Language of document : ECLI:EU:T:2013:363

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 juillet 2013 (1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-221/13,

Page Protective Services Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me J.-P. Hordies, avocat, et E. Lock, solicitor,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 30 janvier 2013, rejetant la demande de la partie requérante de participer à une procédure restreinte d’appel d’offres EEAS-140-DIVB1-SER-FWC concernant des services de sécurité en faveur de la délégation de l’Union européenne au Liban (JO 2012/S 200‑328270),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2013, Page Protective Services Ltd a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 30 janvier 2013 portant rejet de la candidature de la partie requérante à la procédure de passation de marché public EEAS-140-DIVB1-SER-FWC ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        S’agissant des règles de computation des délais, l’article 101, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure énonce que, si un délai exprimé en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai.

8        Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure dispose qu’un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter.

9        Il est de jurisprudence constante qu’une telle disposition, qui exclut du calcul des délais de procédure le jour où intervient l’acte qui en constitue le point de départ, vise à assurer à toute partie la pleine utilisation des délais. Dans le cas d’un acte devant faire l’objet d’une notification, le délai ne commence à courir qu’à la fin du jour de la notification, indépendamment de l’heure à laquelle cette notification a eu lieu. Lorsque le délai de recours est exprimé en mois, il expire donc à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification (voir ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, T-2/09, non publiée au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée).

10      En outre, l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. Selon une jurisprudence constante, cette règle ne s’applique toutefois que dans le cas où le délai complet, délai de distance inclus, prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. En effet, le délai de distance n’est pas à considérer comme un délai distinct du délai de procédure, mais comme un simple allongement de celui-ci [voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 15 mai 1991, Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, non publiée au Recueil, point 9 ; et, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 20 novembre 1997, Horeca‑Wallonie/Commission, T‑85/97, Rec. p. II‑2113, points 25 et 26, et du président du Tribunal du 15 juillet 2011, Collège des représentants du personnel de la BEI e.a./Bömcke, T‑213/11 P(I), non encore publiée au Recueil, points 10 et 11].

11      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la partie requérante s’est vu notifier la décision attaquée, dont elle est le destinataire, par courriel le 30 janvier 2013 et en a accusé réception le jour même.

12      En ce qui concerne les modalités de la notification, il ressort de la jurisprudence que, d’une part, une décision est dûment notifiée, au sens du traité, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (arrêt de la Cour du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215, point 10, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T‑338/94, Rec. p. II‑1617, point 70) et que, d’autre part, le courriel est un moyen susceptible d’être utilisé pour communiquer une décision à son destinataire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑167/10, non publié au Recueil, point 42).

13      Force est de constater que la partie requérante a accusé réception du courriel de la partie défenderesse du 30 janvier 2013 lui transmettant la décision attaquée en annexe le jour même. Ainsi qu’il ressort des termes de cet accusé, la partie requérante a été en mesure de prendre pleinement connaissance de la décision attaquée à cette date.

14      Le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE a dès lors commencé à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée par courriel, à savoir le 31 janvier 2013 à 0 h 00, pour prendre fin le 30 mars 2013 à minuit. Augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a donc expiré le 9 avril 2013 à minuit.

15      La copie de la requête ayant été transmise par télécopie au greffe du Tribunal le 10 avril 2013 et l’original ayant été déposé le 19 avril 2013, le recours a été introduit après l’expiration du délai prescrit.

16      Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

17      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

18      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le français.