Language of document : ECLI:EU:F:2011:90

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

22 juin 2011


Affaire F‑33/10


Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2005 – Rapport d’évolution de carrière – DGE de l’article 43 du statut – Rapport établi suite à l’arrêt prononcé dans l’affaire F‑36/07 – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Lebedef demande l’annulation du rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, tel qu’il a été établi par la Commission à la suite de l’annulation de son précédent rapport d’évolution de carrière, portant sur la même période, par l’arrêt du Tribunal du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F‑36/07).

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement – Signature « pour accord » – Conséquences – Clôture

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Notification du rapport d’évolution de carrière dans le système informatique interne de l’institution – Consultation par le fonctionnaire attestée par l’historique dudit système

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

1.      Le fait pour un fonctionnaire de signer « pour accord » son rapport d’évolution de carrière a nécessairement pour effet de clôturer la procédure d’élaboration dudit rapport.

En effet, les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission prévoient plusieurs hypothèses de clôture du rapport d’évolution de carrière. La clôture peut résulter soit, d’emblée, de l’acceptation du rapport par le titulaire de l’emploi, soit d’une absence de réaction dudit titulaire dans le délai prévu de dix jours. À cet égard, si un fonctionnaire estime son rapport d’évolution de carrière inacceptable, mais ne fait pas clairement savoir, dans le délai de dix jours, s’il le refuse, il se place dans une hypothèse non prévue par les dispositions générales d’exécution.

(voir points 29, 30, 32 et 33)

2.      Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.

Il s’ensuit que la consultation d’un rapport d’évolution de carrière par un fonctionnaire dans le système informatique interne de l’institution, attestée par l’historique des consultations de ce rapport dans ledit système, permet d’établir que le rapport d’évolution de carrière a bien été notifié à l’intéressé. Il en va a fortiori ainsi lorsque la consultation du rapport d’évolution de carrière dans le système informatique interne a précisément pour objet sa signature afin de le clôturer formellement.

À cet égard, le système informatique interne étant un système protégé, auquel le fonctionnaire accède grâce à un mot de passe personnel, sa fiabilité ne saurait être mise en doute sur la base de simples allégations quant à l’existence d’un risque de manipulation de données.

(voir points 38, 40 et 41)

Référence à :

Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, point 10

Tribunal de première instance : 23 novembre 2005, Ruiz Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, point 29 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, point 121

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2007, Kerstens/Commission, F‑59/06, points 34 à 36