Language of document : ECLI:EU:T:1999:7

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

21 janvier 1999 (1)

«CECA — Recours en annulation — Aides d'État à des entreprises sidérurgiques— Critère du comportement d'un investisseur privé — Principe deproportionnalité — Motivation — Droits de la défense»

Dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96,

Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, société de droit allemand, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne),

et

Lech-Stahlwerke GmbH, société de droit allemand, établie à Meitingen-Herbertshofen (Allemagne), représentées par Me Rainer M. Bierwagen, avocat aubarreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvingeret Dessoy, 31, rue d'Eich,

parties requérantes,

soutenues par

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Ernst Röder, Ministerialrat,en qualité d'agent, ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie, Bonn(Allemagne),

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Ulrich Wölkeret Paul F. Nemitz, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant éludomicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du servicejuridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue, dans les affaires T-2/96 et T-97/96, par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté parMe Christopher Vajda et Lindsey Nicoll, en qualité d'agents, ayant élu domicile àLuxembourg à l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans l'affaire T-129/95, une demande d'annulation de la décision95/422/CECA de la Commission, du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroid'aides d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue MaxhütteStahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshohen (JO L 253, p. 22), dans l'affaire T-2/96, une demande d'annulationde la décision 96/178/CECA de la Commission, du 18 octobre 1995, relative à desaides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue MaxhütteStahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO 1996 L 53, p. 41), et, dans l'affaire T-97/96, une demande d'annulation de la décision 96/484/CECA de la Commission,du 13 mars 1996, relative à des aides d'État accordées par le Land de Bavière àl'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (JOL 198, p. 40),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas, R. M. Moura Ramos,M. Jaeger et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. A. Mair,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après«traité CECA») prohibe, en principe, les aides d'État accordées à des entreprisessidérurgiques. Son article 4, sous c), dispose, ainsi, que sont incompatibles avec lemarché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, interdites dans lesconditions prévues audit traité, «les subventions ou aides accordées par les Étatsou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».

2.
    L'article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA énonce:

«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou unerecommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans lefonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément auxdispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définisaux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise suravis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comitéconsultatif.

La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermineéventuellement les sanctions applicables.»

3.
    Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie,la Commission s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 95 du traitépour mettre en place, à partir du début des années 80, un régime communautaireautorisant l'octroi d'aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativementénumérés. Ce régime a fait l'objet d'adaptations successives, en vue de faire faceaux difficultés conjoncturelles de l'industrie sidérurgique. C'est ainsi que le codecommunautaire des aides à la sidérurgie en vigueur durant la période considéréedans la présente espèce est le cinquième de la série [décision n° 3855/91/CECA dela Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pourles aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après «cinquième code des aides à lasidérurgie»)]. Il ressort de ses considérants qu'il institue, tout comme les codesprécédents, un système communautaire destiné à couvrir des aides, spécifiques ounon, accordées par les États membres sous quelque forme que ce soit.

4.
    Sont pertinentes pour le cas d'espèce les dispositions dudit code ci-aprèsreproduites:

—     l'article premier, qui se lit comme suit:

    «1. Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi quepar des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sousquelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques, ne peuventêtre considérées comme des aides communautaires et, partant, commecompatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si ellessatisfont aux dispositions des articles 2 à 5.

    

    2. La notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans lestransferts de ressources d'État tels que prises de participations, dotations encapital ou mesures similaires (comme les emprunts obligataires convertiblesen actions ou les prêts pour lesquels le rendement financier est au moinspartiellement fonction des résultats de l'entreprise) effectués par les Étatsmembres, les collectivités territoriales ou des organismes au bénéficed'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme unvéritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétésen économie de marché.

    [...]»;

—    l'article 6, paragraphe 1, qui prévoit les mécanismes de contrôle spécifiquesvisant à assurer le respect de ces dispositions et dispose:

    «La Commission est informée en temps utile pour présenter sesobservations au sujet de tout projet tendant à instituer ou à modifier desaides [...]»;

    

—     l'article 6, paragraphe 4, lequel est libellé comme suit:

    «Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leursobservations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avecles dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéresséde sa décision. [...] Les dispositions de l'article 88 du traité [CECA]s'appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à laditedécision. L'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesuresprojetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu'avec l'approbation de laCommission en se conformant aux conditions fixées par elle.»

5.
    Ces dispositions doivent être comprises dans le contexte des articles du cinquièmecode des aides à la sidérurgie. En vertu de ses articles 2 à 5, certaines catégorieslimitées d'aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marchécommun. Ces dispositions visent:

—    dans l'article 2, les aides à la recherche et au développement;

—    dans l'article 3, les aides en faveur de la protection de l'environnement;

—    dans l'article 4, les aides à la fermeture;

—    dans l'article 5, les aides régionales aux investissements.

En outre, l'obligation d'information préalable prévue à l'article 6, paragraphe 1,s'applique à tout projet d'intervention financière (prises de participations, dotationsen capital ou mesures similaires) des pouvoirs publics ou des organismes utilisantà cette fin des ressources d'État, afin de permettre à la Commission de déterminersi des interventions contiennent des éléments d'aide et d'apprécier, le cas échéant,leur compatibilité avec les articles 2 à 5 de la décision.

Faits à l'origine du litige

Antécédents

1. Création de la société requérante Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

6.
    En 1987, la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte (ci-après «Maxhütte»)a été déclarée en faillite. Dans la perspective d'un plan de restructuration (l'accord-cadre du 4 novembre 1987), le syndic a décidé la poursuite des activités deMaxhütte.

7.
    Dans le courant de l'année 1990, deux entreprises nouvellement créées, NeueMaxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après «NMH»), pour la gamme de produits deMaxhütte relevant du traité CECA, et Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH (ci-après«RNM»), pour les tubes, ont repris les activités de l'entreprise en faillite.

2. Participation du Land de Bavière dans les entreprises NMH et Lech-StahlwerkeGmbH

8.
    Les premiers détenteurs de parts du capital de NMH étaient le Land de Bavière(45 %) et les entreprises privées Lech-Stahlwerke GmbH (ci-après «LSW»)(11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), ThyssenEdelstahlwerke AG (5,5 %), Klöckner Stahl GmbH (11 %) et MannesmannRöhrenwerke AG (11 %).

9.
    Le capital de RNM est détenu par NMH (85 %) et par la société Kühnlein,principal agent commercial pour les tubes d'acier (15 %).

10.
    En 1988, le Land de Bavière a acheté 19,734 % des parts du capital de LSW. LSWétait une filiale de l'entreprise sidérurgique allemande Saarstahl, qui a cédé sesparts au groupe Aicher en janvier 1992.

11.
    Par décision du 1er août 1988, la Commission a conclu que le projet de participationdu Land de Bavière dans le capital de NMH et de LSW, tel que prévu parl'accord-cadre du 4 novembre 1987, ne comportait aucun élément d'aide d'État (ci-après «décision de 1988»). Par décision du 27 juin 1989, la Commission a autorisé

la création de la nouvelle société Neue Maxhütte en vertu de l'article 66 du traitéCECA.

12.
    En exécution d'un accord datant des 7 décembre 1992 et 3 mars 1993, KlöcknerStahl a cédé à la société Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG (ci-après«Annahütte») les parts qu'elle détenait dans NMH pour 1 DM. Le 14 juin 1993,Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl, et Thyssen Edelstahlwerke ont cédé à LSW lesparts qu'elles détenaient dans NMH, pour 200 000 DM.

13.
    A la suite de cette restructuration, le capital de NMH s'est réparti comme suit:

Land de Bavière

LSW

Annahütte

Mannesmann Röhrenwerke AG

45 %

33 %

11 %

11 %

LSW et Annahütte sont contrôlées par l'entrepreneur Max Aicher.

3. Plan de privatisation de NMH

14.
    En 1994, le Land de Bavière a décidé, dans le cadre d'un programme deprivatisation, de céder les parts qu'il détenait dans le capital de NMH et de LSW.Après examen de deux plans de privatisation différents, le Land de Bavière s'estprononcé en faveur du projet présenté par l'entrepreneur Max Aicher.

15.
    Le 27 janvier 1995, le Land de Bavière et Max Aicher GmbH & Co. KG (ci-après«société Max Aicher») ont signé deux accords.

    

a) En ce qui concerne NMH:

—    le Land de Bavière vendra sa participation de 45 % dans NMH à la sociétéMax Aicher au prix de 3 DM;

—    le Land de Bavière prendra à sa charge 80,357 % des pertes accumuléespar NMH jusqu'à la fin de 1994. Le montant définitif de ces pertes ayantété fixé à 156,4 millions de DM, le concours financier du Land de Bavièredevra s'élever à 125,7 millions de DM;

—    les prêts accordés par le Land de Bavière en tant qu'associé pourront êtredéduits du concours financier prévu de 125,7 millions de DM. Ce concoursfinancier serait donc accordé en partie sous forme de renonciation auxcréances sur les prêts en question;

—    le Land de Bavière accordera un concours financier pouvant aller jusqu'à56 millions de DM pour couvrir le coût des investissements concernant les

«Altlasten» («charges liées aux activités passées»), par exemple desmesures de protection de l'environnement, de protection contre le bruit etde lutte contre la pollution atmosphérique.

Les autres associés, Mannesmann Röhrenwerke et Annahütte, qui détenaientchacun 11 % du capital de NMH, n'étaient pas disposés à participer à cetterestructuration financière de l'entreprise.

b) En ce qui concerne LSW:

—    le Land de Bavière cédera sa participation de 19,734 % dans le capital deLSW à la société Max Aicher au prix de 1 DM;

—    le Land de Bavière versera une «compensation globale» de 20 millions deDM à LSW.

16.
    Les deux accords ne devaient entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés parle parlement du Land de Bavière et la Commission.

4. Prêts accordés à NMH

17.
    Le 26 août 1992, le gouvernement allemand a informé la Commission que le Landde Bavière entendait prêter 10 millions de DM à NMH, conjointement avec lesassociés privés, chacun devant participer en proportion de sa part de capital. LaCommission a constaté, par une décision du 2 février 1993, que ce prêt neconstituait pas une aide.

18.
    Le 16 mai 1994, le gouvernement allemand a notifié à la Commission les mesuresfinancières prévues dans le cadre de la privatisation de NMH. Par lettres du 15juillet et du 14 septembre 1994, le gouvernement allemand a informé laCommission des prêts octroyés jusqu'à cette date.

19.
    Ces prêts sont les suivants:

Date du contrat
Montant (en DM)
Du 25 au 29 mars 1993

Du 17 au 18 août 1993

Du 20 au 29 décembre 1993

Du 28 janvier au 3 février 1994

Du 24 au 28 février 1994

Du 31 mars au 7 avril 1994

Du 5 au 9 mai 1994

Du 31 mai au 6 juin 1994

Juillet 1994

Août 1994

720 000

6 400 000

4 500 000

4 200 000

12 800 000

7 000 000

3 100 000

5 000 000

2 300 000

3 875 000
Total
49 895 000

20.
    Ces prêts ont été accordés pour une durée de dix ans, au taux de 7,5 % l'an, et ilsne devaient être remboursés, sur une base annuelle, que si NMH avait enregistrédes bénéfices l'année précédente.

21.
    Les trois premiers prêts mentionnés ci-dessus ont été accompagnés d'autres prêtsaccordés par des associés de NMH et de RNM aux mêmes conditions:

—    le premier a été accompagné d'un prêt de 176 000 DM, accordé par LSW,et d'un autre de 54 000 DM, accordé par l'entrepreneur Kühnlein;

—    le deuxième a donné lieu à un prêt de 1,5 million de DM accordé par LSWet à un prêt de 270 000 DM accordé par Kühnlein;

—    à l'occasion du troisième, Annahütte, qui n'était à cette époque pas encoreofficiellement associée de la société, mais qui avait déjà signé, en mars 1993,le contrat de rachat des 11 % détenus par Klöckner Stahl (désormaisStahlwerke Bremen), a accordé un prêt d'un montant de 1,1 million de DM.

A partir de février 1994, les autres associés de NMH ont cessé tout financementde l'entreprise sous forme de prêts.

22.
    Les sept autres prêts consentis par le Land de Bavière n'ont pas été accompagnésde prêts complémentaires des autres associés.

23.
    Par lettres des 13 janvier et 15 mars 1995, le gouvernement allemand a informé laCommission que le Land de Bavière avait accordé les prêts suivants à la sociétéNMH entre juillet 1994 et mars 1995:

Date du contrat
Montant (en DM)
Juillet 1994

Septembre 1994

Octobre 1994

Mars 1995

4 700 000

10 000 000

4 312 500

5 100 000
Total
24 112 500

24.
    Ces prêts ont été accordés pour une durée de dix ans, au taux de 7,5 % l'an, et ilsne devaient être remboursés, sur une base annuelle, qu'au cas où NMH auraitenregistré des bénéfices l'année précédente.

