Language of document : ECLI:EU:T:2015:305

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 mai 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Cuétara Maria ORO – Marques communautaire et nationale figuratives antérieures ORO – Refus partiel d’enregistrement – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑218/13,

Nutrexpa, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño et Y. Sastre Canet, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño et Mme V. Melgar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et G. Petrocchi, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2013 (affaire R 2455/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl et Nutrexpa, SL,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013,

vu l’ordonnance du 16 décembre 2013 portant jonction des affaires T‑218/13 et T‑271/13 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2014,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2014,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 21 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 août 2009, la requérante, Nutrexpa, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèle) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en particulier, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes; produits laitiers » .

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sauces (condiments); biscuits ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2009, du 13 octobre 2009.

5        Le 12 janvier 2010, l’intervenante, Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur cinq marques communautaires et italiennes antérieures. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a apprécié l’existence d’un risque de confusion en limitant son analyse à la marque demandée et à seulement deux des cinq marques antérieures, à savoir :

–        d’une part, la marque italienne figurative enregistrée le 10 juin 2005 sous le numéro 968294 pour les produits de la classe 30, reproduite ci-après :

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–        d’autre part, la marque communautaire figurative déposée le 13 juin 2007 et enregistrée le 21 octobre 2010 sous le numéro 6022677 (ci-après la « marque antérieure ») pour les « chips, feuilles de pommes de terre, snacks salés, graines salées et crackers », relevant de la classe 29, ainsi que pour les « biscuits, pâtisserie, goûters, produits de boulangerie, snacks sucrés, produits et produits extrudés à base de céréales, feuilles de céréales », relevant de la classe 30, reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 28 octobre 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en jugeant que les produits des classes 29 et 30 visés au point 3 ci-dessus étaient similaires ou identiques à ceux couverts par la marque communautaire et la marque italienne visées au point 6 ci-dessus. L’opposition a été rejetée pour les autres produits visés, compris dans les classes 29 et 30, qui n’ont pas été repris au point 3 ci-dessus.

9        Le 25 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 février 2013, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

11      Dans le cadre de son analyse, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait des consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union européenne et que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou présentaient divers degrés de similitude.

12      En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a conclu qu’ils présentaient, dans l’ensemble, un faible degré de similitude visuelle, dans la mesure où le terme « oro » était présent dans les deux marques sous une forme similaire. Sur le plan conceptuel, les consommateurs comprenant l’italien ou l’espagnol n’établiraient un lien conceptuel entre les signes en conflit que dans la mesure où ils font référence à une qualité « en or » des produits en cause. En revanche, pour ceux qui ne connaissent pas la signification du terme « oro », les signes ne seraient pas porteurs d’un concept spécifique. Phonétiquement, les consommateurs maîtrisant suffisamment bien l’italien ou l’espagnol désigneraient avant tout la marque demandée par « cuétara » en employant éventuellement les termes « maria » ou « oro », tandis que pour les autres consommateurs il y aurait une « vague » similitude entre les signes en conflit, car ils n’omettraient pas de prononcer le terme « oro ».

13      La chambre de recours a conclu que, le caractère distinctif de la marque communautaire antérieure étant normal pour les consommateurs ne connaissant pas les langues italienne ou espagnole, il existait un risque de confusion pour cette partie du public.

14      Étant donné qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, a été constaté en ce qui concerne la marque communautaire antérieure, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’opposition fondée sur la marque italienne antérieure.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par ordonnance du 16 décembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T‑218/13 et T‑271/13 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

17      Les parties entendues lors de l’audience sur ce point, le Tribunal décide de disjoindre les affaires T‑218/13 et T‑271/13 aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

18      Les affaires T‑218/13 et T‑271/13, préalablement jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt, ont été disjointes aux fins de l’arrêt, les parties ayant été entendues dans leurs observations lors de l’audience .

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer intégralement la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

22      Concernant, en premier lieu, les allégations de la requérante au sujet du non-usage, par l’intervenante, de la marque antérieure, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]

23      En outre, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

24      Partant, ainsi que l’OHMI le souligne à juste titre, dès lors que la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été soumise à la chambre de recours et que celle-ci ne s’est donc pas prononcée à cet égard, la demande en ce sens présentée devant le Tribunal doit être déclarée irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2007, Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, EU:T:2007:333, point 18].

25      En second lieu, quant aux conclusions de l’intervenante tendant à ce que le Tribunal confirme intégralement la décision de la première chambre de recours, il suffit de rappeler que le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe (arrêt du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec, EU:T:2005:461, point 171 ; ordonnances du 3 septembre 2008, Cofra/Commission, T‑477/07, EU:T:2008:307, point 21, et du 24 mai 2011, Nuova Agricast/Commission, T‑373/08, EU:T:2011:237, point 46). Partant, ce chef de conclusions doit être rejeté, le Tribunal étant manifestement incompétent pour en connaître.

