Language of document : ECLI:EU:T:2013:87

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 février 2013 (*)

« Assistance judiciaire gratuite »

Dans l’affaire T‑130/11 AJ,

Marcel Gossio, demeurant à Casablanca (Maroc), représenté initialement par Me G. Collard, puis par Me S. Zokou, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. A. Bordes et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

et par

République de Côte d’Ivoire, représentée par Mes J.-P. Mignard et J.-P. Benoit, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, le requérant, M. Marcel Gossio, a introduit un recours visant à l’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1) (affaire T-130/11).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2013, le requérant a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

3        À l’appui de cette demande, le requérant a fait valoir, en substance, premièrement, qu’il était sans emploi depuis le mois d’avril 2011, deuxièmement, que, vivant en exil au Maroc avec son épouse et plusieurs de ses enfants, il ne pouvait avoir d’activité rémunérée, sa situation administrative ne l’y autorisant pas, et, troisièmement, que, ses fonds étant gelés, il ne pouvait disposer des seules ressources financières qui auraient pu être à sa disposition.

4        Par lettre du greffe du 5 février 2013, le Tribunal a invité le Conseil à déposer ses observations sur la demande d’aide judiciaire du requérant. Il a également invité ce dernier à produire, d’une part, tout document permettant d’attester de son indigence, et notamment du fait qu’il ne disposait d’aucun fonds, avoir financier ou ressource économique, en ce compris ceux concernés par les mesures restrictives le concernant et, d’autre part, tout document permettant d’attester qu’il avait sollicité auprès d’une autorité compétente une dérogation aux mesures restrictives le concernant, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la décision 2010/656 PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), aux fins du règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer des services juridiques, et que cette dérogation lui avait été refusée.

5        Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

6        Il doit être rappelé qu’il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

7        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

8        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

9        En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

10      Toutefois, aussi longtemps qu’il n’a pas été statué au fond ou au sursis à l’exécution des actes attaqués en l’espèce, les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 560/2005 et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/656 interdisent en principe au Tribunal de verser une quelconque somme d’argent à l’avocat du requérant au titre de l’aide judiciaire, à moins qu’il ne soit formellement établi qu’une dérogation lui a été accordée à cette fin au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 560/2005 ou de l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la décision 2010/656 (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2012, AX/Conseil, T-196/11 AJ, non publiée au Recueil, point 9 et la jurisprudence citée).

11      En l’espèce, il y a lieu de relever que, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal (voir point 4 ci-dessus), le requérant a produit un document indiquant qu’il avait demandé aux autorités françaises l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements, dont des paiements relatifs au logement, à la santé, à l’éducation, à la nourriture et à la défense de ses intérêts devant les juridictions compétentes.

12      Or, force est de constater qu’il ressort des documents fournis par le requérant que les autorités françaises n’ont autorisé l’utilisation des fonds du requérant que pour effectuer des paiements de comptes à comptes au profit de professionnels de santé, l’autorisation en cause étant fournie sur la base de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 25/2011.

13      En revanche, aucun élément de preuve n’établit formellement qu’une autorisation au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 560/2005 ou de l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la décision 2010/656 lui aurait été octroyée. Aucun des documents fournis par le requérant ne permet en effet d’en attester. Le requérant indique d’ailleurs lui-même que les autorités françaises se sont refusées à réserver une suite favorable à sa demande relative aux frais de défense.

14      Au surplus, malgré l’invitation du Tribunal en ce sens (voir point 4 ci-dessus), le requérant n’a fourni aucun document émanant d’une autorité compétente permettant d’attester de son indigence, et notamment du fait qu’il ne disposait d’aucun fonds, avoir financier ou ressource économique, en ce compris ceux concernés par les mesures restrictives le concernant. En effet, l’attestation de la Caisse nationale de sécurité social marocaine, indiquant que le requérant n’est pas inscrit auprès de cet organisme, peut certes démontrer qu’il n’exerce aucune activité rémunérée, mais ne permet pas de démontrer qu’il ne dispose d’aucun fonds.

15      Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire ne sont pas remplies et qu’il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de cette aide.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-130/11 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 20 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.