la chambre de recours au cours de la procédure devant la division d’annulation.

15      Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer, à ce stade, si l’appréciation des modèles C et F fait partie de l’objet du litige devant le Tribunal. Il convient, en revanche, d’examiner, dans un premier temps, le bien‑fondé éventuel du recours pour autant qu’il vise l’appréciation du modèle SYMBICORT effectuée dans la décision attaquée. Ce n’est que si le Tribunal constate que cette appréciation est entachée d’illégalité que l’appréciation des modèles C et F pourra, le cas échéant, s’avérer pertinente pour la détermination de la solution du litige devant lui.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 4 et 5 du règlement n° 6/2002

 Arguments des parties

16      La requérante fait valoir que, en ce qui concerne la date de divulgation du modèle SYMBICORT, il convient de prendre en considération la disposition de l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 6/2002. Par conséquent, en l’espèce, la date qui devrait être prise en considération ne serait pas la date de dépôt de la demande du dessin ou modèle contesté, soit le 14 avril 2005, mais celle du 14 avril 2004.

17      Or, la facture d’expédition concernerait une expédition de produits correspondant au modèle SYMBICORT ayant eu lieu à une date non spécifiée en avril 2004. Ce document ayant été établi le 3 avril 2004 à Hong Kong (Chine), il serait très probable, compte tenu de la distance entre Hong Kong et les Pays‑Bas, que l’entrée des exemplaires du modèle SYMBICORT sur le marché européen et, partant, la divulgation de ce modèle au public aient été postérieures au 14 avril 2004.

18      La requérante ajoute que la facture d’expédition a été fournie à l’autre partie devant la chambre de recours par le fabricant des montres correspondant au modèle SYMBICORT, qui aurait un intérêt à prouver l’antériorité dudit modèle. De même, il ne serait pas certain que l’original de ladite facture ait été présenté à l’OHMI. Partant, selon la requérante, ce document ne peut être pris en considération.

19      Dans ces circonstances, la requérante estime que la divulgation antérieure du modèle SYMBICORT n’a pas été prouvée. Elle en déduit que le dessin ou modèle contesté doit être considéré comme étant nouveau.

20      L’OHMI conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      Selon le libellé de la requête, le premier moyen est tiré d’une violation des articles 4 et 5 du règlement n° 6/2002, relatifs à la nouveauté d’un dessin ou modèle communautaire. Or, ainsi que le relève l’OHMI, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté.

22      En fait, le premier moyen concerne la question de la divulgation antérieure du modèle SYMBICORT. Ainsi, il porte, en réalité, sur une prétendue violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, lu conjointement avec son article 7.

23      Ces dispositions prévoient ce qui suit :

« Article 6

Caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

[…]

b)       dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

[…]

Article 7

Divulgation

1. Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée […] à l’article 6, paragraphe 1, [sous] b), […] sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté […]

2. Aux fins des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public :

a)       par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce

b)       pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

[…] »

24      S’agissant, premièrement, de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 au cas d’espèce, il convient de remarquer que le but de cette disposition est d’offrir au créateur ou à son ayant droit la possibilité de présenter un dessin ou modèle sur le marché, pendant une période de douze mois, avant d’avoir à procéder aux formalités de dépôt.

25      Ainsi, pendant cette période, le créateur ou son ayant droit peut s’assurer du succès commercial du dessin ou modèle concerné avant d’engager les frais afférents à l’enregistrement, sans craindre que la divulgation qui a lieu à cette occasion puisse être invoquée avec succès lors d’une procédure de nullité intentée après l’enregistrement éventuel du dessin ou modèle concerné.

26      Il ressort de ce qui précède que, pour que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 soit applicable dans le cadre d’une procédure de nullité, le titulaire du dessin ou modèle visé par la demande en nullité doit établir qu’il est soit le créateur du dessin ou modèle invoqué pour fonder ladite demande, soit l’ayant droit de ce créateur.

27      Ainsi, en l’espèce, il incombe à la requérante d’établir qu’elle est le créateur du modèle SYMBICORT ou son ayant droit.

28      Or, la requérante n’allègue même pas que tel serait le cas.

29      Par conséquent, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 n’est pas applicable à la divulgation dudit modèle.

