Language of document : ECLI:EU:T:2013:217

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 avril 2013(*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑130/11,

Marcel Gossio, demeurant à Casablanca (Maroc), représenté initialement par Me G. Collard, puis par Me S. Zokou, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. A. Bordes et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

et par

République de Côte d’Ivoire, représentée par Mes J.-P. Mignard, J.-P. Benoit et G. Merland, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vue la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Marcel Gossio, est un ressortissant ivoirien.

2        La décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), telle que modifiée, et le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), tel que modifié, prévoient, notamment, que les personnes et entités incluses dans les listes figurant aux annexes I et II de ladite décision et aux annexes I et I A dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par ces actes, à des mesures restrictives.

3        Par la décision 2011/17/PESC, du 11 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 11, p. 31), le Conseil de l’Union européenne a, notamment, procédé à l’inscription du nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656, avec la mention des motifs suivants :

« Directeur général du port autonome d’Abidjan

Contribue au financement des caisses publiques restées sous le contrôle effectif de l’ancien président. »

4        Par la décision 2011/18/PESC, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 11, p. 36), et par le règlement (UE) n° 25/2011, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement n° 560/2005 (JO L 11, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), le Conseil a, notamment, maintenu le nom du requérant sur ladite liste et procédé à son inscription sur celle figurant à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, avec la mention des motifs suivants :

« Directeur général du port autonome d’Abidjan : Personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président démocratiquement élu ; contribue au financement de l’administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. »

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

5        Par la décision d’exécution 2012/144/PESC, du 8 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 71, p. 50), et le règlement d’exécution (UE) n° 193/2012, du 8 mars 2012, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 71, p. 5), le Conseil a, notamment, maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, avec la mention des motifs suivants :

« En fuite en dehors de la Côte d’Ivoire. Sous mandat d’arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l’armement des milices. Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d’armes. Les fonds conséquents qu’il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d’armement font qu’il continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire. »

6        Le 11 juillet 2012, le requérant a demandé au Conseil que son nom soit retiré de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

7        Le 23 juillet 2012, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à la demande du requérant du 11 juillet 2012.

 Procédure

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, le requérant a introduit le présent recours.

9        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 7, 11, 14 et 28 mars 2011, des personnes également visées par des mesures restrictives infligées au regard de la situation en Côte d’Ivoire ont introduit des recours contre les actes leur infligeant lesdites mesures (affaires T‑131/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11).

10      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 15, 16 et 17 juin 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans la présente affaire et dans les affaires T‑131/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11.

11      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 21 juin 2011, la République de Côte d’Ivoire a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans la présente affaire et dans les affaires T‑137/11, T‑140/11, T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11.

12      Par ordonnance du 8 novembre 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal, les parties entendues, a décidé de joindre les affaires T‑130/11, T‑131/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 (ci-après les « affaires jointes ») aux fins de la procédure écrite.

13      Par ordonnances du 17 novembre 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes en intervention de la Commission et de la République de Côte d’Ivoire.

14      La République de Côte d’Ivoire a déposé un mémoire en intervention le 3 janvier 2012.

15      Seul le Conseil a déposé ses observations sur le mémoire en intervention de la République de Côte d’Ivoire dans le délai imparti.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2012, la Commission a renoncé à déposer un mémoire en intervention.

17      Le 27 mars 2012, le Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties dans les affaires jointes à se prononcer, notamment, sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet et des conclusions du recours dans la présente affaire, de l’adoption de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012.

18      Seuls le Conseil et la Commission ont répondu à l’invitation du Tribunal du 27 mars 2012 dans le délai imparti.

19      Par ordonnances du 4 juin 2012, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé de disjoindre la présente affaire des affaires T‑131/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 et a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ces onze dernières affaires.

20      Par ordonnance du 2 juillet 2012, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, les parties entendues, de suspendre la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑417/11 P.

21      Le 15 novembre 2012, la Cour a prononcé l’arrêt dans l’affaire C‑417/11 P et la procédure dans la présente affaire a repris.

22      Le 16 novembre 2012, le Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties à se prononcer sur les éventuelles conséquences à tirer de l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba (C‑417/11 P, non encore publié au Recueil) sur le recours.

23      Seuls le Conseil et la Commission ont répondu à l’invitation du Tribunal du 16 novembre 2012 dans le délai imparti. Malgré leurs dépôts hors délai, le président du Tribunal (cinquième chambre) a décidé de verser au dossier les réponses du requérant et celles de la République de Côte d’Ivoire.