 Sur le fond

26      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait essentiellement valoir que les différences entre les marques en conflit suffisent pour exclure tout risque de confusion ou d’association, eu égard notamment au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure.

27      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives. Par conséquent, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une similitude ou une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

31      Il convient, tout d’abord, de rappeler que la chambre de recours a estimé, aux considérants 23 à 25 de la décision attaquée, que le public pertinent se composait de tous les consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union. Elle a également estimé, aux considérants 29 à 41 de cette décision, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou à tout le moins similaires à des degrés divers.

32      La requérante ne conteste pas ces conclusions. En revanche, elle conteste l’analyse de la chambre de recours s’agissant, premièrement, du caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, de la similitude des signes et, troisièmement, du risque de confusion.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

33      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, aux points 50 et 59 de la décision attaquée, que seuls les consommateurs italiens et espagnols comprendraient le terme « oro ». Ce terme indiquant qu’un produit est de qualité supérieure, il présenterait un caractère distinctif très faible dans ces pays. En revanche, la marque antérieure aurait un caractère distinctif normal pour les consommateurs qui ne connaissent pas la signification du terme « oro ».

34      En premier lieu, la requérante considère que, dans la mesure où le terme « oro » serait également compris par les autres consommateurs de l’Union, il serait faiblement distinctif dans l’ensemble de l’Union.

35      À cet égard, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, la compréhension d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [arrêts du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, EU:T:2008:223, point 45, et du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, EU:T:2011:243, point 63]. En l’espèce, il ne saurait être présumé que le consommateur moyen portugais ou français comprendra le terme italien et espagnol « oro », ni qu’il lui attribuera forcément le même sens de « qualité supérieure » qu’en Espagne ou en Italie.

36      Il s’ensuit, d’une part, que la chambre de recours a estimé à bon droit que seuls les consommateurs italophones et hispanophones étaient en mesure de comprendre la signification du terme « oro » et, d’autre part, que ce terme ne saurait être considéré comme faiblement distinctif dans l’ensemble de l’Union.

37      En deuxième lieu, la requérante affirme que le faible caractère distinctif de ce terme aurait déjà été reconnu par la jurisprudence. Elle se réfère à cet effet à l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Saiwa/OHMI – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) (T‑344/03, EU:T:2006:105).

38      S’agissant de cet arrêt, il convient de relever que le juge de l’Union n’a fait que constater que la requérante, Saiwa Spa, n’avait pas apporté d’éléments de nature à soutenir ses allégations concernant le caractère distinctif intrinsèque du terme « oro » dans des pays autres que l’Italie et notamment en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche, sans se prononcer lui-même sur le caractère distinctif de ce terme. De plus, tant l’OHMI que la partie intervenante observent à juste titre que la marque contestée dans cette affaire différait considérablement de la marque demandée dans le cas d’espèce.

39      Dans ces conditions, l’argument de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur la similitude visuelle

41      La requérante soutient que l’élément dominant et distinctif de la marque demandée est le terme « cuétara ». Ce terme, qui apparaît au premier plan sur fond rouge, ainsi que le terme « maria », au second plan, constitueraient des éléments de distinction visuelle suffisants dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Partant, la marque demandée et la marque antérieure seraient différentes d’un point de vue visuel.

42      Ces arguments ne sauraient être accueillis.

43      En effet, la marque demandée est composée de trois éléments superposés. En haut, le terme « cuétara » est contenu dans une pastille de couleur rouge et de forme ovale. Au milieu, le mot « maria » est écrit en blanc sur un fond violet. En bas, le terme « oro » est écrit en lettres majuscules de couleur jaune avec un bord blanc, également sur un fond violet. Par rapport aux deux premiers termes, « oro » occupe dans le signe la surface la plus importante. Cette surface dépasse celle de la pastille rouge entourant les sept lettres du terme « cuétara ». Le terme « oro » attirera donc l’attention des consommateurs de sorte que le terme « cuétara » ne saurait être considéré comme dominant dans le signe demandé.

44      De plus, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, le type de police de caractère utilisé pour le terme « oro » dans la marque demandée se rapproche significativement de celui de la marque antérieure. En effet, d’une part, les trois lettres du terme sont tridimensionnelles et ont un bord blanc et, d’autre part, les lettres « o » sont plus larges sur les côtés et plus étroites sur les parties haute et basse.

45      Il résulte de ce qui précède que, pour ce qui est de leur impression visuelle d’ensemble, les signes en conflit sont faiblement similaires dans la mesure où ils contiennent le terme « oro » écrit en majuscules et dans une police tridimensionnelle ne présentant pas de différence significative. Dans la marque contestée, les termes « cuétara » et surtout « maria » ont, de par leur taille, une importance moindre.