30      Dans ces circonstances, deuxièmement, compte tenu de ce que la requérante n’a pas revendiqué de priorité pour le dessin ou modèle contesté, il y a lieu d’examiner s’il ressort des éléments présentés devant l’OHMI que le dessin ou modèle SYMBICORT avait été divulgué au public avant le 14 avril 2005, date de dépôt du dessin ou modèle contesté.

31      À cet égard, l’autre partie devant la chambre de recours a présenté une facture d’expédition relative à la livraison de 2 000 montres correspondant au modèle SYMBICORT à un client situé aux Pays‑Bas. Selon cette facture, les articles en cause ont été expédiés de Hong Kong le 3 avril 2004.

32      Ainsi, compte tenu des délais de transport usuels, la facture d’expédition tend à démontrer que les montres en cause ont été livrées aux Pays‑Bas et, partant, que le modèle SYMBICORT a été divulgué auprès des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté, avant le 14 avril 2005, date de dépôt du dessin ou modèle contesté. Par ailleurs, la requérante n’a présenté aucun élément de nature à établir que cette divulgation n’avait pas eu lieu ou qu’elle avait été postérieure à ladite date de dépôt.

33      Troisièmement, quant à la valeur probante de la facture d’expédition, il y a lieu d’admettre que Great Sun Technology, qui fabrique les montres correspondant au modèle SYMBICORT et qui a fourni le document en question à l’autre partie devant la chambre de recours, a intérêt à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée. En effet, ce résultat lui permettra de poursuivre la commercialisation de ses produits au sein de l’Union européenne.

34      Or, si cette circonstance peut jeter un doute sur la crédibilité de la déclaration du directeur de Great Sun Technology, également présentée devant l’OHMI, la même conclusion n’est pas applicable à la facture d’expédition.

35      En effet, ce dernier document n’a pas été établi spécifiquement pour servir de preuve dans le cadre de la procédure de nullité, mais dans le cadre d’opérations commerciales courantes, afin de certifier qu’une prestation avait été fournie et d’inviter le débiteur à payer le prix convenu.

36      De surcroît, la facture d’expédition n’est pas adressée à l’autre partie devant la chambre de recours, mais à une société tierce, et elle a été émise en avril 2004, soit presque trois ans avant la présentation de la demande de nullité, le 26 mars 2007.

37      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que le caractère probant de la facture d’expédition soit affecté par le fait qu’elle a été fournie à l’autre partie devant la chambre de recours par le fabricant des montres correspondant au modèle SYMBICORT.

38      Quant au fait qu’une copie de la facture d’expédition a été présentée, plutôt que l’original de celle‑ci, cette circonstance ne constitue pas, en elle‑même, un obstacle à ce que le document concerné soit pris en considération.

39      La présentation de l’original de ce document pourrait, le cas échéant, être pertinente si la copie était illisible ou encore si elle faisait apparaître des indices de ce que le document aurait subi des manipulations afin d’en modifier le contenu. Or, la requérante n’invoque pas d’arguments en ce sens et l’examen de la facture d’expédition, telle que présentée à l’OHMI, ne suscite pas non plus d’interrogations à cet égard.

40      Par conséquent, le fait qu’une copie de la facture d’expédition a été présentée, plutôt que son original, n’affecte pas non plus le caractère probant du document communiqué.

41      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il avait été établi que le modèle SYMBICORT avait été divulgué au public avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté. Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des articles 4 et 6 du règlement n° 6/2002

 Arguments des parties

42      La requérante soutient que, en constatant que le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale que le modèle SYMBICORT, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.

43      À titre liminaire, la requérante fait valoir que, dans la mesure où le modèle SYMBICORT est destiné à être utilisé à des fins publicitaires, l’utilisateur averti est un professionnel désireux d’acquérir des articles promotionnels. Elle précise que, dans la mesure où une grande quantité de lanières est offerte sur le marché, l’utilisateur averti sera attentif aux spécificités d’une lanière donnée.

44      La requérante poursuit en reprochant à la chambre de recours, premièrement, de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents des deux dessins ou modèles en cause, à savoir la lanière, le boîtier de la montre, la montre elle‑même et l’élément de fixation. En effet, la chambre de recours se serait bornée à comparer l’écran de la montre, la position de cette dernière et la couleur des deux dessins ou modèles. Ce faisant, elle aurait par ailleurs méconnu la circonstance selon laquelle la liberté du créateur d’une montre analogique est limitée. En revanche, le créateur disposerait d’une grande liberté en ce qui concerne la lanière et l’élément de fixation.