25.
    Les associés de NMH Mannesmann Röhrenwerke (11 %), LSW (33 %) etAnnahütte (11 %) n'ont plus participé au financement de l'entreprise aprèsdécembre 1993.

26.
    Le montant total des prêts accordés s'élève dès lors à 74 007 500 DM.

Procédure administrative

1. Procédure relative aux mesures de financement prévues dans le cadre de laprivatisation de NMH (affaire T-129/95)

27.
    A la suite de la notification du 16 mai 1994 (voir ci-dessus point 18), legouvernement allemand a répondu, le 15 juillet 1994, à des questions posées parla Commission le 8 juin 1994. Il a envoyé des informations complémentaires le 14septembre 1994.

28.
    Au terme d'un examen préalable, la Commission a décidé, le 14 septembre 1994,d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code desaides à la sidérurgie. L'annonce de l'ouverture de la procédure a été publiée auJournal officiel des Communautés européennes du 31 décembre 1994 (C 377, p. 4).

29.
    Par lettre du 24 octobre 1994, elle a informé le gouvernement allemand de sadécision d'ouvrir une procédure, en lui demandant de transmettre ses observationset certaines informations.

30.
    Celui-ci a présenté ses observations les 9 décembre 1994 et 9 février 1995.

31.
    Le 14 février 1995, une réunion a eu lieu entre des représentants du gouvernementallemand, du Land de Bavière et de la Commission.

32.
    Le gouvernement allemand a apporté, le 24 février 1995, des précisions sur certainspoints abordés lors de cette réunion.

33.
    Par sa décision 95/422/CECA, du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroi d'aidesd'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhütte StahlwerkeGmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen(JO L 253, p. 22, ci-après «décision 95/422»), la Commission a conclu que lesprojets d'aides financières de 125,7 millions et 56 millions de DM en faveur deNMH et le projet d'aide financière de 20 millions de DM en faveur de LSWconstituaient des aides d'État interdites par le traité CECA.

2. Procédure relative aux prêts accordés entre mars 1993 et août 1994 (affaire T-2/96)

34.
    Le 30 novembre 1994, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6,paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie à l'égard des prêtsaccordés par le Land de Bavière à NMH entre mars 1993 et août 1994, pour untotal de 49,895 millions de DM (JO 1995 C 173 p. 3).

35.
    Par lettre du 12 décembre 1994, la Commission en a informé le gouvernementallemand, lui a demandé certaines informations et l'a invité à présenter sesobservations.

36.
    En réponse, le gouvernement allemand a fourni, le 13 janvier 1995, des précisionssur les prêts accordés par le Land de Bavière et a renvoyé aux informations etobservations transmises les 15 juillet, 14 septembre et 9 décembre 1994 (voir ci-dessus points 27 et 30), dans le cadre de la procédure relative aux mesures definancement prévues en faveur de NMH et de LSW dans la perspective du plan deprivatisation, en soulignant que les prêts ne pouvaient être envisagés qu'en rapportavec le plan de privatisation.

37.
    Par lettre du 18 septembre 1995, le gouvernement allemand a déposé desobservations sur des commentaires de tiers, transmis par la Commission le 22 août1995.

38.
    Par sa décision 96/178/CECA, du 18 octobre 1995, relative à des aides d'Étataccordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte StahlwerkeGmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO 1996 L 53, p. 41, ci-après «décision 96/178»), ellea qualifié d'aides d'État interdites, au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA,les prêts accordés entre mars 1993 et août 1994 par le Land de Bavière à NMH(voir ci-dessus point 19).

3. Procédure relative aux prêts accordés entre juillet 1994 et mars 1995 (affaireT-97/96)

39.
    Le 19 juillet 1995, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6,paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie à l'égard des prêtsaccordés par le Land de Bavière à NMH entre juillet 1994 et mars 1995.

40.
    Par lettre du 25 septembre 1995, la Commission en a informé le gouvernementallemand et lui a demandé de lui présenter ses observations.

41.
    En réponse, le gouvernement allemand a précisé, le 20 octobre 1995, les raisonspour lesquelles le Land de Bavière avait accordé ces prêts et s'est référé pour lesurplus à sa lettre du 13 janvier 1995 (voir ci-dessus point 36), ainsi qu'à une lettredu 15 mai 1995.

42.
    Par lettre du 18 janvier 1996, la Commission a transmis les observations d'uneassociation nationale de producteurs d'acier au gouvernement allemand, qui a prisposition à cet égard par lettre du 13 février 1996.

43.
    Par sa décision 96/484/CECA, du 13 mars 1996, relative à des aides d'Étataccordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte StahlwerkeGmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO L 198, p. 40, ci-après «décision 96/484»), laCommission a qualifié d'aides d'État interdites, au sens de l'article 4, sous c), dutraité CECA, les prêts accordés entre juillet 1994 et mars 1995 par le Land deBavière à NMH (voir ci-dessus point 23).

Procédure

Affaire T-129/95

44.
    Le 22 mai 1995, la République fédérale d'Allemagne a introduit, devant la Cour,un recours en annulation dirigé contre la décision 95/422, inscrit sous le numéroC-158/95.

45.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 1995, NMH et LSW ontintroduit le présent recours en annulation dirigé contre la même décision 95/422,inscrit sous le numéro T-129/95.

46.
    Par ordonnance du 24 octobre 1995, la Cour a suspendu la procédure dans l'affaireC-158/95 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-129/95.

47.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 1995, la Républiquefédérale d'Allemagne a demandé à intervenir dans l'affaire T-129/95 au soutien desconclusions des requérantes. Elle y a été autorisée par ordonnance du président dela première chambre élargie du Tribunal du 15 janvier 1996.

Affaire T-2/96

48.
    Le 21 décembre 1995, la République fédérale d'Allemagne a introduit, devant laCour, un recours en annulation dirigé contre la décision 96/178, inscrit sous lenuméro C-399/95.

49.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 1996, NMH a introduit unrecours en annulation dirigé contre la même décision 96/178, inscrit sous le numéroT-2/96.

50.
    Le 12 février 1996, la République fédérale d'Allemagne a demandé qu'il soit sursisà l'exécution de la décision 96/178. Cette demande a été rejetée par ordonnancedu président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission (C-399/95 R, Rec.p. I-2441).

51.
    Le 3 juin 1996, la République fédérale d'Allemagne a demandé à intervenir ausoutien des conclusions de la requérante et, le 6 juin 1996, le Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé à intervenir au soutien desconclusions de la défenderesse. Ils y ont été autorisés par ordonnances du présidentde la cinquième chambre élargie du Tribunal du 16 juillet 1996.

52.
    Par ordonnance du 25 juin 1996, la Cour a suspendu la procédure dans l'affaireC-399/95 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-2/96.

Affaire T-97/96

53.
    Le 10 juin 1996, la République fédérale d'Allemagne a introduit, devant la Cour,un recours en annulation dirigé contre la décision 96/484, inscrit sous le numéroC-195/96.

54.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 1996, NMH a introduit unrecours en annulation dirigé contre la même décision 96/484, inscrit sous le numéroT-97/96.

55.
    Par lettre du 18 juillet 1996, NMH a demandé la jonction des affaires T-129/95,T-2/96 et T-97/96. Dans leurs observations des 20 août et 2 septembre 1996, lapartie défenderesse et la République fédérale d'Allemagne, partie intervenantedans les affaires T-129/95 et T-2/96, n'ont pas soulevé d'objection à l'encontre decette jonction.

56.
    Le 11 octobre 1996, la République fédérale d'Allemagne a demandé à intervenirdans l'affaire T-97/96 au soutien des conclusions de la requérante et, le 2 décembre1996, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé àintervenir dans la même affaire au soutien des conclusions de la défenderesse. Ilsy ont été autorisés par ordonnances du président de la cinquième chambre élargiedu Tribunal du 10 mars 1997.

57.
    Par ordonnance du 3 décembre 1996, la Cour a suspendu la procédure dansl'affaire C-195/96 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-97/96.

Affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96

58.
    Les affaires T-129/95, T-2/96 et T-97/96 introduites devant le Tribunal ont étéjointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt par ordonnance du président dela cinquième chambre élargie du 30 juin 1998.

59.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé,d'une part, d'adopter des mesures d'organisation de la procédure en invitantcertaines parties à répondre par écrit à des questions et à produire certainsdocuments et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale.

60.
    Les parties principales ainsi que la République fédérale d'Allemagne, partieintervenante, ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions orales à l'audience du 16 juillet 1998.

61.
    Ensuite, la République fédérale d'Allemagne a déposé un document dont laproduction avait été demandée par le Tribunal à l'audience. La procédure orale aété clôturée le 23 juillet 1998.

Conclusions des parties

62.
    Dans l'affaire T-129/95, les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise auTribunal:

—    annuler la décision 95/422 en tant qu'elle les concerne;

—    condamner la défenderesse aux dépens.

63.
    La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaiseau Tribunal annuler la décision 95/422.

64.
    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    condamner les requérantes aux dépens.

65.
    Dans l'affaire T-2/96, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision 96/178 en tant qu'elle la concerne;

—    condamner la défenderesse aux dépens.

66.
    La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaiseau Tribunal annuler la décision 96/178.

67.
    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner la requérante aux dépens.

68.
    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, partie intervenante,conclut à ce qu'il plaise au Tribunal accueillir les conclusions de la partiedéfenderesse.

69.
    Dans l'affaire T-97/96, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision 96/484, en ce qu'elle la concerne;

—    condamner la partie défenderesse aux dépens.

70.
    La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaiseau Tribunal annuler la décision 96/484.

71.
    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner la requérante aux dépens.

72.
    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, partie intervenante,conclut à ce qu'il plaise au Tribunal accueillir les conclusions de la partiedéfenderesse.

Sur le fond

73.
    Les requérantes invoquent quatre moyens à l'appui de leurs recours. Deux moyenssont tirés d'une violation de règles de fond. Le premier est pris d'une violation del'article 4, sous c), du traité CECA, en ce que la Commission aurait à tort qualifiéd'aides d'État, d'une part, les concours financiers prévus par le Land de Bavièreen faveur de NMH et de LSW et, d'autre part, les prêts accordés par le Land deBavière à NMH. Le second est pris d'une violation du principe de proportionnalité.Les deux derniers moyens sont tirés d'une violation de formes substantielles,respectivement d'une violation de l'obligation de motivation et d'une violation desdroits de la défense.

A — Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 4, sous c), du traité CECA

Arguments des requérantes

1. Observations liminaires

74.
    Les requérantes soutiennent que la Commission a appliqué erronément l'article 4,sous c), du traité CECA et a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérantque les mesures financières visées aux points 14 à 26 ci-dessus constituaient desaides d'État.

a) Critère de l'investisseur privé

75.
    La défenderesse aurait mal appliqué le critère du comportement d'un investisseurprivé avisé opérant dans des conditions normales d'économie de marché. Selon unejurisprudence constante, on ne pourrait conclure à l'existence d'une aide que dansla mesure où, dans des circonstances similaires, aucun investisseur privé d'une taillecomparable à celle des organismes gérant le secteur public n'aurait pu être amenéà apporter des capitaux de même importance (arrêts de la Cour du 21 mars 1991,Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603, ci-après «arrêt Alfa Romeo», point 19,et du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92, C-279/92 et C-280/92,Rec. p. I-4103, ci-après «arrêt Hytasa», point 21).

76.
    La République fédérale d'Allemagne abonde dans ce sens et ajoute que lajurisprudence de la Cour se fonde sur le critère de l'investisseur raisonnable placédans des circonstances similaires et d'une taille pouvant être comparée à celle desorganismes gérant le secteur public et non, comme le préconise la Commission, surcelui — purement théorique — d'un investisseur idéal agissant conformément auxrègles d'une économie de marché (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986,Belgique/Commission, 40/85, Rec. p. 2321, point 13; du 21 mars 1991,Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 20, ci-après «arrêt Eni-Lanerossi»; Alfa Romeo cité au point 75 ci-dessus, point 19, et Hytasa, cité aupoint 75 ci-dessus, point 21).

b) Arguments tirés du critère de l'investisseur privé

— Investisseur privé d'une taille comparable

77.
    En raison de ses participations diversifiées et de sa puissance financière, le Landde Bavière ne pourrait être comparé qu'à un holding ou à un groupe d'entreprises.Les autres associés privés de NMH, notamment les groupes Kühnlein et Aicher,ne seraient pas d'une taille comparable à celle du Land de Bavière.

— Situation similaire

78.
    Sur un plan plus général, les requérantes estiment que la situation des sociétésassociées du Land de Bavière dans le capital de NMH n'est pas comparable. Eneffet, elles auraient été en concurrence avec NMH et n'auraient donc pas euintérêt à ce que celle-ci se maintienne sur leur marché. En outre, quatre de cessociétés auraient eu l'intention de céder leurs parts eu égard à la crise frappant lemarché de l'acier. Le cinquième aurait uniquement souhaité exercer une influencesur la fabrication de tubes par RNM. Par ailleurs, la participation des associés aupremier prêt de 10 millions de DM démontrerait que les associés ont participé auprêt sans pouvoir escompter son remboursement.

