Language of document : ECLI:EU:T:2024:95

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 février 2024 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑102/23 R,

SBK Art OOO, établie à Moscow (Russie), représentée par Mes G. Lansky et P. Goeth, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agent, assisté de Me B. Maingain, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, SBK Art OOO, demande, notamment, le sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2023/1767 du 13 septembre 2023 du Conseil modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), dans la mesure où ces actes l’empêchent d’exercer ses droits en tant que partie prenante d’une personne morale néerlandaise dénommée Fortenova Group STAK Stichting et de voter dans le cadre de la vente et du transfert d’actions de Fortenova Group MidCo B. V. par Fortenova Group TopCo B.V.

 Procédure

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2023, la requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision (PESC) 2022/2477 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (OJ 2022, L 322 I, p. 466), ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2022/2476 du Conseil du 16 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (OJ 2022, L 322 I, p. 318), dans la mesure où ces actes la concernent.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2023, la République de Croatie a demandé à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions du Conseil.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal, le 21 juillet 2023, la requérante a introduit une demande de traitement confidentiel à l’égard de la République de Croatie concernant certaines données figurant dans la requête et dans la réplique ainsi que dans certaines de leurs annexes.

5        Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président de la première chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République de Croatie.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2023, la République de Croatie a contesté l’intégralité de la demande de traitement confidentiel.

7        Par ordonnance du 13 décembre 2023, le président de la première chambre du Tribunal a fait partiellement droit à la demande de traitement confidentiel de SBK Art OOO à l’égard de la République de Croatie, en ce qui concerne les éléments suivants :

–        les passages occultés du point 56 à la requête ;

–        les passages occultés du point 58 de la requête à l’exception des informations sur le prix nominal de la vente des parts figurant à la fin de la troisième phrase du point 58, sur le rachat de créance figurant au début de la quatrième phrase du point 58 et sur le montant de ladite créance figurant entre parenthèses dans l’avant-dernière phrase du point 58 ;

–        les passages occultés des points 147 et 148 de la requête ;

–        les passages occultés du point 150 de la requête, à l’exception du montant principal du prêt figurant dans la deuxième phrase de ce point et dans la note de bas de page no 64 ;

–        les passages occultés des points 153, 154 et 187 à la requête ;

–        les passages occultés de l’annexe A.18a à la requête, à l’exception de la valeur nette de l’ensemble du patrimoine de l’acquéreur figurant à la page 5 de cette annexe A.18a, ainsi que les passages occultés des annexes A.24 et A.25 à la requête, à l’exception des deux derniers tirets de l’annexe A.25 à la requête ;

–        les passages occultés des annexes C.2a et C.2b à la réplique, à l’exception des montants des intérêts déjà dévoilés au point 55 de la duplique.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2023, la requérante a introduit une demande en référé.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal, le 14 décembre 2023, la requérante a introduit une demande de traitement confidentiel à l’égard de la République de Croatie en ce qui concerne les éléments suivants :

–        les passages occultés du point 62 de la demande en référé ;

–        les passages occultés du point 56 de l’annexe IM 6 à la demande en référé ;

–        les passages occultés du point 58 de l’annexe IM 6 à la demande en référé, à l’exception des informations sur le prix nominal de la vente des actions figurant à la fin de la troisième phrase de ce point, sur le rachat de créance figurant au début de la quatrième phrase dudit point et sur le montant de cette créance figurant entre parenthèses dans l’avant-dernière phrase du même point ;

–        les passages occultés des points 147 et 148 de l’annexe IM 6 à la demande en référé ;

–        les passages occultés du point 150 de l’annexe IM 6 à la demande en référé, à l’exception du montant principal du prêt figurant dans la deuxième phrase de ce point et dans la note en bas de page n° 64 ;

–        les passages occultés des points 153, 154 et 187 de l’annexe IM.6 à la demande en référé ;

–        l’annexe IM.21 à la demande en référé, à l’exception de la valeur nette de l’ensemble du patrimoine de l’acquéreur figurant à la page 5 de l’annexe.

10      Le 14 décembre 2023, la requérante a fourni une version non confidentielle de ces documents comprenant les données auxquelles la demande de traitement confidentiel se réfère.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2024, la République de Croatie a contesté l’intégralité de la demande de traitement confidentiel.

12      Le 8 janvier 2024, le Conseil a déposé des observations sur la demande en référé.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2024, la requérante a introduit une demande de traitement confidentiel à l’égard de la République de Croatie concernant les informations suivantes :

–        l’annexe IMC 8 aux observations du Conseil à l’exception de la valeur nette de l’ensemble du patrimoine de l’acquéreur figurant à la page 5 de l’annexe ;

–        l’annexe IMC 12 aux observations du Conseil à l’exception des deux derniers tirets de l’annexe.