45      Deuxièmement, dans la représentation communiquée à l’OHMI, le modèle SYMBICORT ne serait pas représenté dans son intégralité en ce qu’il comprendrait uniquement deux liens allant dans deux directions différentes, mais pas de boucle les reliant. Or, dans la mesure où la comparaison des dessins ou modèles doit être effectuée au regard de leurs représentations, la chambre de recours n’aurait pas dû présumer que le modèle SYMBICORT possédait une lanière permettant de porter une montre autour du cou.

46      Troisièmement, la requérante s’oppose au constat de la chambre de recours selon lequel l’élément de fixation du dessin ou modèle contesté serait représenté avec des pointillés. L’élément concerné serait représenté en lignes pleines et aurait donc dû être pris en considération, d’autant plus qu’il constitue une composante importante du dessin ou modèle contesté. En effet, cet élément attirerait l’attention de l’utilisateur averti, dans la mesure où, d’une part, la liberté du créateur ne serait pas limitée à son égard et, d’autre part, sa forme déterminerait les objets pouvant être accrochés à la lanière.

47      Or, en l’espèce, d’une part, l’élément de fixation du modèle SYMBICORT ne serait pas visible sur la représentation communiquée à l’OHMI, de sorte que son existence et ses caractéristiques éventuelles ne pourraient être confirmées. D’autre part, l’élément de fixation du dessin ou modèle contesté se différencierait nettement de l’extrémité du modèle SYMBICORT.

48      L’OHMI conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

49      Selon les articles 4 et 6 du règlement n° 6/2002 :

« Article 4

Conditions de protection

1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

[…]

Article 6

Caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

[…]

b)       dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

50      Partant, il y a lieu d’examiner si, du point de vue de l’utilisateur averti et compte tenu du degré de liberté du créateur d’une montre attachée à une lanière, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de celle produite par le modèle SYMBICORT.

–       Sur l’utilisateur averti

51      En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’utilisateur averti, il y a lieu de considérer que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, non encore publié au Recueil, points 46 et 47].

52      En l’espèce, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’utilisateur averti était un consommateur ordinaire, ayant l’habitude des montres attachées à une lanière et suspendues autour du cou.

53      Il n’est pas contesté que le modèle SYMBICORT, de même que le dessin ou modèle contesté, soit un article promotionnel. Or, s’agissant de tels articles, la notion d’utilisateur averti, telle que définie au point 51 ci‑dessus, inclut, d’une part, le professionnel qui les acquiert afin de les distribuer aux utilisateurs finaux et, d’autre part, ces derniers utilisateurs eux‑mêmes.

54      Par conséquent, en l’espèce, il convient de considérer que l’utilisateur averti est tant le consommateur moyen, évoqué dans la décision attaquée, que l’acheteur professionnel, mentionné par la requérante.

55      Cela étant, la requérante ne présente pas d’arguments suggérant que la perception des dessins ou modèles concernés par les deux groupes d’utilisateurs serait différente.

56      Par ailleurs, en tout état de cause, le fait que l’un des deux groupes d’utilisateurs avertis susmentionnés perçoive les dessins ou modèles concernés comme produisant la même impression globale est suffisant pour constater que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel.

57      Dans ces circonstances, le fait que la décision attaquée ne mentionne pas les professionnels parmi les utilisateurs avertis des montres attachées à une lanière n’affecte pas la légalité de ladite décision.

–       Sur le degré de liberté du créateur

58      Avant d’examiner le degré de liberté du créateur, qui, selon la requérante, est limité en ce qui concerne la montre et étendu en ce qui concerne la lanière et l’élément de fixation, il est nécessaire de déterminer quels sont les éléments qui sont effectivement protégés par le dessin ou modèle contesté et qui sont, par conséquent, pertinents dans le cadre de la comparaison de ce dernier modèle avec le modèle SYMBICORT.