79.
    Dans les affaires T-2/96 et T-97/96, la requérante NMH soutient que le Land deBavière était pratiquement l'associé majoritaire de NMH. Les entreprises dugroupe Aicher, Annahütte et LSW, auraient détenu, à titre fiduciaire, pour lecompte du Land de Bavière, les parts transférées par Klöckner, Thyssen et Krupp.

— Justification économique et perspective de rentabilité

80.
    Les requérantes rejettent la thèse de la défenderesse selon laquelle un État devraitêtre comparé à un investisseur privé avisé qui a pour objectif, du moins à longterme, de réaliser un profit. Il ne ressortirait ni de la jurisprudence citée par ladéfenderesse (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus) ni du libellé anglaisou français du cinquième code des aides à la sidérurgie qu'un investisseur aspirenécessairement à réaliser des bénéfices.

81.
    Au contraire, comme la défenderesse l'a admis, selon une jurisprudence constante,de nombreux facteurs peuvent déterminer les décisions d'un investisseur privé,comme une réorientation économique ou le souci de préserver une image demarque. Le Land de Bavière pouvant être assimilé à un holding, il suffirait que legain — même immatériel — soit obtenu au sein du groupe d'entreprises. En l'espèce,un holding privé aurait indubitablement consenti des efforts pour préserver sonimage de marque et, à cette fin, aurait accordé les prêts litigieux.

82.
    La défenderesse aurait centré son appréciation du comportement d'un investisseurprivé normal en économie de marché sur le seul critère de la recherche du profit.Elle ne se serait pas demandée comment un entrepreneur privé aurait pu agir, maiscomment un entrepreneur répondant à un modèle idéal, mû exclusivement par laquête du profit, aurait agi dans le cadre hypothétique qu'elle a posé. Ce critèreserait plus restrictif que celui dégagé dans la jurisprudence communautaire etcomporterait, en outre, une erreur d'appréciation, car cet entrepreneur idéaln'existerait pas. Elle ignorerait des investissements tels que la création defondations (par exemple Bosch) ou d'établissements dans le domaine de l'écologie(par exemple Ökobank). De tels investissements s'expliqueraient notamment parle fait que la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne consacre lecaractère social du droit de propriété. Pour déterminer si un apport de capital

constitue une aide, le critère de l'existence d'une perspective bénéficiaire à longterme ne serait pas déterminant. La Commission serait tenue de limiter soncontrôle à l'examen de la question de savoir si un investisseur privé ne se seraitjamais comporté comme le Land de Bavière.

83.
    Enfin, un investisseur raisonnable n'aurait pas provoqué la faillite de l'entrepriseconcernée, car cette solution n'était pas la moins coûteuse. En cas de faillite deNMH, le Land de Bavière aurait perdu sa part de capital (40,5 millions de DM)et tout espoir de remboursement des prêts qu'il lui avait accordés (78,5 millions deDM). En outre, il aurait dû supporter les charges liées aux activités passées (56millions de DM).

84.
    La République fédérale d'Allemagne ajoute qu'un investisseur privé aurait, commele Land de Bavière, cédé ses parts dans le capital de NMH, car cette solution étaitla plus économique. En effet, en cas de faillite de NMH, le Land de Bavièren'aurait pas uniquement perdu ses parts dans le capital de la société, mais aussitout espoir d'obtenir le remboursement des prêts consentis à NMH. Le Land auraitdû supporter en outre les dépenses résultant de son obligation d'éliminer lescharges liées aux activités passées qui lui incomberait en qualité d'associé et qu'ilavait souscrite dans l'accord-cadre du 4 novembre 1987. La solution retenue luiaurait permis d'éviter ces charges et de réorienter les activités économiques duLand, et aurait préservé son image d'entrepreneur.

2. Apport de capital par le Land de Bavière à NMH et à LSW

85.
    Selon les requérantes, un investisseur privé aurait pu, dans des circonstancesanalogues à celles de l'espèce, renflouer NMH à l'instar du Land de Bavière. Eneffet, celui-ci en aurait tiré avantage, dans la mesure où le sauvetage de l'entrepriselui aurait procuré des recettes, notamment sous forme d'impôts.

86.
    L'exemple de la société Heilit & Woerner Bau AG démontrerait que desentrepreneurs privés effectuent des investissements dans des circonstancesanalogues à celles de l'espèce. Dans le cas de cette société, M. Schörghuber auraitd'abord épongé les dettes de l'entreprise avant de la céder contre versement d'unesomme à l'acquéreur. Comme l'entrepreneur Schörghuber, le Land de Bavièreaurait dû soigner son image de marque afin de ne pas mettre en jeu le rating AAAde la Bayerische Landesbank, dont il est le principal actionnaire. Dans lesmémoires présentés dans les affaires T-2/96 et T-97/96, la requérante évoqueégalement l'exemple de la vente de la société Dornier Luftfahrt GmbH parDaimler Benz Aerospace AG à la société Fairchild Aircraft Holding. Daimler Benz,associé majoritaire de Dornier Luftfahrt GmbH, aurait compensé la perte de safiliale, versé 300 millions de DM et accordé un crédit sans intérêts de 75 millionsde DM. La requérante se réfère également à plusieurs autres exemples de sociétésallemandes (Metallgesellschaft, DITEC, Graetz Holztechnik, MaschinenfabrikWeiherhammer) (voir ci-après les arguments des requérantes, à cet égard, dans le

cadre du deuxième grief de la première branche du troisième moyen) et étrangères(Trygg-Hansa, Hanson, Eemland et Head Tyrolia) qui démontreraient que lepaiement d'un prix d'achat négatif, à savoir un prix payé par le vendeur pour sedébarrasser de ses parts, correspond au comportement normal d'un entrepreneur.

    3. Concours de 56 millions de DM versé par le Land de Bavière à NMH pour desinvestissements (affaire T-129/95)

87.
    Les requérantes reprochent à la défenderesse d'avoir abusé de son pouvoird'appréciation en qualifiant d'aide d'État le versement projeté de 56 millions deDM destiné à financer les charges liées aux activités passées («Altlasten») alorsque, dans sa décision du 1er août 1988, elle aurait conclu que le projet departicipation du Land de Bavière dans les sociétés repreneuses, NMH et LSW, necomportait pas d'élément d'aide d'État. Cette participation devrait s'apprécier auregard de l'ensemble des droits et obligations des associés de l'époque, tels quecontenus dans l'accord-cadre relatif au plan de reprise du 4 novembre 1987, dontla Commission avait connaissance. En autorisant ce projet de participation, elleaurait aussi approuvé l'engagement du Land de Bavière, prévu dans cet accord-cadre, de supporter des coûts supplémentaires. Compte tenu de leur contexte, ilserait purement artificiel de considérer ces opérations isolément.

88.
    La Commission aurait ainsi mal décrit le comportement d'entreprises privéescomparables et aurait apprécié le comportement de l'État à l'aune de critèreserronés.

4. Prêts accordés par le Land de Bavière à NMH (affaires T-2/96 et T-97/96)

89.
    Dans les décisions 96/178 et 96/484, la défenderesse aurait qualifié erronément lesprêts accordés par le Land de Bavière d'apport de capitaux propres nonrécupérables en cas de faillite de NMH.

90.
    L'investissement du Land de Bavière aurait été motivé par une rentabilité à longterme. Les prêts seraient liés de manière indissociable au plan de privatisation etde restructuration.

91.
    La Cour admettrait que des prêts soient consentis à une société membre d'ungroupe pendant une période de transition, dans le but de la restructurer ou del'aider à surmonter des difficultés passagères (voir, en ce sens, arrêt Eni-Lanerossi,cité au point 76 ci-dessus, point 21). Cette faculté serait, du reste, reconnueégalement par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État ausauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO 1994, C 368,p. 12).

92.
    En outre, la requérante conteste l'affirmation de la défenderesse selon laquelle detels prêts ne pourraient être accordés par les associés qu'en proportion des partsqu'ils détiennent. L'article 26, paragraphe 2, du GmbH-Gesetz (loi allemande sur

les sociétés à responsabilité limitée) auquel la défenderesse se réfère dans la partieIV des décisions 96/178 et 96/484, ne serait applicable qu'aux versementscomplémentaires, auxquels il doit obligatoirement être procédé dans certains casprévus dans l'acte de constitution de la société («Nachschuss»). Or, en l'espèce,cette disposition serait inapplicable, car les prêts litigieux ont été consentisvolontairement. Du reste, le montant de ces prêts serait bien inférieur à celuiqu'elle aurait pu accorder eu égard à sa part de capital.

93.
    La défenderesse aurait également méconnu le fait que, selon la prémisse de sonraisonnement (à savoir que les prêts litigieux constituent un apport de capital), leLand de Bavière se trouverait dans une position juridique plus défavorable qu'encas d'octroi d'un prêt, car une restitution du capital ne serait possible qu'enprocédant à une diminution de celui-ci.

94.
    Enfin, la requérante conteste l'affirmation de la défenderesse selon laquelle le Landde Bavière ne pouvait s'attendre à aucun remboursement des prêts accordés, car,en 1995, NMH aurait réalisé un bénéfice de 5 millions de DM et enregistré un cashflow positif.

Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande duNord

95.
    La défenderesse conclut au rejet du moyen en affirmant, en substance, que lesconcours financiers litigieux ne correspondent pas à une pratique normaled'investissement dans une économie de marché et qu'ils doivent, en conséquence,être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 4, sous c), du traitéCECA.

96.
    Le Royaume-Uni abonde dans ce sens et souligne que les requérantes n'ont pasprouvé que la défenderesse avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

1. Observations liminaires

a) Sur l'article 4, sous c), du traité CECA

97.
    NMH et LSW sont des sociétés relevant du champ d'application de l'article 80 dutraité CECA, puisqu'elles fabriquent des produits répertoriés à l'annexe 1 audittraité. Il s'ensuit que les dispositions du traité CECA sont applicables.

98.
    Comme rappelé ci-dessus au point 1, l'article 4, sous c), du traité CECA interditles subventions ou aides accordées par les États «sous quelque forme que ce soit».Ces termes ne figurant pas à l'article 4, sous a), sous b) et sous d), cette dispositionconfère une généralité peu commune à l'interdiction qu'elle qualifie (arrêt de la

Cour du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/HauteAutorité, 30/59, Rec. p. 1, particulièrement p. 42). Le cinquième code des aides àla sidérurgie constituant une dérogation à l'article 4, sous c), du traité CECA, il doitdès lors être interprété de façon stricte (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1997,UK Steel Association/Commission, T-150/95, Rec. p. II-1433, point 114).

99.
    Il convient de souligner que, contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traitéCE, cette prohibition générale et inconditionnelle ne suppose pas que les aidessoient de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisantcertaines entreprises ou certaines productions.

100.
    Le juge communautaire a précisé les notions visées par les dispositions du traitéCE relatives aux aides d'État. Ces précisions sont pertinentes pour l'application desdispositions correspondantes du traité CECA, dans la mesure où elles ne sont pasincompatibles avec celui-ci. Il est donc justifié, dans cette mesure, de se référer àla jurisprudence relative aux aides d'État relevant du traité CE pour apprécier lalégalité de décisions concernant des aides visées par l'article 4, sous c), du traitéCECA. Tel est le cas, en particulier, de la jurisprudence précisant la notion d'aided'État.

b) Sur le contrôle juridictionnel des appréciations portées par la Commission dansle cadre de l'application du cinquième code des aides à la sidérurgie

101.
    En vertu de l'article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CECA, dansl'exercice de sa compétence pour connaître des recours en annulation forméscontre les décisions et recommandations de la Commission, «l'examen de la Courde justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits oucirconstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ourecommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis undétournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente lesdispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application».

102.
    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le terme «patent» suppose qu'uncertain degré soit atteint dans la méconnaissance des dispositions légales, tel quecette méconnaissance apparaîtrait comme découlant d'une erreur évidente dansl'appréciation, au regard des dispositions du traité, de la situation au vu de laquellela décision est intervenue (voir arrêts de la Cour du 21 mars 1955, Pays-Bas/HauteAutorité, 6/54, Rec. p. 201, 225; ordonnance Allemagne/Commission, précitée aupoint 50 ci-dessus, point 62).

103.
    C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les arguments avancés par lesrequérantes NMH et LSW dans l'affaire T-129/95 et par la requérante NMH dansles affaires T-2/96 et T-97/96 à l'encontre de la qualification des divers concoursfinanciers et des prêts d'aides d'État par la Commission.

c) Sur le critère de l'investisseur privé

104.
    Il est constant que les concours financiers prévus dans le cadre de la privatisationde NMH ainsi que les prêts accordés par le Land de Bavière constituent untransfert de ressources publiques à une entreprise sidérurgique. Afin de déterminersi un tel transfert constitue une aide d'État au sens de l'article 4, sous c), du traitéCECA, il est pertinent de déterminer si, dans des circonstances similaires, uninvestisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes gérant le secteurpublic aurait pu procéder à un apport de capital de cette importance (voir, dansce sens, arrêts Alfa Romeo, cité au point 75 ci-dessus, point 19, et Hytasa, cité aupoint 75 ci-dessus, point 21).

