Language of document :

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 février 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-711/21,

ID et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe1F(1), représentées par Mes P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha, M. Windisch et L. Darie, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


 

1        Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérantes, ID et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de la décision PE 698.298/BUR du bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2023, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours sans se prononcer expressément sur la question des dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2023, la partie défenderesse a pris note du désistement et a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-711/21 est rayée du registre du Tribunal.

2)      ID et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront les dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


* Langue de procédure : le français.


1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.