59      À cet égard, le point 11.4 des directives d’examen relatives aux dessins et modèles communautaires, adoptées par la décision EX-03-9 du président de l’OHMI, du 9 décembre 2003, intitulé « Conditions de forme de la représentation du dessin ou modèle », dispose :

« […] 

La représentation d’un dessin ou modèle doit être limitée aux caractéristiques pour lesquelles la protection est demandée. Cependant, la représentation peut comprendre d’autres éléments qui aident à décrire les caractéristiques du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Dans une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, les identificateurs suivants sont autorisés :

1.      Le pointillé peut être utilisé sur une vue soit pour indiquer les éléments pour lesquels la protection n’est pas revendiquée, soit pour indiquer les parties du dessin ou modèle qui ne sont pas visibles sur la vue concernée. Dès lors, le pointillé décrit des éléments exclus de la vue sur laquelle ces éléments sont représentés. 

[…] »

60      La requérante ne conteste pas cette règle. Cependant, en s’appuyant sur la représentation du dessin ou modèle contesté dans la décision attaquée, au Bulletin des dessins ou modèles communautaires et dans la base de données des dessins ou modèles communautaires disponible sur le site Internet de l’OHMI, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, l’élément de fixation du dessin ou modèle contesté n’a pas été représenté par des pointillés.

61      À cet égard, premièrement, il convient d’observer que la représentation du dessin ou modèle contesté dans la décision attaquée est sans pertinence par rapport à l’étendue de la protection dudit dessin ou modèle.

62      Deuxièmement, la vue sommaire du dessin ou modèle contesté, reproduite dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires ainsi que dans la base de données des dessins ou modèles communautaires, permet de constater que certains éléments dudit dessin ou modèle, et notamment son élément de fixation, sont représentés par des lignes moins marquées que celles caractérisant d’autres éléments, tels que la lanière et le boîtier de la montre. Toutefois, du fait de la taille réduite de la vue sommaire, il n’est pas possible de déterminer de façon certaine si les éléments concernés sont représentés par des lignes pointillées.

63      Or, troisièmement, l’incertitude éventuelle sur ce point est dissipée par la vue intégrale du dessin ou modèle contesté, disponible à partir de la vue sommaire dans la version électronique du Bulletin des dessins ou modèles communautaires ainsi que dans la base de données des dessins ou modèles communautaires, et identique par ailleurs à la représentation du dessin ou modèle contesté figurant dans la demande d’enregistrement présentée par la requérante à l’OHMI. En effet, cette vue permet de percevoir clairement que l’élément de fixation du dessin ou modèle contesté est représenté en pointillés, de même que les aiguilles de la montre et l’élément rectangulaire apposé sur le cadran de la montre.

64      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’élément de fixation du dessin ou modèle contesté, les aiguilles de la montre et l’élément rectangulaire apposé sur le cadran de la montre ne font pas partie des éléments qui sont protégés par le dessin ou modèle contesté. Ce constat implique que le degré de liberté du créateur à l’égard de ces éléments est sans pertinence en l’espèce.

65      Quant aux autres éléments mis en avant par la requérante, d’une part, il convient d’observer que cette dernière exagère le degré de liberté du créateur en ce qui concerne la lanière.

66      En effet, si une certaine variabilité existe quant à la longueur et à la largeur de cet élément, ces caractéristiques ne doivent pas, pour autant, affecter la possibilité de porter la lanière confortablement autour du cou. La même conclusion est applicable en ce qui concerne le positionnement de la montre sur la lanière.

67      Par conséquent, les constats de la chambre de recours en ce sens, figurant au point 21 de la décision attaquée, ne sont pas entachés d’erreur.

68      D’autre part, s’agissant du degré de liberté du créateur en ce qui concerne la montre, il convient d’admettre qu’une montre analogique doit, certes, contenir certains éléments afin de remplir sa fonction, tels qu’un cadran, des aiguilles placées approximativement au milieu de ce dernier ou un bouton de mise à l’heure.

69      Toutefois, ces contraintes concernent la présence de certains éléments dans une montre, mais n’influent pas, dans une mesure significative, sur sa forme et son aspect général. Ainsi, en particulier, le cadran et le boîtier de la montre peuvent revêtir diverses formes et peuvent être aménagés de diverses manières, ainsi que l’a, en substance, constaté la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée.