105.
    Le critère du comportement d'un investisseur privé est une émanation du principed'égalité de traitement entre les secteurs public et privé. Selon ce principe, lescapitaux mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, parl'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales dumarché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point76 ci-dessus, point 20, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, AirFrance/Commission, T-358/94, Rec. p. II-2109, point 70).

106.
    La Cour a considéré, dans le cadre de l'application de l'article 92, paragraphe 1,du traité CE, que l'examen par la Commission du point de savoir si une mesuredéterminée peut être qualifiée d'aide, parce que l'État n'aurait pas agi «comme unopérateur économique ordinaire», comporte une appréciation économiquecomplexe (voir arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93,Rec. p. I-723, points 10 et 11; voir également arrêt Air France/Commission, cité aupoint précédent, point 71). L'examen de cette même question dans le cadre del'application de l'article 4, sous c), du traité CECA nécessite des appréciations dumême type, qui sont pareillement complexes.

107.
    C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'apprécier lesarguments avancés en l'espèce.

108.
    Tout en admettant que le critère de l'investisseur privé constitue le point de repèreessentiel, les requérantes s'efforcent de démontrer que l'interprétation de ce critèrepar la défenderesse est, en l'espèce, trop étroite et, par conséquent, erronée.

109.
    A cet égard, il y a lieu de préciser que, si le comportement de l'investisseur privé,auquel doit être comparé celui d'un investisseur public poursuivant des objectifs depolitique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaireplaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, ildoit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprisespoursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par desperspectives de rentabilité à plus long terme (arrêt Alfa Romeo, cité au point 75ci-dessus, point 20).

110.
    Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, il est satisfait aux critèresjurisprudentiels rappelés aux points 104 à 106 ci-dessus.

2. Application du critère de l'investisseur privé à l'apport de capital à NMH et àLSW

a) Investisseur privé d'une taille comparable se trouvant dans une situationsimilaire

111.
    La défenderesse a comparé, en l'espèce, le comportement du Land de Bavière àcelui des autres associés privés de NMH. A cet égard, il y a lieu de constater queles associés privés de NMH, notamment Mannesmann, Thyssen, Krupp etKlöckner, sont des entreprises sidérurgiques allemandes qui sont à la tête de grandsgroupes de sociétés ou font partie de tels groupes. Les requérantes n'ont pasdémontré que la défenderesse avait méconnu d'une manière patente lesdispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application en qualifiantle comportement du Land de Bavière par rapport à celui de ces entreprises comptetenu de leur taille.

112.
    Dans les affaires T-2/96 et T-97/96, lors de l'audience, la requérante NMH acontesté que ces entreprises se soient trouvées dans une situation analogue à celledu Land de Bavière. En effet, ce dernier aurait été l'associé majoritaire, le groupeAicher n'ayant détenu ses parts qu'à titre fiduciaire pour le Land de Bavière.

113.
    A cet égard, il suffit de constater, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existencedu prétendu rapport fiduciaire existant entre le Land de Bavière et le groupeAicher, que la défenderesse n'en a pas été informée au cours des procédures ayantabouti aux décisions attaquées. En effet, il ressort de la réponse de la requéranteà la question écrite posée par le Tribunal à ce sujet que la communication dugouvernement allemand du 24 février 1995 ne fait pas état dudit rapport fiduciaire.La lettre de NMH du 19 septembre 1995, qui mentionne celui-ci, a étécommuniquée à la Commission en dehors du délai prévu, comme il ressort, parailleurs, de la décision 96/178. C'est donc à bon droit que la défenderesse ne l'a pasprise en considération.

114.
    Enfin, à supposer même que le Land de Bavière détînt la majorité des parts ducapital de NMH, la défenderesse n'aurait pas méconnu d'une manière patente lesdispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application en partantde la thèse que l'intérêt économique des autres associés à contribuer auredressement de l'entreprise serait proportionnel à leur participation dans NMH.Pourtant, en l'espèce, une grande partie des prêts ont été accordés uniquement parle Land de Bavière.

115.
    Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas démontré que la défenderesse a méconnud'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à

son application en prenant les anciens associés privés de NMH comme critère decomparaison.

b) Perspective de rentabilité

116.
    Contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans l'affaire T-129/95, unapport en capital réalisé par un investisseur public en l'absence de touteperspective de profit, même à long terme, constitue une aide d'État (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus, point 22). Une réorientation des activités del'entreprise bénéficiaire ne peut justifier un apport de capital que si l'entrepriseaidée est raisonnablement susceptible de redevenir rentable.

117.
    Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier, notamment des «Révision du bilan au31 décembre 1994 de NMH» et «Révision du bilan au 31 décembre 1995 deNMH», Rapports de C & L Deutsche Revision du 31 juillet 1995 et du 20décembre 1996, que NMH a accumulé sans discontinuer, depuis sa créationjusqu'en 1995, des pertes d'exploitation, en raison, notamment, de capacités deproduction excédentaires et de coûts de production trop élevés. Étant donné queNMH était gravement surendettée, la défenderesse a pu considérer, à juste titre,qu'un investisseur privé, même opérant à l'échelle d'un groupe dans un contexteéconomique large, n'aurait pas, dans des conditions normales de marché, puescompter, fût-ce à plus long terme, une rentabilité acceptable des capitaux investis.

118.
    L'argument des requérantes selon lequel le comportement du Land répondait aucritère de l'investisseur privé parce que la seule solution de rechange — à savoir laliquidation de NMH — aurait entraîné des coûts très supérieurs ne saurait êtreaccueilli.

119.
    D'une part, la Cour a jugé qu'il faut établir une distinction entre les obligations quel'État doit assumer en tant que propriétaire actionnaire d'une société et lesobligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique (arrêt Hytasa,cité au point 75 ci-dessus, point 22). Les deux sociétés en cause ayant étéconstituées sous forme de «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (société àresponsabilité limitée) selon le GmbH-Gesetz, le Land, en tant que détenteur departs du capital de ces sociétés, n'était responsable de leurs dettes qu'à concurrencede ses parts. Il s'ensuit que les charges liées au licenciement des travailleurs, aupaiement des allocations de chômage et à d'autres prestations sociales ne pouvaientpas être prises en considération pour l'application du critère de l'investisseur privé.

120.
    En outre, dans le cas d'une entreprise dont une grande partie du capital social estdétenue par les autorités publiques, il convient notamment d'apprécier si, dans descirconstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilitéprévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou depolitique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport de capital (voir,

en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus,point 13).

121.
    D'autre part, l'argumentation de la République fédérale d'Allemagne selon laquellele Land de Bavière aurait perdu, en cas de faillite, le montant total des sommesengagées en tant qu'associé, à savoir ses parts dans le capital social de la sociétéet le remboursement des prêts consentis, doit être rejetée. En effet, au moment del'octroi des prêts, ces parts avaient perdu toute valeur économique et lesprobabilités d'un remboursement étaient réduites compte tenu du surendettementde NMH et de l'absence de perspectives favorables sur son marché.

c) Éventuel ternissement de l'image de marque du Land de Bavière

122.
    Les requérantes soulignent, à propos des coûts politiques, sociaux et économiquestoujours entraînés par la fermeture d'entreprises d'une telle taille dans une zonesocialement en crise que, d'une part, l'image de marque du Land de Bavière, entant qu'actif incorporel, et, d'autre part, la solvabilité de la Bayerische Landesbank,pourraient se trouver gravement affectées par une telle opération.

123.
    Une société mère peut, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une deses filiales afin de permettre la cessation d'activité de cette dernière dans lesmeilleures conditions. De telles décisions peuvent être motivées non seulement parla probabilité d'en tirer un profit matériel indirect, mais également par d'autrespréoccupations, comme le souci de maintenir l'image de marque du groupe ou deréorienter ses activités (arrêts Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus, point 21,et Hytasa, cité au point 75 ci-dessus, point 25).

124.
    Toutefois, un investisseur privé poursuivant une politique structurelle, globale ousectorielle guidée par des perspectives de rentabilité à long terme ne sauraitraisonnablement se permettre, après des années de pertes ininterrompues, deprocéder à un apport en capital qui, en termes économiques, non seulement s'avèreplus coûteux qu'une liquidation des actifs, mais est en outre lié à la vente del'entreprise, ce qui lui enlève toute perspective de bénéfice, même à terme (arrêtHytasa, cité au point 75 ci-dessus, point 26).

125.
    Or, lorsqu'un investisseur public procède à des apports de capitaux en n'ayantaucune perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent êtreconsidérés comme des aides d'État (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus,point 22). L'effet utile des règles communautaires en matière d'aides d'État seraitfortement atténué si l'on suivait l'argumentation de la requérante selon laquelletoute participation de l'État dans une entreprise permettrait, en se référant àl'image de l'organe public concerné et à ses autres participations, des apportsfinanciers illimités à partir de moyens publics, sans que ces apports soientconsidérés comme des aides.

126.
    En outre, les requérantes n'ont pas démontré en quoi consisterait l'image demarque du Land de Bavière en tant qu'entrepreneur privé dans le secteursidérurgique ni en quoi la faillite de NMH aurait pu ternir cette image de marque.

127.
    Dans la présente affaire, il n'est pas plausible que le Land de Bavière ait étécontraint de verser une importante somme d'argent à une société privée (le groupeAicher) pour l'inciter à reprendre NMH afin d'éviter que la faillite de cettedernière nuise gravement à l'image de marque du Land. Les requérantes n'ont pascontesté que la notation triple A de la Bayerische Landesbank dépendaitprincipalement de la garantie offerte par le Land de Bavière à cette banque. Dansces conditions, il n'est guère plausible que la faillite de NMH, étrangère à laBayerische Landesbank, eût pu mettre en danger sa notation.

128.
    En ce qui concerne le cas «Heilit & Woerner Bau AG», les décisions attaquéesexposent en détail, au point IV, les raisons pour lesquelles cette affaire se distinguedu cas d'espèce. La requérante n'a pas démontré une erreur évidente d'appréciation de la défenderesse à cet égard. En particulier, elle n'a pas indiquéen quoi sa situation aurait été analogue à celle du groupe Schörghuber qui, aprèsla vente de sa participation à la société Heilit & Woerner Bau, a continué à opérerdans le secteur immobilier et qui avait donc intérêt à préserver de bonnes relationsavec les autres sociétés de ce secteur afin de décrocher des contrats et, ainsi, deréaliser des profits.

129.
    Dès lors que les requérantes se bornent à formuler, s'agissant des autres exemplesde comportements d'entrepreneurs qu'elles citent, des griefs tirés d'une violationdes formes substantielles, ces exemples sont examinés ci-après dans le cadre dutroisième moyen.

3. Concours de 56 millions de DM versé à NMH aux fins d'investissement (affaireT-129/95)

130.
    Par identité de motifs, les arguments avancés par les parties à cet égard sontexaminés ci-après dans le cadre du troisième moyen (points 191 à 196).

4. Application du critère de l'investisseur privé aux prêts accordés par le Land deBavière (affaires T-2/96 et T-97/96)

a) Qualification des prêts d'aides d'État

131.
    Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une distinction de principe ne sauraitêtre établie selon qu'une aide est accordée sous forme de prêts ou sous forme departicipation au capital d'entreprises (arrêts de la Cour du 14 novembre 1984,Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 31, et du 10 juillet 1986,Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 12). Les aides sous l'une oul'autre de ces formes tombent sous l'interdiction de l'article 92 du traité CE lorsque

les conditions énoncées par cette disposition sont remplies. Étant donné que,contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, l'interdiction de l'article4, sous c), du traité CECA est générale et inconditionnelle (voir ci-dessus points 98à 100), la forme de l'aide est également indifférente au regard du traité CECA.

132.
    En vue de vérifier si les prêts accordés en l'espèce présentent le caractère d'uneaide étatique, il y a lieu d'examiner les possibilités pour l'entreprise d'obtenir lessommes en cause sur les marchés privés des capitaux. En appliquant le critère del'investisseur privé, il convient donc d'apprécier si, dans des circonstances similaires,un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisible, abstractionfaite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ousectorielle, aurait procédé à un tel apport en capital (arrêt du 10 juillet 1986,Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 13).

133.
    Un associé privé peut raisonnablement apporter les fonds nécessaires pour assurerla survie d'une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le caséchéant après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité (voirl'arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 14).