46      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude phonétique

47      Sur le plan phonétique, la requérante conclut également à l’existence d’une absence de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure. En effet, elle fait valoir que les mots « cuétara » et « maria » ne se retrouvent pas dans la marque antérieure « oro » et qu’au moins le premier de ces mots sera prononcé par les consommateurs, de sorte qu’il ne passera pas inaperçu.

48      Certes, en raison de la présence du terme « oro », qui, en espagnol et en italien, évoque un produit de qualité supérieure, les consommateurs maîtrisant suffisamment ces deux langues désigneront la marque contestée surtout par le mot « cuétara ». Toutefois, ils pourraient également utiliser les mots « maria » ou « oro ». Les mêmes consommateurs désigneront la marque communautaire antérieure tout simplement par « oro ».

49      En revanche, les autres consommateurs de l’Union n’omettront pas de prononcer les termes « cuétara » et « oro », et pourront également prononcer, le cas échéant, le mot « maria », qui occupe une place nettement moins importante dans la marque demandée. Il s’ensuit que ces consommateurs prononceront le mot « oro » pour les deux marques.

50      La chambre de recours a donc correctement conclu à l’existence d’une faible similitude phonétique entre les marques en conflit.

–       Sur la similitude conceptuelle

51      La requérante considère que les marques en conflit diffèrent aussi sur le plan conceptuel. En effet, elle soutient, d’abord, que le terme « oro » constituerait un élément descriptif, car en Italie et en Espagne il est souvent utilisé dans le secteur alimentaire pour désigner des produits de qualité supérieure. Dans la mesure où ce terme serait également compris par les autres consommateurs de l’Union, il serait faiblement distinctif dans l’ensemble de l’Union. En effet, la requérante estime, contrairement à la chambre de recours, que le public pertinent est en mesure de comprendre que le terme « oro », qui se réfère en italien et en espagnol au métal précieux du même nom, évoque une qualité supérieure pour les produits concernés. Ce terme serait proche du mot « ouro » en portugais et « or » en français, de sorte qu’il serait également compris par les consommateurs lusophones et francophones. Comme cette dernière langue est l’une des langues les plus parlées dans l’Union après l’allemand et l’anglais, il serait très probable qu’un grand nombre de consommateurs de l’Union comprenne et connaisse la signification du terme « oro ».

52      À cet égard, il convient de rappeler qu’il a déjà été établi, aux points 35 et 36 ci-dessus, qu’il ne saurait être présumé que les consommateurs autres que les consommateurs italophones ou hispanophones comprennent le terme « oro ». Partant, la chambre de recours a pu conclure à bon droit que les signes en conflit n’avaient pas de signification conceptuelle pour ces consommateurs.

53      Au vu des points 41 à 52 ci-dessus, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle et de similitude phonétique entre les signes en conflit et à l’existence d’un caractère distinctif normal du terme « oro » pour une partie du public pertinent.

 Sur le risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

55      Il convient de rappeler également que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif des marques nationales antérieures ne constitue qu’un facteur parmi d’autres pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70).

56      En l’espèce, il résulte des considérations précédentes que si les consommateurs qui comprennent l’italien et l’espagnol considèrent le terme « oro » comme descriptif de la qualité des produits visés par les marques en conflit, il n’en va pas de même pour l’ensemble du public pertinent. En effet, les consommateurs qui ne comprennent pas l’italien ou l’espagnol ne comprendront pas la signification de ce terme et percevront les marques en conflit comme ayant un caractère distinctif normal.

57      En outre, il n’est pas contesté que les produits visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.

58      Il a également été établi que, pour la plus grande part du public pertinent, les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle et de similitude phonétique, en raison de la présence du terme « oro » dans les deux marques.

59      Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, à bon droit, qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

60      Cette conclusion n’est pas affectée par le précédent invoqué par la requérante, aux points 73 et suivants de la requête, dans lequel la division d’opposition était parvenue, dans une autre affaire, à une conclusion différente de celle retenue en l’espèce.

61      En effet, selon une jurisprudence constante, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 75 à 77).

62      Dans la mesure où, en l’espèce, il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement du signe Cuétara Maria ORO en tant que marque pour les produits en cause était incompatible avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI, notamment lorsque les marques en cause sont, comme en l’espèce, différentes.

63      Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun argument avancé par la requérante ne remet en cause les conclusions de la chambre de recours.

64      Enfin, il convient de constater que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Les autres marques antérieures de l’opposante n’ont donc pas fait l’objet d’une analyse par la chambre de recours. Partant, les arguments que la requérante tire des différences entre la marque demandée et les autres marques de la partie intervenante doivent être rejetés comme inopérants.

65      Par conséquent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’affaire T‑218/13 est disjointe de l’affaire T‑271/13 aux fins de l’arrêt.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Nutrexpa, SL est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.