–       Sur la comparaison des impressions globales produites par les deux dessins ou modèles en cause

70      Eu égard à ce qui vient d’être exposé au sujet des éléments qui sont protégés par le dessin ou modèle contesté et du degré de liberté du créateur d’une montre attachée à une lanière, il y a lieu de considérer que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est déterminée par les éléments suivants :

–        une lanière dont les bandes se rejoignent à l’une des extrémités, se chevauchent par la suite et forment une boucle à l’autre extrémité ;

–        une montre ronde attachée à la lanière à l’endroit où les deux bandes de la lanière s’éloignent l’une de l’autre ;

–        deux anneaux concentriques situés autour du bord de la montre, l’anneau extérieur présentant une fente orientée vers le haut et dans laquelle est placé un bouton de mise à l’heure.

71      Quant à l’impression globale produite par le modèle SYMBICORT, il convient d’examiner, à titre liminaire, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas dû présumer que le modèle SYMBICORT possédait une lanière permettant de porter la montre autour du cou.

72      À cet égard, il est vrai que la représentation du modèle SYMBICORT communiquée à l’OHMI ne montre que deux liens allant dans deux directions différentes, mais pas de boucle censée être portée autour du cou.

73      Toutefois, lors de l’appréciation des dessins ou modèles antérieurs, il n’y a pas lieu d’examiner isolément et de manière exclusive leurs représentations graphiques, mais plutôt d’apprécier globalement l’ensemble des éléments présentés permettant de déterminer, de façon suffisamment précise et certaine, l’impression globale produite par le dessin ou modèle concerné.

74      En effet, s’agissant, en particulier, des dessins ou modèles qui ont été utilisés dans le commerce directement, sans faire l’objet d’un enregistrement, il ne saurait être exclu qu’il n’en existe pas de représentation graphique montrant tous leurs détails pertinents, comparable à la représentation figurant dans une demande d’enregistrement. Dans ces circonstances, il serait excessif d’exiger du demandeur en nullité qu’une telle représentation soit présentée dans tous les cas.

75      En l’espèce, d’une part, sur la reproduction du modèle SYMBICORT présentée par l’autre partie devant la chambre de recours, les deux liens de la lanière sont interrompus brusquement et le terme « symbicort » n’est représenté que partiellement sur l’un d’eux. Cette circonstance suggère que l’absence de boucle est due au caractère incomplet de la reproduction et non à l’apparence réelle du modèle concerné.

76      D’autre part, il ressort tant de la facture d’expédition que du certificat d’origine que la livraison expédiée par Great Sun Technology aux Pays‑Bas, le 3 avril 2004, contenait 2 000 exemplaires de « lanière avec montre ‘SYMBICORT’ ».

77      Or, il n’est pas contestable que la fonction d’une lanière telle que celle en cause est de permettre de porter un objet autour du cou.

78      Dans ces circonstances, compte tenu de ce que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé (arrêt Équipement de communication, précité, point 66), c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que le modèle SYMBICORT comportait effectivement une lanière permettant de suspendre la montre autour du cou, nonobstant la représentation graphique incomplète présentée devant l’OHMI.

79      Au vu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de juger que l’impression globale produite par le modèle SYMBICORT est déterminée par les éléments énumérés au point 70 ci‑dessus. En effet, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, le modèle SYMBICORT présente également une lanière avec essentiellement les mêmes proportions, à laquelle est attachée, au même endroit, une montre analogique ronde. De même, le bord de la montre est entouré par deux anneaux concentriques, l’anneau extérieur étant interrompu par une fente orientée du même côté, dans laquelle est placé un bouton de mise à l’heure.

80      Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que les différences existant entre les dessins ou modèles concernés, mises en avant par la requérante, étaient négligeables.

81      Ainsi, d’abord, aucune différence significative ne peut être constatée s’agissant de la longueur et de la largeur relatives des lanières des dessins ou modèles concernés.

82      Ensuite, le fait que la lanière du modèle SYMBICORT est représentée en noir n’est pas significatif, étant donné qu’aucune couleur n’a été revendiquée pour le dessin ou modèle contesté. De même, dans la mesure où ce dernier dessin ou modèle représente un article promotionnel, il est justifié de considérer que, lors de son usage, il sera revêtu d’une marque. Par conséquent, la présence de la marque SYMBICORT dans le modèle SYMBICORT ne constitue pas non plus une différence significative.

83      Enfin, les détails d’aménagement des boîtiers des montres des deux dessins ou modèles et de leurs cadrans ne sont pas suffisamment marquants pour influer sur l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles. Tel est d’autant plus le cas qu’il ressort des points 58 à 64 ci‑dessus que les aiguilles de la montre et l’élément rectangulaire apposé sur le cadran de la montre ne font pas partie des éléments qui sont protégés par le dessin ou modèle contesté.