134.
    Au moment de l'apport, on pouvait constater que NMH accumulaitcontinuellement, depuis plusieurs années, des pertes très importantes («Révisiondu bilan au 31 décembre 1994 de NMH», Rapport de C & L Deutsche Revisiondu 31 juillet 1995, et «Révision du bilan au 31 décembre 1995 de NMH», Rapportde C & L Deutsche Revision du 20 décembre 1996). Il ressort des deux accordsentre le Land de Bavière et la société Max Aicher du 27 janvier 1995 que lemontant définitif des pertes de NMH s'élevait, à la fin de l'année 1994, à 156,4millions de DM. En outre, il n'est pas contesté que NMH devait sa survie àplusieurs apports en capital des autorités publiques. Enfin, elle fabriquait desproduits devant être écoulés sur un marché surcapacitaire.

135.
    Dans ces circonstances, la défenderesse n'a pas méconnu d'une manière patenteles dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application enconsidérant qu'il était peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir sur lesmarchés privés des capitaux les sommes indispensables à sa survie et que, de cefait, un apport de fonds supplémentaires de la part du Land de Bavière revêtait lecaractère d'une aide étatique.

b) Sur la référence à la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée

136.
    En qualifiant les prêts accordés par le Land de Bavière de prêts participatifs(«eigenkapitalersetzende Darlehen») au sens du droit allemand (qui qualifie ainsiles prêts accordés par un associé à une société dans une situation dans laquelle uncommerçant normal aurait effectué un apport en capital et qui interdit au prêteurd'en exiger le remboursement en cas de règlement judiciaire ou de faillite) et ense référant à l'article 26, paragraphe 2, du GmbH-Gesetz (qui dispose que lesassociés procèdent aux apports supplémentaires en proportion de leurs parts

sociales), la défenderesse a simplement entendu mettre en exergue le caractèresingulier du comportement du Land de Bavière par rapport à celui des autresassociés. Elle a considéré qu'un associé privé ne devrait normalement pas accepterd'apporter des fonds à une entreprise en difficulté si les autres associés ne sont pasdisposés à apporter eux aussi leur concours en proportion de leur participation. Enoutre, elle s'est référée au droit allemand pour justifier et corroborer sonappréciation économique selon laquelle une injection de fonds par un associé privéà une entreprise en difficulté, comme NMH, pourrait être assimilée à un apporten capital.

137.
    Dès lors que les requérantes n'ont pas démontré que l'appréciation de ladéfenderesse, selon laquelle les prêts en question constituaient des aides d'État aumotif que NMH n'aurait vraisemblablement pas pu se procurer les sommes prêtéessur les marchés privés des capitaux, méconnaissait de manière patente lesdispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application (voir ci-dessus point 135), d'éventuelles erreurs commises par la défenderesse dans sesréférences au droit allemand n'auraient de toute manière aucune incidence sur laqualification des prêts litigieux d'aides interdites au sens de l'article 4, sous c), dutraité CECA.

c) Sur un éventuel remboursement des prêts

138.
    Comme la Cour l'a relevé dans son ordonnance Allemagne/Commission, citée aupoint 50 ci-dessus (point 78), la situation financière de NMH, au moment del'octroi des prêts (entre mars 1993 et août 1994 ainsi qu'entre juillet 1994 et mars1995), était particulièrement précaire. En effet, il n'est pas contesté qu'elle n'avaitréalisé aucun bénéfice entre 1990 et 1994. De plus, le rapport de C & L DeutscheRevision du 20 décembre 1996 sur la vérification du bilan de NMH au 31décembre 1995 indique: «NMH est, sur le plan comptable, surendettée au 31décembre 1995, si l'on ne prend pas en considération les prêts accordés commeprêts participatifs sur la base de la décision de la Commission.» (Point 37,paragraphe 1.) Le rapport ajoute: «La poursuite des activités de l'entreprisedépend du fait que les prêts accordés par le Land de Bavière en tant qu'associé nedoivent pas être remboursés.» (Point 37, paragraphe 6.) Cette conclusion n'ad'ailleurs pas été contestée par la requérante NMH.

139.
    Partant de ces éléments et des informations qui étaient à la disposition de ladéfenderesse au moment de l'adoption des décisions attaquées, celle-ci n'a pasméconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droitrelative à son application en estimant que le Land de Bavière ne pouvait escompteraucun remboursement de la part de NMH.

5. Conclusion

140.
    Il s'ensuit que, à ce stade du raisonnement et sous réserve de l'appréciation desarguments concernant le concours financier de 56 millions de DM versé à NMH(voir ci-dessous points 191 à 196), les arguments des requérantes examinés ci-dessusdoivent être rejetés.

B — Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité

Arguments des requérantes

141.
    Selon les requérantes, la défenderesse aurait mal apprécié les effets que lesdécisions attaquées sont susceptibles d'avoir sur le marché et les entreprises. Enoutre, ces décisions seraient disproportionnées par rapport aux objectifs fixés parles traités communautaires.

142.
    Il ressortirait de l'article 5, troisième tiret, du traité CECA que la Commission nepeut intervenir que si c'est nécessaire pour protéger les conditions normales deconcurrence. Or, NMH et LSW ne détiendraient qu'une faible part du marchéallemand et, a fortiori, du marché communautaire, la production de NMH nereprésentant que 0,2 % de la production communautaire. Dans ces conditions, lesaides litigieuses n'affecteraient pas la concurrence sur le marché communautaire.

143.
    S'agissant des prêts qui se trouvent au centre des affaires T-2/96 et T-97/96, larequérante considère que, dans le cadre du traité CECA également, la Commissiona la possibilité, prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, de décider quel'État intéressé doit supprimer ou modifier une aide illégale. Ce choix devraits'opérer dans le respect du principe de proportionnalité. Il ne ressortirait pas dela jurisprudence que la récupération d'une aide respecte en toute hypothèse leprincipe de proportionnalité.

144.
    Si la défenderesse estimait que les prêts étaient constitutifs d'une aide au sens del'article 4, sous c), du traité CECA, appréciation que la requérante conteste, elleaurait dû imposer une modification des modalités de ces prêts. En ne se limitantpas à imposer une telle modification, mais en enjoignant à la République fédéraled'Allemagne d'ordonner la restitution des aides (article 2 des décisions 96/178 et96/484), la défenderesse aurait violé le principe de proportionnalité.

Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande duNord

145.
    La défenderesse, soutenue par le Royaume-Uni, affirme avoir pris les mesuresnécessaires pour assurer le respect des règles du traité, dès lors, en particulier, quele marché concerné souffrait de surcapacités structurelles. En substance, ladéfenderesse considère que le principe de proportionnalité est inapplicable lorsqu'ils'agit de qualifier un concours financier au regard de l'article 4, sous c), du traité

CECA. En toute hypothèse, il ressortirait de la jurisprudence que, dans la mesureoù la récupération d'une aide étatique incompatible avec le marché commun apour but le rétablissement de la situation antérieure, elle ne saurait, en principe,être considérée comme une mesure disproportionnée (arrêt du Tribunal du 8 juin1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, point 96). Or, les requérantesn'auraient pas, en l'espèce, démontré que l'ordre de remboursement litigieux netendait pas au rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide.

Appréciation du Tribunal

1. Sur l'application d'un critère de minimis aux aides d'État

146.
    En reprochant à la défenderesse d'avoir violé le principe de proportionnalité, lesrequérantes revendiquent en réalité l'application d'un critère de minimis quipermettrait de soustraire à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA lesaides qui n'affectent que modérément la concurrence.

147.
    A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du libellé de l'article 4, sousc), du traité CECA que les aides entraînant une distorsion de concurrence peuimportante échappent à l'interdiction qu'il établit. Du reste, à la différence del'article 92, paragraphe 1, du traité CE, il ne ressort pas de l'article 4, sous c), dutraité CECA qu'il incombe à la Commission de constater que l'aide en cause fausseou menace de fausser la concurrence (voir ci-dessus point 99). En effet, cet articleinterdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte qu'il ne saurait contenirde règle de minimis.

148.
    Le seul tempérament apporté à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECAréside dans la possibilité, pour la Commission, d'autoriser, sur le fondement del'article 95 du même traité, des aides nécessaires pour atteindre l'un des objectifsdéfinis aux articles 2 à 4 dudit traité (voir, dans ce sens, arrêt du Tribunal du 24octobre 1997, British Steel/Commission, T-243/94, Rec. p. II-1887, points 40 à 43).

149.
    Or, les requérantes n'ont pas démontré que l'autorisation des aides litigieuses étaitnécessaire pour atteindre l'un de ces objectifs. Partant, elles n'ont pas non plusdémontré que, en ne recourant pas à l'article 95 du traité CECA, la défenderessea violé le principe de proportionnalité.

150.
    En outre, la Commission jouit d'un pouvoir d'appréciation au titre de cet article(arrêt British Steel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 51). Elle peuts'imposer des orientations pour l'exercice de son pouvoir d'appréciation par desactes comme le cinquième code des aides à la sidérurgie, dans la mesure où lesrègles qu'il édicte ne s'écartent pas des normes du traité. L'adoption par laCommission d'un tel code procède donc de l'exercice de son pouvoir d'appréciationet n'entraîne qu'une autolimitation de ce pouvoir dans l'examen d'aides visées par

ce code, dans le respect du principe de l'égalité de traitement (arrêt BritishSteel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 50).

151.
    Or, les requérantes n'ont pas indiqué dans quelle mesure le code applicablecontiendrait une règle de minimis.

2. Sur la prétendue obligation de la Commission d'ordonner la modification desconditions d'octroi des aides plutôt que leur restitution

152.
    Étant donné que, contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE,l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA est générale et inconditionnelle(voir ci-dessus points 99 et 147), la référence à la disposition de l'article 93,paragraphe 2, du traité CE permettant à la Commission d'enjoindre à l'Étatintéressé de modifier une aide illégale n'est pas pertinente en l'espèce.

153.
    Du reste, à supposer que cette dernière disposition soit applicable en l'espèce,l'argument ne saurait être accueilli. En effet, elle prévoit que, lorsque laCommission constate qu'une aide d'État est incompatible avec le marché communaux termes de l'article 92 du traité ou que cette aide est appliquée de façonabusive, «elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans ledélai qu'elle détermine». Il découle de la jurisprudence relative à cette dispositionque cette suppression ou modification, pour avoir un effet utile, peut comporterl'obligation d'exiger le remboursement d'aides octroyées en violation du traité (voirnotamment arrêt Siemens/Commission, cité au point 145 ci-dessus, point 96).Partant, comme la récupération d'une aide étatique incompatible avec le marchécommun a pour but le rétablissement de la situation antérieure, elle ne saurait, enprincipe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport auxobjectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

154.
    Comme la défenderesse et le Royaume-Uni l'ont souligné, la requérante n'a pasavancé d'élément de nature à établir le caractère disproportionné de l'ordre derestitution des aides et n'a même pas indiqué en quoi pourraient bien consister desmesures prétendument plus respectueuses du principe de proportionnalité.

3. Sur l'article 5, troisième tiret, du traité CECA

155.
    L'argumentation des requérantes relative à l'article 5, troisième tiret, du traitéCECA ne saurait être accueillie. En effet, cette disposition ne s'oppose pas àl'application du code des aides à la sidérurgie et ne concerne que les «actionsdirectes» de la Commission sur la production et le marché.

4. Conclusion

156.
    Il résulte de ce qui précède que, en prenant les décisions litigieuses, la défenderessen'a pas violé le principe de proportionnalité. Le deuxième moyen doit donc êtrerejeté.

C — Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles

157.
    Ce moyen s'articule en trois branches. La première est tirée d'une présentationfallacieuse de plusieurs constatations factuelles contenues dans les décisionsattaquées ainsi que du défaut de motivation en résultant. La deuxième est tirée durefus de suspendre les décisions ou l'obligation de remboursement des prêtsqu'elles définissent, ainsi que d'une violation du principe de protection juridique etde l'obligation de motivation. La troisième est tirée d'une séparation illicite desprocédures.

Sur la première branche du troisième moyen, tirée d'une présentation fallacieuse deplusieurs constatations factuelles contenues dans les décisions attaquées ainsi que dudéfaut de motivation en résultant

1. Observations liminaires

158.
    L'article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, du traité CECA prévoit que laCommunauté «rend publics les motifs de son action». L'article 15, premier alinéa,précise que «les décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivéset visent les avis obligatoirement recueillis».

159.
    Selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature del'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque leraisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre auxintéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au jugecommunautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifietous les éléments de fait et de droit pertinents. Elle doit être appréciée nonseulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que del'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 29 février1996, Belgique/Commission, cité au point 106 ci-dessus, point 86, et arrêt BritishSteel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 160). En outre, la motivationd'un acte doit être appréciée en fonction, entre autres, de l'intérêt que lesdestinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte, au sens de l'article 33,deuxième alinéa, du traité CECA, peuvent avoir à recevoir des explications (arrêtde la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83,Rec. p. 2831, point 24, et arrêt British Steel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 160).

160.
    Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 20octobre 1987, Espagne/Conseil et Commission, 119/86, Rec. p. 4121, point 51) que,même si un considérant d'un acte litigieux comporte une mention erronée en fait,ce vice de forme ne peut cependant pas conduire à l'annulation de cet acte si lesautres considérants fournissent une motivation suffisante en elle-même.

