Language of document : ECLI:EU:T:2011:162

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 avril 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-490/10 R,

Endesa, SA, établie à Madrid (Espagne),

Endesa Generación, SA, établie à Séville (Espagne),

représentées par Me M. Merola, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes K. Desai, M. Peristeraki et S. Cisnal de Ugarte, avocats,

E.ON Generación, SL, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes E.L. Sebastián de Erice Malo de Molina, S. Rodríguez Bajón et A. Font Galarza, avocats,

et

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, établie à Oviedo (Espagne), représentée par MJ.S. Álvarez de Toledo Saavedra, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet le sursis à l’exécution de la décision de la Commission, du 29 septembre 2010, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la compensation que l’Espagne a l’intention d’accorder à certains producteurs d’électricité pour couvrir les coûts supplémentaires de production résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon d’origine nationale, imposée pour des raisons de sécurité d’approvisionnement énergétique (aide d’État N 178/2010).


1        Par acte déposé au greffe le 14 octobre 2010, les parties requérantes ont introduit la présente demande en référé.

2        Par ordonnance du 28 octobre 2010, le Président du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Le 3 novembre 2010, le Président du Tribunal a ordonné, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, le sursis à l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.

4        Par actes respectivement déposés au greffe les 16 novembre, 26 novembre et 23 décembre 2010, la Federación Nacional de Emprearios de Minas del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL, et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, ont demandé à intervenir dans la procédure en référé au soutien des conclusions de la Commission.

5        Les demanderesses en intervention ont été invitées à participer à l’audition qui s’est déroulée le 10 janvier 2011, sans préjudice de la décision quant à leur admission à intervenir.

6        Par lettre déposée au greffe le 4 février 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur demande en référé. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

7        Par lettre déposée au greffe le 9 février 2011, la Commission a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement des parties requérantes, tout en demandant que celles-ci soient condamnées aux dépens, en ceux compris les dépens exposés par les demanderesses en intervention. La Commission estime, en outre, justifié de faire application des dispositions de l’article 90 du règlement de procédure.

8        Par lettre déposé au greffe le 10 février 2001, le Royaume d’Espagne a fait savoir qu’il ne formulait pas d’observations sur le désistement des parties requérantes, tout en demandant que celles-ci soient condamnées aux dépens.

9        Par ordonnance du 17 février 2011, le Président du Tribunal a, d’une part, rapporté son ordonnance, du 3 novembre 2010, Endesa et Endesa Generación/Commission (T-490/10 R, non publiée au Recueil), et, d’autre part, admis E.ON Generación, SL, la Federación Nacional de Empresarios del Carbón (Carbunión) et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

10      Ayant été invitées par le juge des référés à expliciter les raisons et le contexte qui les ont amenées à se désister de leur demande en référé trois semaines après l’audition, les parties requérantes ont précisé que leur désistement s’explique par la conclusion, le 2 février 2011, d’un pacte de stabilisation de l’économie nationale, incluant le secteur de l’énergie et comportant des dispositions spécifiques dans ce domaine. Les circonstances auraient donc changé par rapport au moment où la demande en référé a été introduite. Les allégations de la Commission sur la prétendue instrumentalisation de la présente procédure seraient donc fausses et injustifiées.

11      Par actes déposés au greffe respectivement les 8 et 9 mars 2011, E.ON Generación, SL et la FederaciónNacional de Empresarios del Carbón (Carbunión) ont indiqué qu’elles ne formulaient pas d’observations sur le désistement et demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens de l’instance en référé. Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

12      Conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, « la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement ». Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel, « il est statué sur les dépens dans […] l’ordonnance qui met fin à l’instance », règle la compétence pour statuer sur les dépens dans la décision statuant sur la procédure au principal. Elle n’a donc, généralement, pas vocation à être appliquée à la procédure en référé. Toutefois, les parties qui ont déposé des observations sur le désistement ayant conclu à la condamnation des parties requérantes aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de condamner celles-ci aux dépens de l’instance en référé, à l’exception de ceux exposés par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

13      Conformément à l’article 90, sous a), du règlement de procédure, « si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser ». En l’espèce, bien que les parties requérantes se soient désistées de leur action en référé trois semaines après l’audition devant le Président du Tribunal et que l’instruction de la demande en référé ait mobilisé d’importantes ressources du Tribunal, il ne semble pas approprié, au vu des circonstances de l’espèce et des explications fournies par les parties requérantes elles-mêmes, de les condamner à rembourser une partie des frais que leur comportement a fait exposer au Tribunal.

14      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-490/10 R est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes sont condamnées aux dépens, à l’exception de ceux exposés par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

3)      Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Jaeger


1 Langue de procédure : l’espagnol.