84      Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que le dessin ou modèle contesté et le modèle SYMBICORT produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours est arrivée à cette même conclusion, au point 22 de la décision attaquée, et en a déduit que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002 et devait donc être déclaré nul.

85      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir au sens de l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002

 Arguments des parties

86      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis un détournement de pouvoir en ce que, premièrement, elle n’a pas apprécié à suffisance de droit l’ensemble de ses arguments et les preuves présentées, notamment la facture d’expédition, deuxièmement, en ce qu’elle a méconnu la liberté du créateur en ce qui concerne la lanière et l’élément de fixation et, troisièmement, en ce qu’elle a fondé la décision attaquée sur une appréciation erronée de l’élément de fixation du dessin ou modèle contesté. La requérante estime, dans ce contexte, que la chambre de recours n’a pas procédé à un véritable examen, mais qu’elle s’est bornée à des constatations non étayées par une argumentation ou par des renvois aux preuves, violant ainsi ses droits de la défense. En outre, il serait possible que, en s’étant référée au fait que l’élément de fixation était représenté par des pointillés, la chambre de recours ait renvoyé à un dessin ou modèle inconnu.

87      L’OHMI conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

88      Il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit de l’Union et qu’elle vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Il est, à cet égard, de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [arrêts du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, Rec. p. II‑247, point 168, et du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 33].

89      Or, en l’espèce, la requérante n’a pas établi, ni même allégué, l’existence de tels indices. Les prétendus détournements de pouvoir qu’elle invoque constituent, tout au plus, de potentielles erreurs d’appréciation pouvant se traduire par une violation des dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement n° 6/2002. Or, il ressort de l’examen des premier et deuxième moyens que les allégations de la requérante à cet égard sont, en tout état de cause, non fondées.

90      S’agissant de la prétendue violation des droits de la défense de la requérante, il ressort de l’article 62 du règlement n° 6/2002 que les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves sur lesquels les parties ont pu prendre position. En l’espèce, devant les instances de l’OHMI, la requérante s’est exprimée sur la force probante de la facture d’expédition, sur la liberté du créateur, sur le caractère incomplet de la représentation du modèle SYMBICORT et sur l’importance de l’élément de fixation dans l’impression d’ensemble produite par une montre attachée à une lanière. La circonstance selon laquelle l’élément de fixation ne fait pas partie des éléments protégés par le dessin ou modèle contesté, quant à elle, a été mentionnée explicitement au point 21 de la décision de la division d’annulation, de sorte que la requérante était en mesure de présenter ses observations sur ce point dans le cadre de la procédure de recours. Partant, le grief tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante doit être également rejeté.

91      Pour autant que les arguments présentés dans le cadre du troisième moyen pourraient encore être interprétés comme visant une violation de l’obligation de motivation, telle que précisée à l’article 62 du règlement n° 6/2002, ou de l’obligation d’examiner les moyens invoqués et les demandes présentées par les parties, prévue par l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement, il y a lieu de constater que la décision attaquée expose, d’une manière cohérente et suffisamment détaillée, les raisons pour lesquelles la chambre de recours a considéré, d’une part, que les preuves relatives au modèle SYMBICORT, en particulier la facture d’expédition, étaient crédibles et probantes (points 7 et 15 à 17 de la décision attaquée) et, d’autre part, que, dans la perception de l’utilisateur averti, le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale que le modèle SYMBICORT, compte tenu de la liberté du créateur (points 18 à 22 de la décision attaquée). Ainsi, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité à cet égard.

92      Au vu de tout ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté.

93      Dans la mesure où aucun des moyens présentés par la requérante n’est fondé pour autant qu’ils visent la preuve de la divulgation du modèle SYMBICORT et la comparaison entre ce dernier et le dessin ou modèle contesté, il n’y a plus lieu de les examiner par rapport aux modèles C et F, conformément à ce qui a été exposé aux points 12 à 15 ci‑dessus. En effet, dans ces circonstances, la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le modèle SYMBICORT opérée par la chambre de recours constitue un fondement suffisant de la décision attaquée.

94      Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sphere Time est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.