161.
    En l'espèce, les requérantes font grief à la défenderesse d'avoir retenu,premièrement, une présentation erronée des concours financiers projetés,deuxièmement, une présentation erronée des exemples de comportementsd'entrepreneurs décrits par le gouvernement allemand, troisièmement, uneprésentation erronée de sa décision du 1er août 1988 et, quatrièmement, uneprésentation erronée des circonstances liées au retrait des anciens associés privésde NMH.

2. Sur le grief tiré d'une présentation erronée des concours financiers projetés

Arguments des parties

162.
    Les requérantes soutiennent que les décisions 95/422 du 4 avreil 1995, 96/178 du18 octobre 1995 et 96/484 du 13 mars 1996 relatent les faits de manière erronéeet incomplète.

163.
    Dans la décision 95/422, la défenderesse aurait considéré que le concours financierprojeté ne constituait pas une injection de fonds, effectuée par le Land de Bavièreen tant qu'associé, dans le capital de NMH, mais bien une opération destinée àréduire les pertes de l'entreprise. Cette présentation des faits serait contraire auxexplications fournies par les autorités allemandes au cours de la procédureadministrative. Or, elle aurait déterminé l'appréciation, par la Commission, duconcours litigieux au regard de l'article 4, sous c), du traité CECA. Les requérantesconcluent que, dans la mesure où l'appréciation de cet élément essentiel de ladécision repose sur un fondement erroné, la décision a été motivée de manièreerronée, au mépris de l'article 15 du traité CECA.

164.
    Dans les décisions 96/178 et 96/484, la défenderesse aurait considéré à tort que lesprêts accordés par le Land de Bavière constituaient un apport de capitaux propresnon récupérable en cas de faillite de NMH. Même s'il ressort du droit allemandqu'un prêt accordé par un associé est considéré, en cas de faillite, comme unapport de capitaux propres, la défenderesse n'aurait pas suffisamment motivé saconclusion selon laquelle un prêt accordé par un associé devrait, en tant que tel,être assimilé à un apport de capitaux propres.

165.
    La République fédérale d'Allemagne considère que, en qualifiant d'emblée lesversements de subventions à fonds perdus, la défenderesse a négligé d'examiner laquestion — déterminante au regard de la qualification des versements litigieuxd'aides au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA — de savoir si le Land deBavière s'est comporté comme un investisseur privé placé dans des circonstancessimilaires.

166.
    La défenderesse souligne avoir motivé sa décision 95/422 sur la base desinformations fournies par le gouvernement allemand les 16 mai et 15 juillet 1994et conteste avoir motivé insuffisamment ses décisions 96/178 et 96/484. Elle conclut,dès lors, au rejet du grief.

Appréciation du Tribunal

— Affaire T-129/95

167.
    L'exposé des faits contenu dans la décision 95/422 reflète correctement les diverseslettres du gouvernement allemand. En effet, il ressort de celle du 16 mai 1994qu'«une compensation partielle des pertes subies par NMH» ainsi qu'«uneprestation forfaitaire destinée à compenser la perte de valeur de l'entreprise LSW»sont prévues (point 2). Dans celle du 15 juillet 1994, le gouvernement allemand aexpliqué que «la compensation des pertes doit être effectuée par l'injection deliquidités». Dans la communication du gouvernement allemand du 24 février 1995,les versements du Land de Bavière à NMH sont présentés comme étant desrecettes exceptionnelles des entreprises ayant directement pour effet de réduireleurs pertes, mais non comme des apports en capital.

168.
    Au point IV de la décision 95/422 sont exposées de manière claire et circonstanciéeles raisons pour lesquelles la défenderesse a estimé que les apports en causeconstituaient des aides d'État, notamment celles pour lesquelles elle a considéréqu'un investisseur privé normal opérant dans une économie de marché n'aurait pasconsenti ces apports dans des circonstances similaires.

— Affaires T-2/96 et T-97/96

169.
    Premièrement, les décisions 96/178 et 96/484 contiennent des explications détailléessur la qualification des prêts accordés d'apports en capital. Plus précisément, il yest exposé qu'un associé privé ne devrait pas accepter d'apporter des fonds à uneentreprise en difficulté si les autres associés ne sont pas disposés à apporter euxaussi leur concours, en proportion de leur participation (point IV, quatrième alinéa,de la décision 96/178, et point IV, cinquième alinéa, de la décision 96/484). Aupoint IV, cinquième alinéa, desdites décisions la défenderesse a précisé que, «endroit allemand, des prêts consentis par des associés qui ont été accordés, ou dontle remboursement n'a pas été exigé, dans des circonstances où la situationfinancière de l'entreprise exigerait soit le dépôt de bilan, soit l'apport de capitauxà risque supplémentaires, doivent être considérés, en cas de dépôt de bilan, commeun apport de capitaux propres» («eigenkapitalersetzende Darlehen»,conformément aux articles 32 a et 32 b du GmbH-Gesetz). Eu égard à cettesituation juridique, des prêts consentis par des associés pour mettre fin àl'insolvabilité et empêcher ainsi le dépôt de bilan d'une entreprise doivent enprincipe être assimilés à un apport de capitaux propres.

170.
    Deuxièmement, dans son application du critère de l'investisseur privé normalementavisé, la défenderesse a analysé, dans les décisions attaquées, les conditionsauxquelles les prêts ont été accordés et a évoqué la non-participation des autresassociés privés de NMH aux prêts. En particulier, elle a justifié de manièredétaillée sa conclusion selon laquelle le Land de Bavière ne pouvait s'attendre à

aucun remboursement. En effet, au point IV, quatorzième alinéa, de la décision96/178 (point IV, neuvième alinéa, de la décision 96/484), elle a exposé que «[...]à aucun moment, le Land de Bavière n'a pu escompter un remboursement de sesprêts, qui s'élevaient au total à 49,895 millions de DM. Si NMH avait été déclaréeen faillite, les prêts auraient été considérés comme des capitaux propres, de tellesorte que le Land n'aurait pu se voir rembourser qu'après paiement de tous lesautres créanciers, ce qui paraissait fort improbable. Indépendamment de cela, leLand de Bavière s'est d'ailleurs toujours déclaré disposé à renoncer à ses créancessur ces prêts, afin de pouvoir vendre sa participation dans NMH et maintenir desemplois dans la région du Haut-Palatinat, qui connaît des difficultés structurelles».

— Conclusion

171.
    Dans ces circonstances, les décisions attaquées tiennent correctement compte desinformations fournies par le gouvernement allemand et contiennent une motivationpermettant aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles la défenderessea qualifié les prêts litigieux d'aides d'État au sens de l'article 4, sous c) du traitéCECA et au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité. Le premiergrief doit donc être rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 des exemplesde comportements d'entrepreneurs décrits par le gouvernement allemand, et lademande de traitement confidentiel des données y afférentes

Sur la demande de traitement confidentiel

— Arguments des parties

172.
    Dans l'affaire T-129/95, les requérantes demandent au Tribunal de veiller à ce queles noms cités dans les exemples de comportements d'entrepreneurs et dans lesdonnées relatives aux opérations internes des entreprises concernées soient traitésde manière confidentielle et qu'ils ne soient mentionnés ni dans le rapportd'audience ni dans d'autres documents destinés au public.

173.
    La défenderesse objecte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande desrequérantes.

— Appréciation du Tribunal

174.
    Étant donné, d'une part, que les informations sur les exemples cités se fondentnotamment sur des articles de la presse allemande et, d'autre part, qu'ils setrouvent dans la décision 95/422 publiée au Journal officiel des Communautéseuropéennes du 21 octobre 1995, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande desrequérantes.

Sur le fond du grief

— Arguments des parties

175.
    Les requérantes, soutenues par la République fédérale d'Allemagne, font valoir,dans l'affaire T-129/95, que la présentation et l'appréciation juridique des exemplesde comportements d'entrepreneurs dans la décision 95/422 (partie IV, point 4) sonterronées. Ceux-ci auraient été présentés par le gouvernement allemand dans le butde démontrer que le comportement du Land correspondait à celui d'un investisseurprivé. Selon elles, même si ces exemples ne se rapportent pas à NMH et à LSW,ils apporteraient néanmoins la preuve qu'un investisseur privé aurait, dans descirconstances similaires, adopté la même décision que le Land de Bavière.

176.
    Dans l'exemple de la Metallgesellschaft AG, les banques créancières et lesactionnaires n'auraient pas, comme indiqué dans la décision 95/422, pris desmesures de soutien en obéissant à des critères purement économiques, mais biendans le souci de préserver leur image de marque. Leur comportement seraitcomparable à celui du Land de Bavière dans le cas d'espèce.

177.
    Dans l'exemple de Weiherhammer, la défenderesse aurait substitué ses propressuppositions à l'exposé des faits du gouvernement allemand. Selon la décision95/422, «une injection de capitaux associée à la reprise [...] est décidée aprèscomparaison du coût d'une liquidation ou d'un dépôt de bilan avec celui de l'apportdes capitaux nécessaires». Cette présentation serait inexacte, la société mère ayantassuré que l'apport de fonds eût été plus onéreux que la faillite.

178.
    En ce qui concerne les exemples de Digital Equipment et Graetz HolztechnikGmbH, la décision 95/422 indique: «Les coûts de transfert de certains éléments del'entreprise ['hypothèse d'outsourcing‘] sont pris en charge afin de garantir, àl'avenir, la fourniture de certaines parties des produits de l'entreprise et d'enréduire simultanément le coût, ce qui apporte des avantages sur le planéconomique.»

179.
    Digital Equipment aurait accordé une aide financière à la société DITEC, destinéeà couvrir les coûts du plan social et à constituer un capital propre. Or, DITEC nefabriquerait aucun produit spécifiquement pour Digital Equipment, permettant àcelle-ci d'espérer un profit futur de cette aide.

180.
    S'agissant de Graetz Holztechnik, la défenderesse aurait erronément constaté que«la société Nokia a entendu assurer son propre approvisionnement lorsqu'elle s'estdésengagée de Graetz Holztechnik». En outre, la défenderesse aurait fait état dece que le gouvernement allemand avait présenté «de manière unilatérale» lesoutien financier comme une «garantie de chiffre d'affaires» au profit de la sociétéGraetz Holztechnik. Contrairement à cette présentation, la société Graetz

Holztechnik aurait elle-même défini le soutien financier comme une garantie dechiffre d'affaires, comme il ressortirait, par ailleurs, de sa lettre du 24 février 1995.

181.
    La République fédérale d'Allemagne souligne avoir répondu aux demandes de laCommission concernant le comportement des entrepreneurs cités aussicomplètement que possible, compte tenu de l'absence d'obligation des entreprisesprivées d'informer le Land de Bavière ou le gouvernement fédéral de leurs projetsd'investissements.

182.
    Par ailleurs, il suffirait, pour conclure à l'absence d'aide d'État en l'espèce, deconstater que la situation économique et la motivation d'un investisseur privé, d'unepart, et celles des pouvoirs publics concernés, d'autre part, sont similaires (arrêt du10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 13). Il neserait d'ailleurs guère possible de trouver de situation identique à celle des pouvoirspublics concernés, surtout si l'on prend en considération le volume et le nombredes participations publiques.

183.
    La défenderesse conclut au rejet de ce grief en soulignant que la décision 95/422ne repose pas sur les exemples litigieux, mais sur les informations communiquéespar le gouvernement allemand.

— Appréciation du Tribunal

184.
    Dans la décision 95/422, la défenderesse a exposé de manière circonstanciée lesraisons pour lesquelles le comportement du Land de Bavière n'était pascomparable à celui des entrepreneurs cités par les requérantes. En particulier, aupoint IV, elle a souligné que, à la différence du Land de Bavière en l'espèce, dansaucun des exemples invoqués par le gouvernement allemand, un investisseur privén'a cédé ses parts sans y trouver un avantage économique. En relevant cettedifférence, la défenderesse a montré que le comportement du Land de Bavièren'était pas comparable à celui des entrepreneurs cités. A supposer même que ladéfenderesse ait imparfaitement décrit le comportement de ces entrepreneurs, surla base des informations sommaires communiquées par le gouvernement allemand,ni les requérantes ni la République fédérale d'Allemagne n'ont démontré que cetteimperfection avait eu une incidence décisive sur la qualification des prêts d'aide ausens de l'article 4, sous c), du traité CECA.

185.
    Il s'ensuit que ce deuxième grief doit être rejeté.

4. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 de la décisionde 1988

Arguments des parties

— Sur le fond du grief

186.
    Les requérantes et la République féderale d'Allemagne, partie intervenante,soutiennent que la décision 95/422 présente la décision de 1988 d'une manièretronquée. Dans cette dernière, la Commission aurait conclu que le projet departicipation du Land de Bavière aux entreprises ayant succédé à Maxhütte, tel queprévu par l'accord-cadre relatif au plan de reprise de 1987, ne comportait pasd'élément d'aide d'État.

