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Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2015 – Al-Faqih e.a./Commission

(Affaire T-134/11)1

(«Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective»)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Royaume-Uni); Ghunia Abdrabbah (Birmingham); Taher Nasuf (Manchester, Royaume-Uni) et Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham) (représentants : E. Grieves, barrister et N. Garcia-Lora, solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement S. Boelaert, M. Konstantinidis, E. Paasivirta et T. Scharf, puis M. Konstantinidis, E. Paasivirta et T. Scharf, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : initialement E. Finnegan, R. Szostak et G. Étienne, puis E. Finnegan et G. Étienne, agents) et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants : initialement E. Jenkinson, puis L. Christie, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) n° 1138/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 4), et du règlement (UE) n° 1139/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 6), pour autant que ces actes concernent les requérants.

Dispositif

Le recours est rejeté.

MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah et Taher Nasuf sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 130 du 30.4.2011.