 Conclusions des parties

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler les actes attaqués ;

–        à titre subsidiaire, ordonner que son nom soit ôté de la liste annexée aux actes attaqués.

25      Lors de l’audience, le requérant s’est désisté de son second chef de conclusion et a précisé qu’il ne demandait l’annulation des actes attaqués que pour autant qu’ils le concernent, ce dont le Tribunal a pris acte.

26      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’annulation in toto des actes attaqués comme irrecevable ;

–        rejeter la demande d’annulation des actes attaqués comme non fondée ;

–        rejeter la demande de radiation, formulée à titre subsidiaire, du nom du requérant de la liste annexée aux actes attaqués ;

–        condamner le requérant aux dépens.

27      La République de Côte d’Ivoire conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

28      Dans leurs réponses à la question visée au point 17 ci-dessus, le Conseil et la Commission n’ont marqué aucune objection à une éventuelle adaptation des conclusions du recours.

29      Dans sa réponse à la question visée au point 22 ci-dessus, le Conseil a fait valoir que, dans la mesure où le recours était dirigé contre les actes attaqués, celui-ci était devenu sans objet.

30      Lors de l’audience, la Commission et la République de Côte d’Ivoire ont également fait valoir que le recours était devenu sans objet.

 En droit

 Sur l’objet du recours et les conséquences procédurales de l’adoption de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012

31      Il convient de rappeler que, par la décision d’exécution 2012/144 et le règlement d’exécution n° 193/2012, le Conseil a, notamment, maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

32      Interrogé par le Tribunal sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet et des conclusions du recours dans la présente affaire, de l’adoption de ces actes, le requérant n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et n’a donc pas demandé à pouvoir adapter ses conclusions initiales de façon que son recours vise à l’annulation de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012, comme le permet la jurisprudence (voir arrêts du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 46, et du 9 septembre 2010, Al‑Aqsa/Conseil, T‑348/07, Rec. p. I‑4575, points 31 à 35).

33      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que le présent recours tend également à l’annulation de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012, le Tribunal ne pouvant d’office modifier l’objet dudit recours. Ce dernier doit être considéré comme tendant uniquement à l’annulation de la décision 2011/18 et du règlement n° 25/2011.

34      Dans ce contexte, il importe de préciser que, nonobstant l’adoption de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012, qui, en substance, abrogent et remplacent les actes attaqués, notamment, en ce que ceux-ci infligent des mesures restrictives au requérant, ce dernier conserve, conformément à la jurisprudence, un intérêt à obtenir l’annulation de ces derniers actes (voir, en ce sens, arrêt People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, précité, point 48). Les demandes de non-lieu à statuer présentées par le Conseil dans sa réponse à la question du Tribunal sur les éventuelles conséquences à tirer de l’arrêt Conseil/Bamba, précité, (voir point 29 ci-dessus) ainsi que par la Commission et la République de Côte d’Ivoire lors de l’audience (voir point 30 ci-dessus) doivent, par conséquent, être rejetées.

 Sur la recevabilité

35      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il tend à l’annulation des actes attaqués dans leur globalité, et pas seulement en tant que ces derniers concernent le requérant.

36      Lors de l’audience, le requérant a précisé qu’il ne demandait l’annulation des actes attaqués que pour autant qu’ils le concernent (voir point 25 ci-dessus).

37      Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir du Conseil.

 Sur le fond

38      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

39      Le requérant fait valoir que les motifs évoqués dans les actes attaqués pour justifier son inscription sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives sont stéréotypés et qu’aucun élément factuel ne permet d’apprécier si lesdits motifs sont fondés. Selon lui, une motivation aussi générale et imprécise équivaut à une absence de motivation. Le Conseil n’aurait pas satisfait à l’exigence, posée par la jurisprudence, d’exposer les raisons spécifiques et concrètes de l’application à son égard des mesures restrictives imposées par les actes attaqués.

40      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 296 TFUE, les actes juridiques sont motivés.

41      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt Conseil/Bamba, précité, point 49, et la jurisprudence citée).

42      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt Conseil/Bamba, précité, point 50, et la jurisprudence citée).

43      Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (voir arrêt Conseil/Bamba, précité, point 51, et la jurisprudence citée).

44      Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt Conseil/Bamba, précité, point 52, et la jurisprudence citée).

45      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Conseil/Bamba, précité, point 53, et la jurisprudence citée).

46      En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Conseil/Bamba, précité, point 54, et la jurisprudence citée).

47      En l’espèce, d’une part, il convient de relever que, aux considérants 2 à 6 de la décision 2011/18 ainsi qu’aux considérants 1 et 4 du règlement n° 25/2011, le Conseil expose le contexte général l’ayant conduit à étendre le champ d’application personnel des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la République de Côte d’Ivoire. Il en ressort que ce contexte général, qui était nécessairement connu du requérant eu égard, en particulier, à sa position professionnelle et personnelle, tenait à la gravité de la situation dans ledit pays et à la menace concrète que faisaient peser sur la paix et la sécurité internationales les obstructions aux processus de paix et de réconciliation nationale, en particulier celles qui mettaient en péril le respect de la volonté exprimée souverainement par le peuple ivoirien, lors de l’élection des 31 octobre et 28 novembre 2010, de désigner M. Alassane Ouattara comme président (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, précité, point 55).

48      D’autre part, s’agissant des motifs pour lesquels le Conseil a considéré que le requérant devait faire l’objet de telles mesures restrictives, la motivation, reproduite au point 4 du présent arrêt, qui figure au point 6 du tableau A des annexes II de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005, tel que modifiés par les actes attaqués, identifie, contrairement à ce que soutient en substance le requérant, les éléments spécifiques et concrets qui traduisent, pour le Conseil, une implication du requérant dans l’obstruction au processus de paix et de réconciliation en Côte d’Ivoire (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, précité, point 55).

49      La lecture de cette motivation permet en effet de comprendre que le Conseil tire la raison spécifique et concrète l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre du requérant de la prétendue responsabilité de ce dernier, au titre de sa fonction alléguée de directeur du port autonome d’Abidjan, dans le financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo ainsi que de son refus de se placer sous l’autorité du président démocratiquement élu.

50      Par ces indications, le requérant a ainsi été mis en mesure de contester utilement le bien-fondé des actes attaqués. Au vu de celles-ci, il lui eût été loisible, le cas échéant, de contester la réalité des faits mentionnés dans les actes litigieux, notamment, en niant sa qualité de directeur du port autonome d’Abidjan ou en réfutant avoir contribué au financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo et avoir refusé de se placer sous l’autorité de M. Ouattara. Il convient d’ailleurs de relever que, dans le cadre du second moyen du présent recours, le requérant conteste le bien-fondé des appréciations du Conseil. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que prétend le requérant, le fait que les actes attaqués ne contiennent pas d’indication sur la nature ou l’ampleur du financement reproché ne l’empêche pas de faire valoir ses droits, dès lors qu’il lui était, en tout état de cause, possible de réfuter l’existence même d’un tel financement.

51      C’est donc à tort que le requérant soutient que les éléments de motifs évoqués dans les actes attaqués sont stéréotypés et qu’ils n’indiquent pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il devait faire l’objet de mesures restrictives. Quant à l’argument du requérant selon lequel les mêmes faits ont été reprochés par le Conseil à plusieurs personnes sans tenir compte de leurs qualités respectives, il est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation des actes attaqués et la capacité pour le requérant de les contester.

52      Enfin, s’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle aucun élément factuel ne permet d’apprécier si les motifs évoqués dans les actes attaqués sont fondés, il doit être précisé que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application de mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée. Ainsi, en l’espèce, le contrôle du respect de l’obligation de motivation, qui vise à vérifier si les indications fournies par le Conseil dans les actes attaqués étaient suffisantes pour permettre de connaître les éléments ayant conduit ce dernier à imposer des mesures restrictives à l’égard du requérant, doit être distingué de l’examen du bien-fondé de la motivation, qui consisterait, le cas échéant, à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à justifier l’adoption de ces mesures (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, précité, points 60 et 61).

53      Il résulte de ce qui précède que la motivation des actes attaqués est suffisante pour permettre au requérant d’en contester la validité et au Tribunal d’exercer son contrôle de leur légalité.

54      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

55      Le requérant fait valoir que l’application de mesures restrictives à son encontre n’est pas justifiée, ce que contestent le Conseil et les intervenantes.

56      À cet égard, il convient de relever, s’agissant de l’intensité du contrôle juridictionnel, que deux types d’éléments doivent être distingués au sein de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005. En effet, d’une part, les articles de cette décision et de ce règlement prévoient les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives qu’ils instaurent. D’autre part, les annexes de cette décision et de ce règlement, qui énumèrent les personnes et les entités visées par les mesures restrictives adoptées au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/656 et de l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 560/2005, représentent un ensemble d’actes d’application des règles générales précitées à des personnes et à des entités spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 35).

57      En ce qui concerne, d’une part, les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques et financières sur la base de l’article 215 TFUE, conformément à une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du Traité sur l’Union européenne. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, précité, point 36, et la jurisprudence citée).