187.
    Or, cet accord-cadre de 1987 prévoyait le versement par le Land de Bavière desubventions destinées à couvrir les charges liées aux activités passées («Altlasten»).La subvention litigieuse de 56 millions de DM aurait précisement eu pour objet decouvrir de telles charges. Elle serait visée par la décision de 1988 et aurait dès lorsété approuvée par la défenderesse.

188.
    La défenderesse conclut au rejet de ce grief en soutenant que la décision de 1988ne visait pas des subventions destinées à couvrir les charges liées aux activitéspassées.

— Sur la demande de documents

189.
    La défenderesse contestant que les charges liées aux activités passées aient été àla base de la décision de 1988, les requérantes jugent la production de ce dossiernécessaire. Elles invitent dès lors le Tribunal à demander à la défenderesse, au titredes articles 64 et 65 du règlement de procédure, de transmettre son dossier relatifà la décision de 1988.

190.
    La défenderesse objecte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande desrequérantes.

Appréciation du Tribunal

— Sur le fond du grief

191.
    La décision de 1988 ne contient aucune référence explicite à la question descharges liées aux activités passées. Toutefois, l'accord-cadre de 1987, qui faisaitl'objet de cette décision, prévoyait au point 5.5:

«Die Anlagen werden altlastenfrei übernommen. Soweit eine altlastenfreieÜbertragung nicht möglich ist, wird der Freistaat sicherstellen, daß NMH von den

sich daraus ergebenden Verpflichtungen wirtschaftlich nicht betroffen wird.» («Lesinstallations seront reprises sans les charges liées aux activités passées. Au cas oùune telle reprise ne serait pas possible, le Land de Bavière fera en sorte que NMHn'ait pas à supporter les obligations en résultant.»)

192.
    Étant donné, d'une part, que l'ensemble de l'accord-cadre de 1987, y compris sonpoint 5.5, a été examiné dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décisionde 1988, et, d'autre part, que la défenderesse elle-même a admis qu'elle avaitexaminé la question des charges liées aux activités passées, son argumentation selonlaquelle la décision de 1988 ne visait pas ces activités ne saurait être accueillie.

193.
    Toutefois, cet accord-cadre se rapportant aux engagements souscrits par le Landde Bavière au cours des années 1987 et 1988, la décision de 1988 ne couvrait pasles financements octroyés par le Land de Bavière à NMH postérieurement à cettepériode, notamment la subvention de 56 millions de DM versée dans le cadre del'accord du 27 janvier 1995 (voir ci-dessus point 15).

194.
    En outre, il ressort de la communication du gouvernement allemand du 16 mai1994, point 2, ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil des ministres dugouvernement du Land de Bavière du 4 novembre 1987, relatif à la situation deMaxhütte (point 11), que les charges liées aux activités passées se rapportaient auxcharges liées à la pollution ainsi qu'à des mesures d'assainissement visant à garantirla pureté de l'air, à lutter contre le bruit et à protéger les nappes phréatiques.

195.
    Dès lors, la thèse de la requérante selon laquelle la subvention litigieuse de56 millions de DM avait été autorisée par la décision de 1988 doit être écartée.

196.
    A supposer que le grief de la requérante tiré d'une description erronée de cettedécision soit fondé, ce vice n'a, en toute hypothèse, aucune incidence sur ladécision 95/422 et, partant, ne saurait entraîner son annulation. En conséquence,le présent grief doit être rejeté.

— Sur la demande de documents

197.
    S'estimant suffisament éclairé par les pièces du présent dossier et compte tenu desdéveloppements exposés ci-dessus (points 191 à 195), le Tribunal estime qu'il n'ya pas lieu d'ordonner la production du dossier relatif à la décision de 1988.

5. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 descirconstances liées au retrait des anciens associés privés de NMH

Arguments des parties

198.
    Selon les requérantes, soutenues par la République fédérale d'Allemagne, ladécision 95/422 est fondée sur une présentation erronée des faits, puisqu'il y estallégué que les anciens associés privés (Krupp Stahl, Thyssen Stahl, Klöckner Stahl)

n'ont versé aucune somme lors de leur retrait. Elle omettrait d'indiquer que ceux-ciont payé un «prix de vente négatif» en accordant ultérieurement des prêts à NMH(communiqués du gouvernement fédéral datés du 16 mai et du 15 juillet 1994). Eneffet, en échange de leur retrait, ils auraient cédé les créances découlant de cesprêts au tiers de leur valeur avec promesse de NMH de rembourser l'intégralité encas de retour à meilleure fortune.

199.
    La République fédérale d'Allemagne ajoute que le Land de Bavière, principaldétenteur de parts du capital de NMH, s'est trouvé dans une autre situation quecelle des investisseurs minoritaires privés lors de la cession de leurs parts. En effet,en raison de leur faible participation au capital de NMH et du fait que celle-ci lesconcurrençait dans leur activité principale, ils n'auraient pas participé à larecherche d'un repreneur et à l'élaboration d'un plan économique global pourNMH. En dépit de ces différences, la défenderesse aurait, à tort, apprécié lesversements litigieux au regard du critère de l'investisseur raisonnable en se référantau comportement des associés minoritaires en question.

200.
    La défenderesse objecte que la présentation des faits contenue dans la décision95/422 en ce qui concerne le retrait des anciens associés privés (partie IV, point 5)est conforme à celle qui figurait dans la notification du gouvernement allemand du16 mai 1994. Elle n'aurait jamais été informée d'éventuels apports supplémentairesdes anciens associés. C'est pourquoi l'argument présenté a posteriori par lesrequérantes et le gouvernement allemand ne saurait être pris en considération.

Appréciation du Tribunal

201.
    Les lettres du gouvernement allemand du 16 mai et du 15 juillet 1994 montrent queles anciens associés privés de NMH ont été autorisés par le Land de Bavière àvendre leurs parts le 30 juin 1993 (Klöckner) et le 21 mars 1994 (Thyssen etKrupp). Par la suite, ils ont effectivement vendu leurs parts pour le prix symboliquede 1 DM. Dans le même temps, les créances découlant des prêts qui avaient étéaccordés par les anciens associés en juin/juillet 1992 ont été cédées à bas prix augroupe Aicher.

202.
    Il en ressort, dès lors, qu'un écart d'un an sépare l'octroi de prêts par les anciensassociés privés en 1992 et la vente de leurs parts au cours de l'année 1993. Or, lesrequérantes n'ont pas démontré l'existence d'un lien entre ces deux événementsprouvant que ces anciens associés privés s'étaient retirés contre versement d'unesomme.

203.
    L'argumentation de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être retenue.Il a été déjà constaté ci-dessus (voir point 114) que, à supposer que le Land deBavière fût le principal détenteur de parts du capital de NMH, la défenderesse n'apas méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle dedroit relative à son application en considérant que, en tant qu'investisseur, le Land

de Bavière avait intérêt à réaliser une opération profitable, voire à tenter demaximaliser le rendement de son investissement, de la même manière quen'importe quel investisseur privé opérant dans une économie de marché et, enparticulier, que les autres associés. Qui plus est, un investisseur privé normalementavisé veillera d'autant plus à s'assurer du caractère profitable des perspectivesqu'offre un prêt qu'il consent à une société dont il détient des parts de capital quesa participation dans le capital de cette société est élevée. En outre, les requérantesn'ont pas démontré pourquoi leur argument selon lequel NMH concurrençait lesinvestisseurs minoritaires dans leur activité principale n'était pas valable lors de leurparticipation à la reprise de NMH en 1990 et dans le cadre des prêts accordés en1992 jusqu'au début de 1994. En toute hypothèse, à supposer même qu'une telleraison existât, il ne ressort pas du dossier que la défenderesse en ait été informée.

204.
    Par conséquent, il ne saurait être fait grief à la défenderesse d'avoir méconnu d'unemanière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à sonapplication concernant les opérations de retrait des anciens associés privés. Asupposer que la présentation des circonstances liées à ces opérations soitimparfaite, les requérantes n'ont en tout cas pas démontré que cette imperfectiona déterminé le résultat de la décision 95/422.

205.
    Il s'ensuit que le quatrième grief doit être rejeté.

Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée du refus de suspendre les décisions96/178 et 96/484 ou l'obligation de remboursement des prêts qu'elles imposent, ainsique d'une violation du principe de protection juridique et de l'obligation de motivation(griefs soulevés uniquement dans les affaires T-2/96 et T-97/96)

Arguments des parties

206.
    La requérante NMH reproche à la défenderesse de ne pas avoir sursis à l'adoptionde la décision sur les prêts (article 1er de la décision 96/178 et de la décision96/484) et à la demande de restitution des aides (article 2 desdites décisions)jusqu'à ce que le Tribunal et la Cour aient statué sur les recours introduits contrela décision 95/422. Compte tenu du lien matériel existant entre la premièreprocédure, portant sur les concours financiers, et les deux autres procédures,portant sur les prêts, une décision judiciaire en faveur de NMH dans la premièreaurait rendu les deux autres sans objet.

207.
    De plus, le remboursement immédiat des aides prétendument accordées, prescritpar l'article 2 de la décision 96/178 et de la décision 96/484, entraînerait unsurendettement de NMH et, par voie de conséquence, sa faillite. La motivation deces décisions, excessivement générale et insuffisante, priverait la requérante d'uneprotection juridique effective.

208.
    La défenderesse et le Royaume-Uni concluent au rejet de cette branche. Lapremière souligne avoir expliqué d'une façon détaillée, au point V de la décision

96/178 et de la décision 96/484, les raisons pour lesquelles une suspension de ladécision relative au remboursement ne lui semblait pas justifiée.

209.
    Le Royaume-Uni rappelle qu'une aide ne peut pas être accordée avant d'avoir éténotifiée et autorisée au titre des articles 2 à 5 du cinquième code des aides à lasidérurgie. Il ajoute que, même si le recours de la requérante avait prospéré dansl'affaire T-129/95, la défenderesse n'aurait pas été obligée de suspendre les autresdécisions portant sur les prêts. Du reste, dans son ordonnanceAllemagne/Commission, citée au point 50 ci-dessus (voir point 79), le président dela Cour aurait rejeté la demande de suspension des requérantes.

Appréciation du Tribunal

210.
    Dans le cadre de cette branche du troisième moyen, la requérante NMH avance,en substance, deux griefs différents, tirés respectivement de la non-suspension del'ordre de remboursement de la décision 96/178 et de la décision 96/484 et d'undéfaut de motivation.

211.
    En ce qui concerne le premier grief, il convient de rappeller qu'une aideincompatible avec le marché commun doit, en principe, être restituée par sonbénéficiaire. Celui-ci ne peut tirer profit du fait qu'un État membre lui a octroyédes ressources publiques en violation des dispositions du traité CECA et ducinquième code des aides à la sidérurgie. L'ordre de remboursement immédiat,même s'il aboutit à la faillite de l'entreprise bénéficiaire, est donc une conséquenceinhérente au régime strict des aides au secteur sidérurgique.

212.
    Aucune disposition du traité CECA ou du cinquième code des aides à la sidérurgiene confère à la Commission le pouvoir de suspendre un ordre de remboursement.Il ressort de l'article 39, premier alinéa, du traité CECA que mêmes les recoursformés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif.

213.
    A titre surabondant, le Tribunal constate que, dans son ordonnanceAllemagne/Commission, citée au point 50 ci-dessus, la Cour a jugé que le sursisdemandé en référé ne saurait être octroyé afin d'éviter un préjudice qui, à supposermême qu'il fût certain, apparaîtrait comme la conséquence inéluctable del'application du strict régime des aides au secteur sidérurgique, qui a notammentpour objet d'empêcher les retombées spécialement nuisibles pour la concurrence— et donc pour la survie des entreprises performantes — du maintien artificield'entreprises qui ne pourraient pas subsister dans des conditions normales demarché (point 80).

214.
    Dans ces conditions, le premier grief avancé par la requérante n'est pas fondé.

215.
    Pour ce qui est du prétendu défaut de motivation, il importe de souligner que lesraisons de l'ordre de remboursement sont exposées au point V de la décision

96/178 et de la décision 96/484. Cette motivation était suffisante pour permettre àla requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l'ordre de remboursementn'a pas été suspendu.

216.
    Il s'ensuit que la deuxième branche du troisième moyen est rejetée dans sa totalité.

Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d'une séparation illicite desprocédures (griefs soulevés uniquement dans les affaires T-2/96 et T-97/96)

Arguments des parties

217.
    La requérante NMH soutient que les trois procédures portant sur la privatisationde NMH et sur l'octroi des prêts sont liées quant au fond. La défenderesse, enouvrant trois procédures, aurait artificiellement distingué des faits que les exigencesde cohérence commandaient de prendre en considération ensemble. Elle aurait, dela sorte, commis une erreur de procédure.