14      Le 19 janvier 2024, la requérante a fourni une version non confidentielle de ces documents comprenant les données auxquelles la demande de traitement confidentiel se réfère.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2024, la République de Croatie a contesté l’intégralité de la demande de traitement confidentiel.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Considérations de principe

16      Selon l’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure, « [s]’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5 ».

17      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 21 décembre 2022, Mostovdrev/Conseil, T-259/22, non publiée, EU:T:2022:869, point 8 et jurisprudence citée).

18      L’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, en effet, aux parties principales de demander que certaines données du dossier de l’affaire qui présentent un caractère confidentiel soient exclues de la communication à un intervenant. Dans pareil cas, l’article 144, paragraphe 5 de ce même règlement prévoit que le président statue dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance sur la communication de données à l’intervenant dont le caractère confidentiel a été allégué.

19      En premier lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnance du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 18 et jurisprudence citée).

20      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la partie requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T 415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 19 et jurisprudence citée).

21      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnance du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 20 et jurisprudence citée).

22      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission, T‑865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 18 et jurisprudence citée).

23      En second lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnance du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 22 et jurisprudence citée).

24      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie requérante, le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnance du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 23 et jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’acceptation d’une demande de traitement confidentiel n’empêche pas une partie intervenante d’utiliser l’information concernée dans le cadre de son intervention s’il s’avère que celle-ci apparaît par ailleurs dans le dossier qui lui a été transmis (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 59 et jurisprudence citée). Si une partie intervenante a légalement pris connaissance d’une telle information par un autre moyen, elle peut aussi le cas échéant l’utiliser pour étayer sa position, sous sa propre responsabilité compte tenu des limites à l’utilisation de cette information qui peuvent s’imposer à elle, par exemple en raison d’obligations découlant du secret professionnel ou d’accords de confidentialité (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 22).

26      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la demande de traitement confidentiel de la requérante vis-à-vis de la République de Croatie.

 Sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel

27      À l’appui de sa demande de traitement confidentiel, la requérante réitère les arguments avancés à l’appui de sa demande de traitement confidentiel introduite dans le cadre de l’affaire au principal. Elle soutient que les informations, pour lesquelles elle demande le traitement confidentiel, contiennent des informations sensibles qui peuvent être utilisées par le gouvernement de la République de Croatie et les médias croates pour critiquer la requérante et son acquéreur. La requérante estime en outre que la République de Croatie a un intérêt à la discréditer.

28      La République de Croatie conteste l’ensemble de la demande de traitement confidentiel. Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle a besoin d’un accès complet à l’ensemble des documents produits par la requérante afin de produire tous les éléments de preuve dans le cadre de son intervention.

29      Ensuite, la République de Croatie fait valoir que la demande de confidentialité n’est pas conforme aux Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal en ce que les parties des documents visés par la demande de confidentialité ne seraient pas suffisamment sélectives. En outre, elle considère que la requérante n’a pas fourni de motivation du caractère confidentiel de chaque passage dont elle demande la confidentialité.

30      Enfin, la République de Croatie conteste l’argument de la requérante selon lequel elle utiliserait à mauvais escient les informations dont la confidentialité est demandée. Elle soutient que les autorités croates sont tenues au secret professionnel dans toutes les procédures.

31      Il convient de constater, en premier lieu, que les informations faisant l’objet des demandes de traitement confidentiel correspondent aux informations pour lesquelles un traitement confidentiel a déjà été accordé par l’ordonnance du 13 décembre 2023.

32      Ainsi, premièrement, les passages occultés figurant au point 62 de la demande en référé reprennent en substance les informations figurant au point 56 de la requête dans l’affaire au principal à l’égard desquelles la demande de traitement confidentiel a été accueillie.

33      Deuxièmement, les annexes IM 6 et IM 21 à la demande en référé et les annexes IMC 8 et IMC 12 aux observations du Conseil correspondent à la requête dans l’affaire au principal et aux annexes A 18a et A 25 à ladite requête. Le traitement confidentiel a déjà été accordé par l’ordonnance du 13 décembre 2023 aux passages faisant l’objet des demandes de traitement confidentiel dans le cadre du présent référé et relevant de ces documents.

34      En second lieu, il convient de relever que le raisonnement suivi par le président de la première chambre du Tribunal dans l’ordonnance du 13 décembre 2023 est pleinement transposable aux demandes de traitement confidentiel introduites dans le cadre de la procédure en référé qui est accessoire à la procédure principale.

35      En effet, premièrement, ainsi qu’il ressort du point 44 de l’ordonnance du 13 décembre 2023, le point 56 de la requête qui correspond en substance au point 62 de la demande en référé contient des informations relatives aux actifs détenus par l’acquéreur de la requérante. Ces informations sont de nature financière ou commerciale et ne sont normalement pas accessibles aux tiers. Par conséquent, en application de la jurisprudence citée au point 22 de la présente ordonnance, ils constituent des secrets d’affaires.

