Language of document : ECLI:EU:T:2014:38

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

 13 janvier 2014 (*)

« Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Al-Qaida – Gel de fonds et de capitaux imposé par la législation de l’Union – Inclusion des noms des requérants sur la liste – Aide judiciaire – Accord du Conseil de sécurité des Nations unis »

Dans l’affaire T‑134/11 AJ [I],

Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, demeurant à Birminhgham (Royaume-Uni), représenté par M. E. Grieves, barrister et Mme N. Garcia-Lora, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. E. Paasivirta, Mme S. Boelaert, MM. M. Konstantinidis et T. Scharf, puis par MM. Paasivirta, Konstantinidis et Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2011, le requérant, M. Al-Faqih, ainsi que MM. Abdrabbah, Nasuf et Sanabel Relief Agency ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 1138/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 4) et du règlement (UE) n° 1139/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 6).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal du 14 mars 2011, le requérant a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

3        À l’appui de cette demande, le requérant a fait valoir qu’il fait l’objet du régime de sanctions financières des Nations unies et qu’il n’a pas de revenus. Il bénéficierait d’une allocation perçue directement par son épouse, Mme Etitaz Beetallo. Par ailleurs, son épouse percevrait une allocation de revenu complémentaire, une allocation familiale et un crédit d’impôts pour l’enfance et bénéficierait également d’une allocation de logement, la dispensant du paiement de loyer et de l’impôt municipal. Mme Beetallo serait soumise à une autorisation du trésor public du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui limite ses dépenses et celles du requérant. Le requérant est père de quatre enfants, dont les besoins seraient exclusivement couverts par les revenus des allocations perçues par son épouse. Il bénéficie d’une aide judiciaire pour les procédures en cours au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

4        En outre, il ressort de la lettre datée du 14 mars 2011 que le requérant demande que la défense de ses intérêts soit assurée par Mme N. Garcia-Lora, solicitor, qui a introduit la présente demande d’aide judiciaire.

5        Par lettre du greffe du 18 avril 2011, le Tribunal a invité la Commission européenne à déposer ses observations sur la demande d’aide judiciaire du requérant.

6        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 3 mai 2011, la Commission a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’aide judiciaire au requérant et s’en remettre à l’appréciation du Tribunal afin de déterminer si les éléments fournis par le requérant constituaient une preuve suffisante de son indigence. Toutefois, elle souligne le fait que le requérant perçoit déjà une aide judiciaire pour les procédures en cours au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« General Licence »).

7        La Commission ne se prononce ni sur la forme de l’aide judiciaire sollicitée, ni sur le montant approprié de l’aide judiciaire à octroyer au requérant.

8        Il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

9        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition, d’une part, que le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

10      En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

11      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

12      Toutefois, aussi longtemps qu’il n’aurait pas été statué au fond ou au sursis à l’exécution des actes attaqués en l’espèce, les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), adoptées conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004) et 1617 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, interdisent en principe au Tribunal de verser une quelconque somme d’argent aux avocats du requérant au titre de l’aide judiciaire, à moins qu’il ne soit formellement établi qu’une dérogation lui a été accordée à cette fin au titre de l’article 2 bis du règlement n° 881/2002, adopté conformément à la résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies.

13      Le requérant a produit, en annexe de sa requête d’aide judiciaire, la dérogation en question, sous la forme d’une « Licence » délivrée le 7 janvier 2011 par la Asset Freezing Unit de la HM Treasury et autorisant expressément le Tribunal à accorder une aide judiciaire au bénéfice du requérant en versant directement les sommes en cause sur les comptes de ses avocats.

14      Il convient, au vu des renseignements et des pièces justificatives fournis par le requérant, et sans opposition de la Commission, de constater que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire sont remplies et d’admettre l’intéressé au bénéfice de cette aide.

15      L’actuel avocat du requérant, Mme Garcia-Lora, est désignée pour le représenter dans la présente affaire, en application de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure. Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, la somme octroyée au titre de l’aide judiciaire lui sera versée directement par la caisse du Tribunal.

16      S’agissant du montant de l’aide judiciaire à octroyer au requérant, la septième chambre du Tribunal estime qu’il découle tant de l’économie que du libellé des articles 94 et 95 du règlement de procédure que le bénéfice de l’aide judiciaire doit en principe être réservé à la prise en charge des frais d’instance exposés soit concomitamment, soit postérieurement à l’introduction de la demande d’aide. En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant a introduit la présente demande d’aide judiciaire onze jours après le dépôt de son recours en annulation, donc aucune négligence ou incohérence s’observe dans son comportement procédurale. Par ailleurs, il convient de souligner que l’ensemble des requérants dans cette affaire sont représentés par Mme Garcia-Lora, ce qui résulte nécessairement dans une économie d’échelle en ce qui concerne la préparation des affaires.

17      Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit, des difficultés prévisibles de la cause ainsi que de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse représente pour la partie, il y a lieu de fixer à 2 000 euros le montant qui sera versé à l’avocat chargé d’assister le requérant au titre de l’aide judiciaire, conformément à l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      Mme N. Garcia-Lora est désignée comme avocat pour assister le requérant.

3)      Un montant de 2 000 euros sera versé à l’avocat de l’intéressé.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.