218.
    La défenderesse et le Royaume-Uni récusent ce grief et concluent à son rejet.

Appréciation du Tribunal

219.
    L'obligation de la défenderesse de traiter les présentes affaires dans une procédureunique ne ressort d'aucune disposition du traité CECA ni du cinquième code desaides à la sidérurgie.

220.
    En l'espèce, étaient en cause, d'une part, des concours financiers envisagés dans lecadre du projet de privatisation de NMH, notifiés par le gouvernement allemandà la Commission le 16 mai 1994, et, d'autre part, des prêts accordés par le Landde Bavière à NMH entre 1993 et 1995, qui n'ont été notifiés à la Commissionqu'après leur octroi. Plus précisément, la Commission n'a été informée desversements des premières tranches de ces prêts que le 15 juillet et le 28 septembre1994, donc après l'ouverture de la procédure ayant abouti à la décision 95/422, etles versements des quatre dernières tranches n'ont été notifiés qu'après l'ouverturede la procédure ayant abouti à la décision 96/178.

221.
    Il en ressort que la nature et les modalités de ces mesures étaient différentes, demême que les périodes auxquelles elles ont été prises. De plus, la défenderessen'était pas au courant, à l'ouverture de la procédure ayant abouti à la décision95/422, des mesures financières ayant fait l'objet des deux décisions subséquentes.Il en résulte qu'elle n'aurait pas pu les examiner dans le cadre d'une mêmeprocédure.

222.
    Il s'ensuit que la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée commenon fondée.

D — Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

Arguments des parties

223.
    Dans l'affaire T-129/95, les requérantes font grief à la défenderesse d'avoir violéleurs droits de la défense et ceux du gouvernement allemand en les privant du droitd'être entendues sur l'appréciation selon laquelle l'apport du Land de Bavièreconstituait une subvention à fonds perdus. Elles n'auraient pu s'attendre à une telleappréciation car, premièrement, la communication annonçant l'ouverture de laprocédure faisait état d'une injection de capital en faveur de NMH et,deuxièmement, les services de la Commission auraient affirmé, au cours d'unentretien entre le membre de la Commission compétent et le ministre del'Économie bavarois, que la forme de l'apport était sans importance. A l'appui deleur reproche, elles invoquent les arrêts de la Cour du 29 juin 1994,Fiskano/Commission (C-135/92, Rec. p. I-2885, point 39), et du Tribunal du 23février 1994, CB et Europay/Commission (T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49, point48).

224.
    Dans les affaires T-2/96 et T-97/96, la requérante NMH soutient que, dans uneprocédure pouvant entraîner la faillite d'une entreprise, la défenderesse est tenuede la consulter. Ce principe serait particulièrement important lorsque, comme dansle cas de l'article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CECA, le contrôlejuridictionnel est limité.

225.
    La défenderesse aurait, d'ailleurs, uniquement publié une communication relativeà la procédure au Journal officiel des Communautés européennes, sans informer lesrequérantes de la teneur complète des griefs formulés.

226.
    La défenderesse conclut au rejet du moyen. En effet, elle se serait conformée àl'article 6, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie et aurait misle gouvernement allemand en mesure de s'exprimer sur toutes les questions de faitet de droit prises en considération dans le cadre des renseignements communiquéspar ce dernier et le Land de Bavière.

227.
    Les entreprises concernées par une procédure ouverte au titre de cette dispositionn'auraient pas d'autre droit que de présenter leurs observations sur la décisiond'ouverture de la procédure. Seul l'État membre concerné, destinataire exclusif dela décision, aurait le droit d'être entendu.

Appréciation du Tribunal

228.
    Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans touteprocédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un actefaisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaireet doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique (arrêts de

la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, points 29à 31, du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 28,du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 46).

229.
    L'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie prévoit: «Si,après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, laCommission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de laprésente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision.»

230.
    Il ne ressort ni du libellé de cet article, ni d'aucune autre disposition relative auxaides d'État, ni de la jurisprudence communautaire que la Commission serait tenued'entendre le bénéficiaire de ressources d'État sur l'appréciation juridique qu'elleporte sur la mise à disposition de ces ressources.

231.
    Il n'en ressort pas davantage que, après avoir mis l'État membre concerné endemeure de présenter ses observations, la Commission serait tenue de l'informerde sa position avant d'adopter sa décision. Du reste, même si une telle obligationexistait, les entreprises concernées n'en tireraient pas pour autant un quelconquedroit d'être entendues. Les arrêts Fiskano/Commission et CB etEuropay/Commission, cités au point 223 ci-dessus, que les requérantes invoquentà l'appui de leur moyen, se limitent à consacrer le droit pour les entreprises ouassociations d'entreprises d'être mises en mesure, dans toute procédure susceptibled'aboutir à des sanctions, de faire connaître utilement leur point de vue sur laréalité et la pertinence des faits et griefs allégués par la Commission.

232.
    Les requérantes ne sauraient faire grief à la défenderesse de ne les avoir informéesque par le biais de la publication au Journal officiel de l'avis d'ouverture d'uneprocédure au titre de l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à lasidérurgie. Il ressort de la jurisprudence relative à l'article 93, paragraphe 2, dutraité CE que cette disposition n'exige pas une mise en demeure individuelle et queson seul objet est d'obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnespotentiellement intéressées soient averties de l'ouverture d'une procédure et sevoient offrir l'occasion de faire valoir leurs observations à cet égard. Dans cescirconstances, la publication d'un avis au Journal officiel apparaît comme un moyenadéquat et suffisant pour faire connaître à tous les intéressés l'ouverture d'uneprocédure (arrêt Intermills/Commission, cité au point 131 ci-dessus, point 17). Safinalité étant comparable à celle de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE et sonlibellé ne conférant pas aux particuliers le droit d'être mis en demeureindividuellement, l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à lasidérurgie doit être interprété en ce sens que la publication au Journal officiel del'avis d'ouverture d'une procédure est suffisante.

233.
    En l'espèce, les requérantes ont été mises en mesure de présenter leursobservations sur les faits retenus et les appréciations portées par la défenderessedans l'avis d'ouverture de la procédure en cause, même si elles n'ont pas fait usagede cette possibilité.

234.
    En outre, il ressort du dossier (voir ci-dessus points 29 à 32, 35 à 37 et 40 à 42) quele gouvernement allemand a été dûment entendu, de sorte que ses droits de ladéfense ont également été respectés.

235.
    Il s'ensuit que la décision 95/422, la décision 96/178 et la décision 96/484 ne sontpas entachées d'illégalité du fait d'une violation des droits de la défense.

236.
    Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

E — Conclusion

237.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens doivent être rejetés dansleur totalité. Les requérantes n'ayant pas démontré que les décisions attaquées sontentachées d'une illégalité, les présents recours en annulation doivent être rejetésdans leur intégralité.

Sur les dépens

238.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partiequi succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Ladéfenderesse ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et cesdernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner àsupporter, outre leurs dépens, ceux exposés par la défenderesse.

239.
    Selon l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, lesÉtats membres et les institutions qui sont intervenus au litige supporteront leursdépens. Il s'ensuit que la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord, partie intervenantes, devront supporterleurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    La demande de traitement confidentiel est rejetée.

2)    La demande d'accès au dossier relatif à la décision de la Commission du1er août 1988 est rejetée.

3)    Les recours dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96 sont rejetés.

4)    Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens dela défenderesse.

5)    La République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

Azizi
García-Valdecasas
Moura Ramos

Jaeger Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi

Table des matières

    Cadre juridique

II - 3

    Faits à l'origine du litige

II - 5

        Antécédents

II - 5

            1. Création de la société requérante Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

II - 5

            2. Participation du Land de Bavière dans les entreprises NMH et Lech-Stahlwerke GmbH

II - 5

            3. Plan de privatisation de NMH

II - 6

            4. Prêts accordés à NMH

II - 7

        Procédure administrative

II - 9

            1. Procédure relative aux mesures de financement prévues dans le cadre de laprivatisation de NMH (affaire T-129/95)

II - 9

            2. Procédure relative aux prêts accordés entre mars 1993 et août 1994 (affaireT-2/96)

II - 10

            3. Procédure relative aux prêts accordés entre juillet 1994 et mars 1995 (affaireT-97/96)

II - 10

    Procédure

II - 11

        Affaire T-129/95

II - 11

        Affaire T-2/96

II - 11

        Affaire T-97/96

II - 12

        Affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96

II - 13

    Conclusions des parties

II - 13

    Sur le fond

II - 14

        A — Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 4, sous c), du traitéCECA

II - 15

            Arguments des requérantes

II - 15

                1. Observations liminaires

II - 15

                    a) Critère de l'investisseur privé

II - 15

                    b) Arguments tirés du critère de l'investisseur privé

II - 15

                    — Investisseur privé d'une taille comparable

II - 15

                    — Situation similaire

II - 16

                    — Justification économique et perspective de rentabilité

II - 16

                2. Apport de capital par le Land de Bavière à NMH et à LSW

II - 17

                3. Concours de 56 millions de DM versé par le Land de Bavière à NMHpour des investissements (affaire T-129/95)

II - 18

                4. Prêts accordés par le Land de Bavière à NMH (affaires T-2/96 et T-97/96)

II - 18

            Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord

II - 19

            Appréciation du Tribunal

II - 19

                1. Observations liminaires

II - 19

                    a) Sur l'article 4, sous c), du traité CECA

II - 19

                    b) Sur le contrôle juridictionnel des appréciations portées par laCommission dans le cadre de l'application du cinquième code desaides à la sidérurgie

II - 20

                    c) Sur le critère de l'investisseur privé

II - 21

                2. Application du critère de l'investisseur privé à l'apport de capital à NMHet à LSW

II - 22

                    a) Investisseur privé d'une taille comparable se trouvant dans unesituation similaire

II - 22

                    b) Perspective de rentabilité

II - 23

                    c) Éventuel ternissement de l'image de marque du Land de Bavière

II - 24

                3. Concours de 56 millions de DM versé à NMH aux fins d'investissement(affaire T-129/95)

II - 25

                4. Application du critère de l'investisseur privé aux prêts accordés par leLand de Bavière (affaires T-2/96 et T-97/96)

II - 25

                    a) Qualification des prêts d'aides d'État

II - 25

                    b) Sur la référence à la loi allemande sur les sociétés à responsabilitélimitée

II - 26

                    c) Sur un éventuel remboursement des prêts

II - 27

                5. Conclusion

II - 28

        B — Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité

II - 28

            Arguments des requérantes

II - 28

            Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord

II - 28

            Appréciation du Tribunal

II - 29

                1. Sur l'application d'un critère de minimis aux aides d'État

II - 29

                2. Sur la prétendue obligation de la Commission d'ordonner la modificationdes conditions d'octroi des aides plutôt que leur restitution

II - 30

                3. Sur l'article 5, troisième tiret, du traité CECA

II - 30

                4. Conclusion

II - 30

        C — Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles

II - 31

            Sur la première branche du troisième moyen, tirée d'une présentation fallacieusede plusieurs constatations factuelles contenues dans les décisions attaquéesainsi que du défaut de motivation en résultant

II - 31

            1. Observations liminaires

II - 31

            2. Sur le grief tiré d'une présentation erronée des concours financiers projetés

II - 32

                Arguments des parties

II - 32

                Appréciation du Tribunal

II - 33

                    — Affaire T-129/95

II - 33

                    — Affaires T-2/96 et T-97/96

II - 33

                    — Conclusion

II - 34

            3. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 des exemplesde comportements d'entrepreneurs décrits par le gouvernement allemand, etla demande de traitement confidentiel des données y afférentes

II - 34

                Sur la demande de traitement confidentiel

II - 34

                    — Arguments des parties

II - 34

                    — Appréciation du Tribunal

II - 34

                Sur le fond du grief

II - 35

                    — Arguments des parties

II - 35

                    — Appréciation du Tribunal

II - 36

            4. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 de ladécision de 1988

II - 37

                Arguments des parties

II - 37

                    — Sur le fond du grief

II - 37

                    — Sur la demande de documents

II - 37

                Appréciation du Tribunal

II - 37

                    — Sur le fond du grief

II - 37

                    — Sur la demande de documents

II - 38

            5. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 descirconstances liées au retrait des anciens associés privés de NMH

II - 38

                Arguments des parties

II - 38

                Appréciation du Tribunal

II - 39

            Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée du refus de suspendre lesdécisions 96/178 et 96/484 ou l'obligation de remboursement des prêtsqu'elles imposent, ainsi que d'une violation du principe de protectionjuridique et de l'obligation de motivation

II - 40

                Arguments des parties

II - 40

                Appréciation du Tribunal

II - 41

            Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d'une séparation illicite desprocédures

II - 42

                Arguments des parties

II - 42

                Appréciation du Tribunal

II - 42

        D — Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

II - 43

            Arguments des parties

II - 43

            Appréciation du Tribunal

II - 43

        E — Conclusion

II - 45

    Sur les dépens

II - 45


1: Langue de procédure: l'allemand.