36      En outre, ces informations sur les actifs de l’acquéreur ne sont pas de nature à empêcher la République de Croatie à faire valoir ses droits ou à développer ses arguments devant les juridictions de l’Union, de sorte que la demande de confidentialité des informations figurant au point 62 de la demande en référé doit être accueillie.

37      Deuxièmement, s’agissant du point 58 de l’annexe IM 6, la requérante demande le traitement confidentiel des passages occultés à l’exception des informations sur le prix nominal de la vente des actions figurant à la fin de la troisième phrase de ce point, sur le rachat de créance figurant au début de la quatrième phrase dudit point et sur le montant de cette créance figurant entre parenthèses dans l’avant-dernière phrase du même point. Il ressort du point 31 de l’ordonnance du 13 décembre 2023 que ce point contient des informations relatives aux conditions de vente des parts de la requérante par la société Sberbank telles que notamment le prix de vente, le rachat d’une créance, le calendrier prévu pour le paiement, ainsi que le prix de vente envisagé avec d’autres investisseurs intéressés. Ces informations doivent être considérées comme liées aux secrets d’affaires de la requérante car elles contiennent des informations financières qui ne sont normalement pas accessibles à ceux qui ne sont pas directement liés à la requérante.

38      En outre, la mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations, figurant au point 58 de l’annexe IM 6, relatives à cette vente n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la République de Croatie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’accorder le traitement confidentiel des passages occultés du point 58.

39      Troisièmement, s’agissant, des passages occultés des points 147, 148 et 154 de l’annexe IM 6 à la demande en référé, ainsi qu’il ressort du point 33 de l’ordonnance du 13 décembre 2023, il convient de relever que ces points décrivent la stratégie commerciale de la société Sberbank et de l’acquéreur concernant la requérante. Ainsi, ces informations doivent être considérées comme liées aux secrets d’affaires de la requérante car elles contiennent des informations qui ne sont pas accessibles aux tiers. En outre, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de considérer que ces informations ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la République de Croatie. Par conséquent, la demande de confidentialité portant sur les informations figurant aux points 147, 148 et 154 doit être accueillie.

40      Quatrièmement, s’agissant des passages occultés du point 150 de l’annexe IM 6 à la demande en référé et des passages occultés du point 153 à la même annexe, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 37 de l’ordonnance du 13 décembre 2023, ces passages comportent des informations relatives à la société impliquée dans le cadre du prêt accordé par la banque russe, à l’utilisation de ce prêt par l’acquéreur et aux intérêts économiques de la banque russe dans le cadre de ce prêt. Ces points contiennent des informations qui ne sont pas accessibles aux tiers. Ainsi, ces informations constituent des secrets d’affaires conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus. En outre, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de considérer que ces informations ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la République de Croatie. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la demande de confidentialité.

41      Cinquièmement, s’agissant des passages occultés du point 187 de l’annexe IM 6 à la demande en référé, il convient de constater que le contenu de ce point reprend en substance le contenu du point 153 de cette annexe pour lequel la confidentialité a été accueillie. Par conséquent, il y a également lieu d’accueillir le traitement confidentiel du point 187.

42      Sixièmement, s’agissant des passages occultés de l’annexe IM 21 à la demande en référé et l’annexe IMC 8 aux observations du Conseil, il convient de relever que ces annexes correspondent à l’annexe A 18a à la requête dans l’affaire au principal. L’annexe A.18a constitue une déclaration sur la valeur nette du patrimoine de l’acquéreur de la requérante qui contient des informations détaillées sur ses actifs et sur différents intérêts commerciaux et financiers. Ainsi, qu’il ressort de l’ordonnance du 13 décembre 2023, ces informations peuvent être considérées comme un secret d’affaires. En outre, ces informations ne sont pas de nature à empêcher la République de Croatie à faire valoir ses droits ou à présenter ses arguments devant les juridictions de l’Union.

43      Septièmement, s’agissant de l’annexe IMC 12 aux observations du Conseil, il convient de relever que cette annexe correspond à l’annexe A 25 à la requête dans l’affaire au principal. Ainsi qu’il ressort du point 35 de l’ordonnance du 13 décembre 2023, les passages occultés de cette annexe comportent des informations relatives à la date et au financement de l’accord de prêt qui relèvent du secret d’affaires. Étant donné que ces informations ne sont pas de nature à empêcher la République de Croatie à faire valoir ses droits ou à présenter ses arguments devant les juridictions de l’Union, il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel de SBK Art OOO à l’égard de la République de Croatie.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 février 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.