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Recours introduit le 18 avril 2013 - Nutrexpa / OHMI - Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

(affaire T-218/13)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Nutrexpa (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Grau Mora, Ferrándiz Avendaño, et Y. Sastre Canet, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milan, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 11 février 2013 dans l'affaire R 2455/2011- 1, rejetant la demande de marque communautaire (figurative) n° 8 481 863 "Cuétara Maria ORO" de NUTREXPA pour identifier les produits suivants: "fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; produits laitiers" (classe 29) et "café, thé, cacao, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sauces (condiments); biscuits" (classe 30), laquelle devra, par conséquent, être enregistrée par l'OHMI;

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant les éléments verbaux "Cuétara Maria ORO" - demande de marque communautaire n° 8 481 863 pour des produits des classes 5, 29 et 30.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl.

Marque ou signe invoqué: marques figuratives communautaire et nationale contenant l'élément verbal "ORO" pour des produits des classes 29 et 30.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

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