58      En ce qui concerne, d’autre part, la décision par laquelle une personne ou une entité est inscrite sur la liste figurant aux annexes de la décision 2010/656 et aux annexes du règlement n° 560/2005, au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette décision et de l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision en question s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. Le Tribunal doit également s’assurer du respect des droits de la défense et de l’exigence de motivation à cet égard ainsi que, le cas échéant, du bien-fondé des considérations impérieuses exceptionnellement invoquées par le Conseil pour s’y soustraire (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, précité, point 37, et la jurisprudence citée).

59      En l’espèce, il y a lieu de constater que, par son argumentation, le requérant invoque une erreur concernant la décision, matérialisée par les actes attaqués, par laquelle il a fait l’objet d’une inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives et non les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, de sorte que le contrôle que le Tribunal doit effectuer sur ladite décision est celui visé au point 58 ci-dessus.

60      C’est à l’aune de ce constat qu’il convient d’examiner le bien-fondé des actes attaqués.

61      Le requérant fait valoir que l’application de mesures restrictives à son encontre n’est pas justifiée. Premièrement, il soutient qu’il lui est reproché d’avoir refusé de se placer sous l’autorité de M. Ouattara, alors que, compte tenu de sa fonction de directeur du port autonome d’Abidjan, il n’avait pas compétence pour le faire, toute tentative de sa part en ce sens ayant pu conduire à sa révocation. Deuxièmement, il souligne qu’il lui est fait grief d’avoir contribué au financement de l’administration de M. Laurent Gbagbo, alors que son action s’est inscrite dans la continuité de l’état ivoirien, indépendamment de l’administration chargée de celui-ci.

62      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de relever que le requérant ne conteste pas l’allégation selon laquelle il ne s’est pas placé sous l’autorité de M. Ouattara mais qu’il estime que, compte tenu de ses fonctions, il n’en avait pas le pouvoir.

63      Il doit être constaté, à cet égard, que, d’après les statuts du port autonome d’Abidjan, le directeur général de ce dernier est nommé par le conseil d’administration, lequel met en œuvre la politique portuaire définie par le gouvernement, détermine la politique générale de ce port et donne au directeur général les instructions nécessaires à l’exécution de cette politique.

64      Or, d’après ces mêmes statuts, ce conseil d’administration est composé principalement de représentants du gouvernement et il met en œuvre la politique portuaire définie par le gouvernement. Il est également précisé par les statuts du port que le directeur général est l’agent du pouvoir central et est chargé de la coordination de tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent le port. En outre, dans le cadre des pouvoirs de gestion qui lui sont confiés, le directeur général du port est chargé de l’exécution des textes réglementaires intéressant le port et des décisions du conseil d’administration.

65      Dans ces conditions, force est de constater que, en exerçant ses fonctions dans le cadre fixé par le biais du conseil d’administration du port autonome d’Abidjan, lequel est composé principalement de représentants du gouvernement ivoirien, ainsi qu’en exécutant les décisions dudit conseil d’administration et les textes réglementaires intéressant le port, le directeur de ce port participe à l’exercice de la politique portuaire déterminée par le gouvernement ivoirien.

66      À cet égard, il doit être relevé que c’est à tort que le requérant fait valoir que, compte tenu de ses fonctions, il ne pouvait se placer, ainsi que le port, sous l’autorité de M. Ouattara, étant donné qu’il n’en avait pas la compétence.

67      En effet, il était loisible au requérant de ne pas mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration, lequel était composé de membres représentant le régime de M. Gbagbo, ou du gouvernement de ce dernier, et d’exécuter les ordres éventuellement donnés par des personnes représentant l’autorité de M. Ouattara.

68      À cet égard, le requérant ne saurait exciper du fait que toute tentative de sa part en ce sens n’aurait pu que conduire à sa révocation. En effet, il ne saurait prendre appui sur les conséquences éventuelles relatives à sa situation pour justifier le fait de ne pas s’être placé sous l’autorité de M. Ouattara.

69      Enfin, l’allégation du requérant selon laquelle son action se serait inscrite dans la continuité de l’état ivoirien, indépendamment de l’administration chargée de celui-ci, doit également être écartée au regard des considérations précédentes (voir points 65 à 68 ci-dessus). Ladite allégation n’est, au surplus, étayée par aucun élément de preuve. En tout état de cause, elle n’est pas en mesure de remettre en cause la prétendue contribution au financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo.

70      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

73      Enfin, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens.

74      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

75      Il convient, en outre, de décider que la République de Côte d’Ivoire et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Marcel Gossio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le français.