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Recours introduit le 13 mai 2021 – Yanukovych/Conseil

(Affaire T-263/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint Petersbourg, Russie) (représenté par : B. Kennelly, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine 1 , ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine 2 (ci-après les « neuvièmes instruments modificatifs » ou les « sanctions de 2021 »), en ce qu’ils concernent le requérant.

Le requérant demande également que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil n’a pas vérifié, et n’était pas en mesure de vérifier, si les décisions des autorités ukrainiennes sur lesquelles il s’est fondé pour inscrire le requérant sur la liste avaient été adoptées dans le respect de ses droits fondamentaux de la défense et de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tirés du droit de l’Union.

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que le critère de désignation était rempli. Plus particulièrement, le Conseil a accepté les documents produits par le bureau du procureur général d’Ukraine sans les avoir dûment examinés et sans prendre le considération les inexactitudes identifiées par le requérant. Le Conseil aurait dû effectuer des vérifications supplémentaires et demander des preuves supplémentaires des autorités ukrainiennes à la lumière des observations présentées par le requérant et des éléments de preuve à décharge fournis par celui-ci, mais les investigations limitées du Conseil ont été insuffisantes. Par conséquent, les sanctions de 2021 ne reposent pas sur une base factuelle suffisamment solide.

Troisième moyen tiré de la violation des droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée, inutile et disproportionnée de ces droits, parce que (i) aucune information ne laisse supposer que des fonds prétendument détournés par le requérant sont considérés comme ayant été transférés hors d’Ukraine ; (ii) des mesures nationales ukrainiennes seraient de toute évidence adéquates et suffisantes ; et (iii) les mesures restrictives sont maintenant en vigueur depuis sept ans et ont été imposées sur le fondement d’une enquête préliminaire qui a en réalité été abandonnée, ou est à tout le moins au point mort.

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1     JO 2021, L 77, p. 29.

2     JO 2021, L 77, p. 2.