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Recours introduit le 9 avril 2013 – Telefónica, SA / Commission européenne

(affaire T-216/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Telefónica, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martinez et E. Peinado Iríbar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission du 23 janvier 2013, dans la mesure où ils affectent la partie requérante, ou, à titre subsidiaire

annuler partiellement l’article 2 de la décision attaquée et réduire le montant de l’amende infligée, et

condamner aux dépens la Commission.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par le présent recours est la même que celle objet du recours formé dans l’affaire T-208/13, Portugal Telecom/Commission.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens à titre principal.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante soutient à cet égard que dans la décision attaquée la Commission a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux restrictions par objet et contrevient aux principes de la présomption d’innocence, de la charge de la preuve et «in dubio pro reo» en relation avec le contenu de la clause 9 de l’accord d’acquisition. La partie requérante fait valoir, sur ce point en particulier, que cette clause était liée à l’opération et qu’elle ne peut s’interpréter ni s’appliquer indépendamment de cette dernière et d’un processus de négociation difficile, caractérisé par l’interférence permanente du gouvernement portugais.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante invoque à cet égard une erreur manifeste d’appréciation des faits et une violation du principe d’appréciation des preuves dans leur ensemble, en relation avec le contexte dans lequel la clause a été convenue, le comportement des parties impliquées et la finalité de cette dernière.

Troisième moyen tiré de la violation des règles relatives à la charge de la preuve et du principe de bonne administration, des droits de la défense et de la présomption d’innocence en relation avec la preuve de l’intervention du gouvernement portugais dans les négociations et dans l’élaboration et le maintien de la clause.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante invoque à cet égard la motivation insuffisante et l’appréciation incorrecte de l’impact de la clause sur la restriction de la concurrence comme condition nécessaire à l’existence d’une violation, ne serait-ce que par l’objet, à l’article 101 TFUE.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante affirme à cet égard que la clause en question ne constitue pas non plus une restriction par ses effets contraire à l’article 101 TFUE.

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque également la violation des principes de proportionnalité et de motivation, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a refusé d’admettre des circonstances atténuantes et ne les a pas appréciées à leur juste mesure.