Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 avril 2013 – Gossio/Conseil
(affaire T‑130/11)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »
1. Recours en annulation – Intérêt à agir – Acte abrogeant et remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Demande d’adaptation des conclusions en annulation – Absence – Maintien de l’intérêt du requérant d’obtenir l’annulation de l’acte attaqué (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, tel que modifié par le règlement nº 25/2011, annexe I A ; décision du Conseil 2010/656, telle que modifiée par la décision 2011/18, annexe II) (cf. points 31-34)
2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Absence d’obligation d’audition préalable de la personne faisant l’objet de cette mesure – Obligation d’identifier dans la motivation les éléments spécifiques et concrets justifiant ladite mesure – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, tel que modifié par le règlement nº 25/2011, annexe I A ; décision du Conseil 2010/656, telle que modifiée par la décision 2011/18, annexe II) (cf. points 40-46)
3. Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Obligation de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263, al. 2, TFUE) (cf. point 52)
4. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, tel que modifié par le règlement nº 25/2011, art. 11 bis, § 1 et 2 ; décision du Conseil 2010/656, telle que modifiée par la décision 2011/18, art. 7, § 1 et 2) (cf. points 56-58)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) n | o | 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n | o | 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1). |
Dispositif
2) | | M. Marcel Gossio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |